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Art. 2.- L'assurance est, au sens de l'article 619 du code civil, un
contrat par lequel l'assureur s'oblige, moyennant des primes ou autres
versements pécuniaires, à fournir à l'assuré ou au tiers bénéficiaire au profit
duquel l'assurance est souscrite, une somme d'argent, une rente ou une autre
prestation pécuniaire, en cas de réalisation du risque prévu au contrat.
Art. 3.- La coassurance est une participation de plusieurs assureurs à la
couverture du même risque, dans le cadre d'un contrat d'assurance unique. La
gestion et l'exécution du contrat d'assurance sont confiées à l'un des assureurs
appelé apériteur et dûment mandaté par les autres assureurs participants à la
couverture du risque.
Art. 4.- Le contrat ou traité de réassurance est une convention par
laquelle l'assureur ou cédant se décharge sur un réassureur ou cessionnaire de
tout ou partie des risques qu'il a assurés.
En matière de réassurance, l'assureur reste le seul responsable vis à vis de
l'assuré.
Art. 5.- Les dispositions du livre I ne s'appliquent pas au contrat de
réassurance.
Art. 6.- S'imposent aux parties au contrat, les dispositions des articles: 7,
16,18,19,21 à28, 30, 31, 33, 36, 38, 42, 43, 50, 54, 58, 59, 61, 68, 70 à91, 163
à 181, 183, 186 à188, 195 à198, 201 et 202 de la présente ordonnance.
Art. 7.- Le contrat. d'assurance est écrit. Il est rédigé en caractères
apparents. Il doit contenir obligatoirement, outre les signatures des parties,
les mentions ci-après:
- les noms et domiciles des parties contractantes;
- la chose ou la personne assurée;
- la nature des risques garantis;
- la date de la souscription;
- la date d'effet et la durée du contrat;
- le montant de la garantie;
- le montant de la prime ou cotisation d'assurance.
Art. 8.- La proposition d'assurance n'engage l'assuré et l'assureur
qu'après acceptation. La preuve de l'engagement des parties peut être établie
soit par la police, soit par la note de couverture ou tout autre écrit signé de
l'assureur. Est considérée comme acceptée, la proposition faite par lettre
recommandée, de prolonger ou de remettre en vigueur un contrat suspendu ou de
modifier un contrat sur l'étendue et le montant de la garantie, si l'assureur ne
refuse pas cette proposition dans les vingt (20) jours après qu'elle lui soit
parvenue. Les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent pas aux assurances de
personnes
Art. 9.- Toute modification au contrat d'assurance doit faire l'objet
d'un avenant signé des parties.
Art. 10.- La durée du contrat est fixée par les parties contractantes.
Les conditions de résiliation sont régies par les dispositions afférentes à
chaque catégorie d'assurance. Sous réserve des dispositions relatives aux
assurances de personnes, l'assuré et l'assureur peuvent, dans les contrats à
durée supérieure à trois (3) ans, demander la résiliation du contrat tous les
trois (3) ans, moyennant un préavis de trois (3) mois.
Art. 11.- Sous réserve des dispositions de l'article 86 ci-dessous, l'assurance
peut être souscrite pour le compte d'une personne déterminée. Si celle-ci n'a
pas donné son mandat, l'assurance lui profite même si la ratification
n'intervient qu'aprés sinistre. L'assurance peut aussi être contractée pour le
compte de qui il appartiendra.
Cette assurance profitera en tant que telle au souscripteur, ou en tant que
stipulation pour autrui, à tout bénéficiaire connu ou éventuel. Dans l'assurance
pour le compte de qui il appartiendra, le souscripteur est seul tenu au paiement
de la prime; les exceptions qui pourraient être opposées au souscripteur, le
sont également au bénéficiaire de la police d'assurance.
