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CONGES ET ABSENCES
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CHAPITRE IV :
REPOS LÉGAUX - CONGES - ABSENCES SECTION
1 :CONGES ET REPOS LÉGAUX Art
33. - Le travailleur a droit à une journée entière de repos par
semaine. Le jour normal de repos hebdomadaire qui correspond aux conditions de
travail ordinaires, est fixé au vendredi. Art
34. - Les jours fériés chômés et payés sont fixés par la loi. Art
35. - Le jour de repos hebdomadaire et les jours fériés sont des
jours de repos légaux. Art
36. - Le travailleur qui a travaillé un jour de repos légal a droit
à un repos compensateur d'égale durée et bénéficie du droit de majoration
des heures supplémentaires conformément aux dispositions de la présente loi. Art
37. - Lorsque les impératifs économiques ou ceux de l'organisation de
la production l'exigent, le repos hebdomadaire peut être différé ou pris un
autre jour. Sont
ainsi admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement, les
structures et tous autres établissements où une interruption du travail, le
jour de repos hebdomadaire, est soit incompatible avec la nature de l'activité
de la structure ou de l'établissement, soit préjudiciable au public. Art
38. - Dans les structures et établissements de commerce de détail, le
jour de repos hebdomadaire de tout ou partie du personnel est déterminé par un
arrêté du wali qui tient compte des nécessités d'approvisionnement des
consommateurs et des besoins de chaque profession et assure une rotation entre
les structures et les établissements de chaque catégorie. Art
39. - Tout travailleur a droit à un congé annuel rémunéré par
l'employeur. Toute renonciation par le travailleur à tout ou partie de son congé
est nulle et de nul effet. Art
40. - Le droit à congé annuel repose sur le travail effectué au
cours d'une période de référence qui s'étend du 1er juillet de l'année précédent
le congé au 30 juin de l'année du congé. Pour
les travailleurs nouvellement recrutés, le point de départ de la période de référence
est la date de recrutement. Art
41. - Le congé rémunéré est calculé à raison de deux jours et
demi par mois de travail sans que la durée globale ne puisse excéder trente
jours calendaires par année de travail. Art
42. - Un congé supplémentaire ne pouvant être inférieur à dix (10)
jours par année de travail est accordé au travailleur exerçant dans les
wilayas du Sud. Les
conventions ou accords collectifs fixent les modalités d'octroi de ce congé. Art
43. - Toute période égale à vingt-quatre (24) jours ouvrables ou
quatre (4) semaines de travail est équivalente à un mois de travail lorsqu'il
s'agit de fixer la durée du congé annuel rémunéré. Cette
période est égale à cent quatre vingt (180) heures ouvrables pour les
travailleurs saisonniers ou à temps partiel. Art
44. - La période supérieure à quinze (15) jours ouvrables du premier
mois de recrutement du travailleur équivaut à un (1) mois de travail pour le
calcul du congé annuel rémunéré. Art
45. - La durée du congé principal peut être augmentée pour les
travailleurs occupés à des travaux particulièrement pénibles ou dangereux
impliquant des contraintes particulières sur les plans physiques ou nerveux. Les
conventions ou accords collectifs fixent les modalités d'application du présent
article. Art
46. - Sont considérées comme période de travail pour la détermination
de la durée du congé annuel : · les périodes de travail accompli; · les périodes de congé annuel; · les périodes d'absences spéciales payées ou autorisées par l'employeur; · les périodes de repos légal prévues aux articles ci-dessus; · les périodes d'absences pour maternités, maladies et accidents du travail; · les périodes de maintien ou de rappel sous les drapeaux. Art
47. - Le congé de maladie de longue durée ne peut en aucun cas ouvrir
droit à plus d'un mois de congé annuel et ce, quelle que soit la durée du
congé de maladie. Art
48. - Le travailleur en congé peut être rappelé pour nécessité impérieuse
de service. Art
49. - La relation de travail ne peut être ni suspendue ni rompue
durant le congé annuel. Art
50. - Le travailleur est autorisé à interrompre son congé annuel à
la suite d'une maladie pour bénéficier du congé de maladie et des droits y
afférents. Art
51. - Le programme de départ en congé annuel et son fractionnement
sont fixés par l'employeur après avis du comité de participation institué
par la présente loi, lorsque celui-ci existe. Art
52. - L'indemnité afférente au congé annuel est égale au douzième
de la rémunération totale perçue par le travailleur au cours de l'année de référence
du congé ou au titre de l'année précédent le congé. Art
52 bis. - L'indemnité de congé annuel due aux travailleurs des
professions, branches et secteurs d'activité qui ne sont pas habituellement
occupés d'une façon continue par un même organisme employeur au cours de la période
retenue pour l'appréciation du droit au congé, est payée par une caisse spécifique.
