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CONSEIL D'ADMINISTRATION
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Art. 622. (Décret législatif n' 93‑08 du 25 avril 1993) Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en ans la limite de toute circonstance au nom de la société; il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires.

 

Art. 623. ‑ (Décret législatif n° 93‑08 du 25 avril 1993) Dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil  d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait ]'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

 

Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du conseil d'administration sont inopposables aux tiers.

Art. 625. (Décret législatif n' 93‑08 du 25 avril 1993) Le déplacement du siège social dans la même ville est décidé par le conseil d'administration.

 

S'il doit s'effectuer en dehors de cette ville, la décision appartient à l'assemblée générale ordinaire.

 

Art. 626. (Décret législatif n' 9.348 du 25 avril 1993) Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

Toute clause contraire est réputée non écrite.

A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions sont prises à la majorité des membres présents.

Sauf dispositions contraires des statuts, la voix du président de séance est prépondérante en cas de partage.

Art. 627. ‑ (Décret législatif n° 93‑08 du 25 avril 1993) Les administrateurs ainsi que toutes personnes appelée,, à assister aux réunions du conseil d'administration sont tenus à la discrétion à l'égard des informations  présentant un caractère confidentiel ou considéré comme tel.

 

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