Art. 12.- L'assureur doit:
1) répondre des pertes et dommages;
a) résultant de cas fortuits;
b) provenant de la faute non intentionnelle de l'assuré;
c) causés par les personnes dont l'assuré est civilement responsable, en vertu
des articles 134 à136 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité
de la faute commise;
d) causés par les choses ou les animaux dont l'assuré est civilement
responsable, en vertu des articles 138 à140 du code civil.
2) exécuter selon le cas, lors de la réalisation du risque assuré ou à
l'échéance du contrat, la prestation déterminée par le contrat. Il ne peut être
tenu au-delà.
Art. 13.- L'indemnité ou la somme fixée au contrat doit être payée dans
un délai fixé dans les conditions générales du contrat d'assurance.
Lorsque l'expertise est nécessaire, celle-ci doit être diligentée par l'assureur
dans un délai maximum de sept (7) jours à compter du jour de la réception de la
déclaration de sinistre. L'assureur est tenu de veiller à ce que le rapport
d'expertise soit déposé dans les délais fixés au contrat d'assurance.
Art. 14.- Au delà du délai de réglement visé à l'alinéa 1er de l'article
13 ci-dessus, l'assuré peut réclamer outre l'indemnité due, des dommages et
intérêts.
Art. 15.- L'assuré est tenu:
1) lors de la souscription du contrat d'assurance, de déclarer dans le
questionnaire toutes les circonstances connues de lui, permettant à l'assureur
d'apprécier les risques qu'il prend à sa charge;
2) de payer la prime ou cotisation aux périodes convenues.
3) lorsque la modification ou l'aggravation du risque assuré est indépendante de
sa volonté, d'en faire la déclaration exacte, dans les sept (7) jours à compter
de la date où il en a eu connaissance, sauf cas fortuit ou de force majeure.
- en cas de modification ou d'aggravation du risque assuré par son fait, d'en
faire une déclaration préalable à l'assureur.
Dans les deux cas, la déclaration doit être faite à l'assureur par lettre
recommandée avec accusé de réception.
4) d'observer les obligations dont il a été convenu avec l'assureur et celles
édictées par la législation en vigueur,
notamment en matière d'hygiène et de sécurité, pour prévenir les dommages et/ou
en limiter l'étendue;
5) d'aviser l'assureur, dés qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans les
sept (7) jours, sauf cas fortuit ou de force majeure, de tout sinistre de nature
à entraîner sa garantie, de donner toutes les explications exactes concernant ce
sinistre et son étendue et de fournir tous les documents nécessaires demandés
par l'assureur.
Le délai de déclaration de sinistre indiqué ci-dessus, ne s'applique pas aux
assurances contre le vol, la grêle et la mortalité d'animaux.
- En matière d'assurance vol, le délai de déclaration de sinistre est de trois
(3) jours ouvrables, sauf cas fortuit ou de force majeure.
- En matière d'assurance grêle, le délai est de quatre (4)
jours, à compter de la date de survenance du sinistre, sauf
cas fortuit ou de force majeure.
- En matière d'assurance de mortalité des animaux, le délai maximum est de vingt
quatre (24) heures, à compter de la survenance du sinistre, sauf cas fortuit ou
de force majeure.
6) Les dispositions des 2éme, 3éme et 5éme ci-dessus ne sont pas applicables aux
assurances sur la vie.
Art. 16.- Dans les contrats renouvelables par tacite reconduction:
1) l'assureur est tenu de rappeler à l'assuré, l'échéance de la prime au moins
un (1) mois à l'avance, en lui indiquant
la somme à payer et le délai de règlement.
2) l'assuré doit procéder au paiement de la prime due, au plus tard dans les
quinze (15) jours de l'échéance;
3) à défaut de paiement, l'assureur doit mettre en demeure l'assuré, par lettre
recommandée avec accusé de réception, d'avoir à payer la prime dans les trente
(30)
jours suivants, après l'expiration du délai fixé au 2éme ci-dessus.