Les
organismes employeurs cités ci-dessus doivent obligatoirement s'affilier à
cette caisse. Les
professions, branches et secteurs d'activité prévus ci-dessus sont fixés par
voie réglementaire. Art
52 ter. - Les dépenses afférentes au paiement de l'indemnité de congé
prévue à l'article 52 bis ci-dessus ainsi que les frais de gestion sont
couverts par une cotisation à la charge exclusive des organismes employeurs. Le
taux et les modalités de recouvrement de cette cotisation sont fixés par voie
réglementaire. Art
52 quater. - La création de la caisse spécifique prévue à la présente
loi ainsi que les conditions et modalités de son fonctionnement sont fixées
par voie réglementaire. SECTION 2 :ABSENCES
Art
53. - Sauf les cas expressément prévus par la loi ou par la réglementation,
le travailleur, quelle que soit sa position dans la hiérarchie, ne peut être rémunéré
pour une période non travaillée sans préjudice des mesures disciplinaires prévues
au règlement intérieur. Art
54. - Outre les cas d'absence pour des causes prévues par la législation
relative à la sécurité sociale, le travailleur peut bénéficier, sous réserve
de notification et de justification préalable à l'employeur, d'absences sans
perte de rémunération pour les motifs suivants : · pour s'acquitter des tâches liées à une représentation syndicale ou une représentation du personnel, selon les durées fixées par les dispositions légales ou conventionnelles; · pour suivre des cycles de formation professionnelle ou syndicale autorisés par l'employeur et pour passer des examens académiques ou professionnels; · à
l'occasion de chacun des événements familiaux suivants : · l'accomplissement du pèlerinage aux lieux saints une fois durant la carrière professionnelle du travailleur. Art
55. - Durant les périodes pré et postnatales, les travailleurs féminins
bénéficient du congé de maternité conformément à la législation en
vigueur. Ils
peuvent bénéficier également de facilités dans les conditions fixées par le
règlement intérieur de l'organisme employeur. Art
56. - Des autorisations d'absences spéciales non rémunérées peuvent
être accordées par l'employeur aux travailleurs qui ont un besoin impérieux
de s'absenter dans les conditions fixées par le règlement intérieur. CHAPITRE V :FORMATION
ET PROMOTION EN COURS D'EMPLOI Art
57. - Chaque employeur est tenu de réaliser des actions de formation
et de perfectionnement en direction des travailleurs selon un programme qu'il
soumet à l'avis du comité de participation. L'employeur
est tenu également, dans le cadre de la législation en vigueur, d'organiser
des actions d'apprentissage pour permettre à des jeunes d'acquérir des
connaissances théoriques et pratiques indispensables à l'exercice d'un métier.
Art
58. - Tout travailleur est tenu de suivre les cours, cycles ou actions
de formation ou de perfectionnement organisés par l'employeur en vue
d'actualiser, d'approfondir ou d'accroître ses connaissances générales,
professionnelles et technologiques. Art
59. - L'employeur peut exiger des travailleurs dont les qualifications
ou les compétences le permettent, de contribuer activement aux actions de
formation et de perfectionnement qu'il organise. Art
60. - Sous réserve de l'accord de l'employeur, le travailleur qui
s'inscrit à des cours de formation ou de perfectionnement professionnels, peut
bénéficier d'une adaptation de son temps de travail ou d'un congé spécial
avec une réservation de son poste de travail. Art
61. - La promotion sanctionne une élévation dans l'échelle de
qualification ou dans la hiérarchie professionnelle.
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