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Le Conseil national de l'investissement  

Ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant  au 20 août 2001 relative au développement de l'investissement

Art. 18.  II est créé un Conseil national de l'investissement ci-après dénommé "le Conseil", présidé parle Chef du Gouvernement.

Art. 19.  Le Conseil est chargé notamment de

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 proposer la stratégie et les priorités pour le développement de l'investissement ;

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 proposer l'adaptation aux évolutions constatées des mesures incitatives pour l'investissement

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 se prononcer sur les conventions visées à l'article 12 ci‑dessus ;

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 se prononcer sur les avantages à accorder au titre des investissements visés à l'article 3 ci‑dessus ;

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 se prononcer, en liaison avec les objectifs d'aménagement du territoire, sur les zones devant bénéficier du régime dérogatoire prévu dans la présente ordonnance;

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 proposer au Gouvernement toutes décisions et mesures nécessaires à la mise en oeuvre du dispositif de soutien et d'encouragement de l'investissement ;

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 susciter et encourager la création et le développement d'institutions et d'instruments financiers adaptés au financement de l'investissement ;

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 traiter de toute autre question en rapport avec la mise en oeuvre de la présente ordonnance.

Art. 20.  La composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil sont fixés par voie réglementaire.

Décret exécutif n° 01-281 du 6 Rajab 1422 correspondant au 26 septembre 2001 relative à la composition, à l'organisation et au fonctionnement du Conseil National de l'Investissement

Art 1er .- En application des dispositions de l'ordonnance n° 01 -03 du Aouel Joumada Ethiania 1422 correspondant au 20 aoüt 2001, relative au développement de l'investissement et notamment son article 20, le présent décret a pour objet de fixer la composition. l'organisation et le fonctionnement du Conseil National de l'Investissement, ci-après dénommé  le " Conseil".

Art/2 .- Le Conseil est placé sous l'autorité du Chef du Gouvernement qui en assure la présidence.

Art. 3 .- Le Conseil veille à promouvoir le développement de l'investissement conformément aux dispositions de l'article 19 de l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 susvisée.

Art. 4  Le Conseil fixe

bulletlr montant prévisionnel de la dotation budgétaire à affecter au Fonds d'appui à l'investissement
bulletla nomenclature des dépenses pouvant être imputées  à ce Fonds

Art. 5 .- Le Conseil est composé des membres suivants

bulletle ministre chargé des finances
bulletle ministre chargé de la participation et de la coordination des réformes
bulletle ministre chargé des collectivités locales
bulletle ministre chargé du commerce
bulletle ministre chargé de l'énergie et des mines
bulletle ministre chargé de l'industrie
bulletle ministre chargé de la PME/PMI
bulletle ministre chargé de la coopération
bulletle ministre chargé de l'aménagement du territoire

Le(s) ministres (s) sectoriel(s) concerné(s) par l'ordre du jour participent aux travaux du Conseil

Le président du conseil d'administration ainsi que le directeur général de l'Agence nationale de développement de l'investissement assistent, en tant qu'observateurs, aux réunions du Conseil.

Le Conseil peut faire appel, en tant que de besoin, à toute personne en raison de ses compétences ou de leur expertise dans le domaine de l'investissement.

Art. 6 .- Le Conseil se réunit une fois par trimestre, et peut être convoquée, en tant que de besoin, par le président ou à la demande de l'un de ses membres.

Art. 7. - Les travaux du Conseil sont sanctionnés par des décisions et recommendations.

Art. 8 . - Le secrétariat du Conseil est assuré par l'Agence Nationale de l'Investissement viisée à l'article 6 de l'ordonnance n° 01-03  du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, susvisée.

Art. 9.-   Le secrétariat du Conseil est chargé

bulletd'assurer la préparation des travaux du Conseil et de suivre la mise en oeuvre de ses décisions et recommandations
bulletde veiller à la réalisation de rapports périodiques d'évaluation de la situation relative à l'investissement
bulletd'alimenter les travaux du Conseil en informations et études pertinentes liées à l'objet et aux missions de l'Agence Nationale de l'Investissement

 

 

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