4) passé ce délai de trente (30) jours, et sous réserve des dispositions
concernant les assurances de personnes, l'assureur peut, sans autre avis,
suspendre automatiquement les garanties. La remise en vigueur des garanties ne
peut intervenir qu'après paiement de la prime
due.
5) l'assureur a le droit de résilier le contrat dix (10) jours après la
suspension des garanties. La résiliation doit être notifiée à l'assuré par
lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de résiliation, la portion
de prime afférente à la période garantie reste due à l'assureur.
6) sous réserve des dispositions de l'article 51 de la présente ordonnance,
l'assurance non résiliée reprend, pour l'avenir ses effets, le lendemain à midi
du jour où la prime arriérée a été payée et dans ce cas seulement.
Art. 17.- Dans le contrat à durée ferme, la garantie ne produit ses
effets que le lendemain, à zéro heure, du paiement de la prime, sauf convention
contraire.
Art. 18.- En cas d'aggravation du risque assuré, l'assureur, peut, dans
un délai de trente (30) jours à partir de la connaissance de l'aggravation,
proposer un nouveau taux de prime.
L'assureur qui n'a pas fait de proposition dans le délai prévu à l'alinéa
précédent, garantit les aggravations des risques intervenus sans prime
additionnelle.
L'assuré est tenu, dans un délai de trente (30) jours à partir de la réception
de la proposition du nouveau taux de prime, de s'acquitter de la différence de
la prime réclamée par l'assureur.
En cas de non paiement, l'assureur a le droit de résilier le contrat.
Lorsque l'aggravation du risque dont il a été tenu compte pour la détermination
de la prime vient à disparaître en cours de contrat, l'assuré a droit à une
diminution de la prime correspondante, à compter de la date de la notification
faite à son assureur.
Art. 19.- Si, avant le sinistre, l'assureur constate qu'il y a eu, de la
part de l'assuré, omission ou déclaration inexacte, il peut maintenir le contrat
moyennant une prime plus élevée et acceptée par l'assuré, ou résilier le contrat
si l'assuré refuse de payer l'augmentation de prime.
Le paiement de celle-ci doit intervenir quinze (15) jours après la date de la
notification.
En cas de résiliation, la portion de prime payée pour le temps où l'assurance ne
court plus, est restituée à l'assuré.
Si, après sinistre, l'assureur constate qu'il y a eu omission ou déclaration
inexacte de la part de l'assuré, l'indemnité est réduite dans la proportion des
primes payées par rapport aux primes réellement dues pour les risques
considérés. En outre, le contrat doit être réajusté pour l'avenir.
Art. 20.- Dans les contrats où le calcul de la prime est basé sur le
salaire, le nombre des personnes ou le nombre des choses, l'assureur n'a droit,
en cas d'erreur ou d'omission de bonne foi dans les déclarations y afférentes,
qu'à la prime omise.
Lorsque les erreurs ou omissions ont, par leur nature, leur importance ou leur
répétition, un caractère frauduleux, l'assureur est en droit de récupérer les
indemnités payées et de réclamer à l'assuré la prime omise, et en guise de
réparation, une indemnité qui ne peut excéder 20% de cette prime.
La détermination et l'appréciation du dommage causé relèvent de l'autorité
judiciaire.
Art. 21.- Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part
de l'assuré ayant pour conséquence de fausser l'appréciation du risque par
l'assureur, entraîne la nullité du contrat, sous réserve des dispositions
prévues à l'article 75 de la présente ordonnance.
On entend par réticence, l'omission volontaire de la part de l'assuré de
déclarer un fait de nature à modifier l'opinion que l'assureur se fait du
risque.
A titre de dommages et intérêts, les primes payées demeurent acquises à
l'assureur qui a droit également aux primes échues, sous réserve des
dispositions relatives aux assurances de personnes. A ce même titre, l'assureur
peut, en outre, réclamer à l'assuré le remboursement de l'indemnité déjà perçue.
