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CAUTIONS ET AVALS
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Art.
624. ‑
(Décret législatif n°
93‑08 du 25 avril 1993) Le
conseil d'administration peut, dans la limite d'un montant total qu'il rixe,
autoriser, selon le cas, son président ou un directeur général, à donner des
cautions, avals ou garanties au nom de la société. Cette
autorisation peut également fixer par engagement un montant au delà duquel la
caution, l'aval ou la garantie de la société ne peut être donné. Lorsqu'un
engagement dépasse l'un ou l'autre des montants ainsi fixés, l'autorisation du
conseil d'administration est requise dans chaque cas. La
durée des autorisations. prévues à l'alinéa 3 ci‑dessus, ne peut être
supérieure à un an quelque soit la durée des engagements cautionnés. avalisés
o
u garantis. Par
dérogation a dispositions des alinéas 2 et 4 ci‑dessus, le président du
conseil administration ou le
directeur général peut être autorisé a donner à l'égard des
administrations fiscales et douanières des cautions, avals ou garanties sans
limite de montant et de durée. Le
président du conseil d'administration ou le directeur général peut déléguer,
sous sa responsabilité. une partie des pouvoirs qu'il a reçus en application
des alinéas précédents. Si
les cautions, avals ou garanties ont été donnés pour un montant total supérieur
à la limite fixée pour la période en cours, le dépassement ne peut être
opposé aux tiers qui n'en ont pas eu connaissance à moins
que le montant de l'engagement invoqué n'excède à lui seul l'une des limites
fixées par le conseil d'administration en application de l'alinéa 1er
ci‑dessus. L’ensemble
de ces autorisations et des pouvoirs accordés par le conseil d'administra tion
doit faire l'objet d'une annonce légale à insérer au bulletin officiel des
annonces légales au titre des avis financiers.
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