Art. 22.- Lorsque l'assuré n'a pas observé les obligations prévues aux
4éme et 5éme de l'article 15 ci-dessus et que les conséquences de cette
inobservation ont contribué aux dommages ou à leur étendue, l'assureur peut
réduire l'indemnité proportionnellement au préjudice réel subi par lui du fait
de l'assuré.
Art. 23.- En cas de faillite ou de règlement judiciaire de l'assuré,
l'assurance continue au profit de la masse des créanciers, qui est tenue de
régler les primes à échoir à partir de l'ouverture de la faillite ou du
règlement judiciaire. La masse des créanciers et l'assureur, ont néanmoins le
droit de résilier le contrat après un préavis de quinze (15) jours, durant une
période qui ne peut excéder quatre (4) mois à compter de la date de l'ouverture
de la faillite ou du règlement judiciaire. Dans ce cas, l'assureur devra
restituer à la masse des créanciers la fraction de prime correspondant au reste
du temps pour lequel le risque ne court plus.
Art. 24.- Lorsqu'il y a transfert de propriété de la chose assurée par suite de
décès ou d'aliénation, l'assurance continue à produire ses effets au profit de
l'héritier ou de l'acquéreur, à charge pour celui-ci de remplir toutes les
obligations prévues au contrat. L'aliénateur, l'héritier ou
l'acquéreur est tenu de déclarer à l'assureur le transfert de propriété.
En cas d'aliénation du bien assuré, l'aliénateur reste tenu au paiement des
primes dues, tant qu'il n'aura pas porté à la connaissance de l'assureur
l'aliénation. Toutefois, dés qu'il aura informé l'assureur de l'aliénation, il
ne sera tenu qu'au paiement de la prime relative à la période antérieure à la
déclaration.
Lorsqu'il y a plusieurs héritiers ou acquéreurs, ils sont tenus conjointement et
solidairement au paiement des primes.
Art. 25.- En cas d'aliénation d'un véhicule automobile, l'assurance
continue de plein droit jusqu'à l'expiration du contrat au profit de
l'acquéreur, à charge pour ce dernier d'en aviser l'assureur dans un délai de
trente (30) jours et de s'acquitter, en cas d'aggravation du risque, de la
majoration de la prime due.
A défaut de déclaration par l'acquéreur dans le délai de trente (30) jours, à
compter de la date d'acquisition de véhicule, une surprime de 5% sur la prime
globale lui sera applicable, à charge de transférer le produit de ce versement
au Fonds spécial d'indemnisation. Toutefois, l'aliénateur a le droit de
conserver le bénéfice de son contrat d'assurance en vue d'opérer un transfert de
garantie sur un autre véhicule, à condition d'en aviser l'assureur avant
l'aliénation et de lui restituer l'attestation d'assurance du véhicule concerné.
Art. 26.- En cas de contestation relative à la fixation et au règlement
des indemnités dues, le défendeur, qu'il soit assureur ou assuré, est assigné
devant le tribunal du domicile de l'assuré, quelque soit l'assurance souscrite.
Toutefois, en matière:
- d'immeubles, le défendeur est assigné devant le tribunal de situation des
objets assurés;
- de meubles par nature, l'assuré peut assigner l'assureur devant le tribunal de
situation des objets assurés;
- d'assurances contre les accidents de toute nature,
l'assuré peut assigner l'assureur devant le tribunal du lieu où s'est produit le
fait dommageable.
Art. 27.- Le délai de prescription pour toutes actions de l'assuré ou de
l'assureur nées du contrat d'assurance est de trois (3) années, à partir de
l'événement qui lui donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court:
- en cas de réticence ou de déclaration fausse ou inexacte sur le risque assuré,
que du jour où l'assureur en a eu connaissance;
- en cas de survenance du sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu
connaissance.
Dans le cas où l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours
d'un tiers, la prescription ne court qu'a compter du jour où le tiers a porté
l'affaire devant le tribunal contre l'assuré ou a été indemnisé par celui-ci.
Art. 28.- La durée de la prescription ne peut être réduite par accord des
deux parties.
La prescription peut être interrompue par:
a) les causes ordinaires d'interruption, telles que définies par la loi;
b) la désignation d'un expert;
c) l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception à l'assuré par
l'assureur, en matière de paiement de prime;
d) l'envoi d'une lettre recommandée par l assuré à l'assureur, en ce qui
concerne le règlement de l'indemnité.
Art. 29.- Toute personne ayant un intérêt direct ou indirect à la
conservation d'un bien ou à la non réalisation d'un risque peut le faire
assurer.
Art. 30.- L'assurance des biens donne à l'assuré, en cas d'événement
prévu par le contrat, le droit à une indemnité selon les conditions du contrat
d'assurance. Cette indemnité ne peut dépasser le montant de la valeur de
remplacement du bien assuré, au moment du sinistre. Il peut être stipulé que
l'assuré supportera une déduction fixée d'avance sur l'indemnité, sous forme de
franchise.
Art. 31.- Lorsqu'un assuré a, de mauvaise foi, surestimé la valeur du
bien assuré, l'assureur est en droit de demander la nullité du contrat et de
conserver la prime payée.
Si la surestimation est faire de bonne foi, l'assureur conserve les primes
échues et procède au réajustement des primes à échoir.
Dans tous les cas, l'indemnité ne peut excéder la valeur réajustée.
Art. 32.- S'il résulte des estimations, que la valeur du bien assuré
excédait, au jour du sinistre, la somme garantie, l'assuré doit supporter la
totalité de excédent en cas de sinistre total et une part proportionnelle du
dommage en cas de sinistre partiel, sauf convention contraire.
Art. 33.- Tout assuré ne peut souscrire qu'une seule assurance de même
nature pour un même risque.
Si plusieurs assurances sont contractées, la plus favorable reste la seule
valable. Toutefois, si les garanties de cette assurance s'avèrent insuffisantes,
elles seront complétées, jusqu'à concurrence de la valeur du bien assuré, par
celles des autres polices d'assurances souscrites sur ce même bien.
Art. 34.- En cas de sinistre, les frais nécessaires et raisonnables
engagés par l'assuré en vue d'en limiter les conséquences, de préserver les
objets non atteints et de retrouver les objets disparus. seront pris en charge
par l'assureur.
Art. 35.- Ne sont pas à la charge de l'assureur, les biens avariés,
perdus ou détruits consécutivement à:
a) un emballage insuffisant ou défectueux du fait de l'assuré;
b) un vice propre de la chose assurée, sauf convention contraire.
Art. 36.- Dans les assurances de biens, en cas de sinistre, les
créanciers privilégiés ou hypothécaires bénéficient des indemnités dues, suivant
leur rang, conformément à la législation en vigueur.
Toutefois, les paiements effectués de bonne foi avant notification de la créance
privilégiée ou hypothécaire à l'assureur, sont libératoires.
Les dispositions de l'alinéa 1er s'appliquent pour les indemnités dues, en cas
de sinistre, par le locataire ou par le voisin en vertu des articles 124 et 496
du code civil.
En matière d'assurance du risque locatif ou du recours du voisin, l'assureur ne
peut payer l'indemnité due à un autre que le propriétaire du bien loué, le
voisin ou le tiers subrogé dans leurs droits.
Art. 37.- Le délaissement des objets assurés n'est pas permis, sauf
convention contraire. L'indemnité payable à l'assuré est calculée déduction
faite de la valeur des objets récupérables.
Art. 38.- L'assureur est subrogé dans les droits et actions de l'assuré
contre les tiers responsables, à concurrence de l'indemnité payée à celui-ci.
Tout recours intenté, doit profiter en priorité à l'assuré jusqu'à
l'indemnisation intégrale, compte tenu des responsabilités encourues.
Dans le cas où l'assuré a, par son fait, rendu impossible à l'assureur le
recours contre le tiers responsable, l'assureur peut être déchargé de tout ou
partie de sa garantie envers l'assuré.
L'assureur ne peut exercer aucun recours contre les parents et alliés en ligne
directe, les préposés de l'assuré et toutes personnes vivant habituellement avec
l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par ces personnes.
Art. 39.- L'assureur ne répond pas des pertes et dommages occasionnés par
la guerre étrangère, sauf convention contraire.
La charge de la preuve que le sinistre résulte d'un fait de guerre étrangère
incombe à l'assureur.
Art. 40.- Les pertes et dommages résultant des événements ci-après
peuvent être couverts, totalement ou partiellement, dans le cadre des contrats
d'assurances dommages, moyennant une prime additionnelle:
- guerre civile,
- émeutes ou mouvements populaires,
- actes de terrorisme ou de sabotage.
Les conditions et modalités d'application du présent article seront précisées,
en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Art. 41.- Les pertes et dommages résultant d'événement, de calamités
naturelles tels que tremblement de terre, inondation, raz de marée ou autre
cataclysme sont couverts, totalement ou partiellement, dans le cadre des
contrats d'assurances dommages, moyennant une prime additionnelle.
Les conditions et modalités d'application du présent article seront précisées,
en tant que de besoin, par voie réglementaire,
Art. 42.- En cas de perte totale de la chose assurée résultant:
a) d'un événement non prévu par la police, l'assurance prend fin de plein droit
et l'assureur doit restituer à l'assuré la portion de prime payée et afférente
au temps pour lequel le risque n'a pas couru;
b) d'un événement prévu par la police, l'assurance prend fin de plein droit et
la prime y afférente reste acquise à l'assureur, sous réserve des dispositions
de l'article 30 ci-dessus.
Art. 43.- L'assurance est nulle si, à la souscription du contrat, la
chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques. Les primes
payées doivent Être restituées à l'assuré de bonne foi. En cas de mauvaise foi,
l'assureur garde les primes payées.
Art. 44.- L'assureur contre l'incendie répond de tous dommages causés par
le feu. Toutefois, il ne répond pas, sauf convention contraire, de ceux
occasionnés par la seule action de la chaleur ou par le contact direct et
immédiat du feu ou d'une substance incandescente, s'il n'y a pas eu commencement
d'incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable.
Art. 45.- Les dommages matériels résultant directement de l'incendie, de
l'explosion, de la foudre et de l'électricité sont couverts par l'assureur.
Peuvent également faire l'objet de l'assurance, les dommages:
1) occasionnés par le choc ou la chute d'appareils de navigation aérienne ou de
parties d'appareils ou objets tombant de ceux-ci;
2) résultant de l'ébranlement d° au franchissement du mur du son par un aéronef;
3) d'ordre électrique subis par les machines électriques, transformateurs,
appareils électriques ou électroniques quelconques et canalisations électriques.
Art. 46.- Les dommages matériels et directs occasionnés par les secours
et les mesures de sauvetage, aux objets assurés sont assimilés aux dommages
occasionnés par l'incendie et sont couverts par le contrat d'assurance incendie.
Art. 47.- L'assureur doit répondre de toute perte ou disparition des
objets assurés survenue pendant l'incendie.
Toutefois, les objets disparus par la faute de l'assuré sont exclus de la
garantie.
Art. 48.- L'assureur ne répond pas des pertes et diminution de la chose
assurée provenant du vice propre, mais il garantit les dommages d'incendie qui
en sont la suite.
Art. 49.- L'assureur garantit la perte des animaux subie en cas de mort
naturelle ou résultant d'accidents ou de maladies.
La garantie est acquise en cas d'abattage des animaux ordonné, à titre préventif
ou limitatif des dommages, soit par les pouvoirs publics, soit par l'assureur.
Art. 50.- Sous réserve des dispositions de l'article 622-1 du code civil
et en cas d'épizootie ou de maladies contagieuses, l'assuré qui ne s'est pas
conformé aux lois et règlements relatifs à la police sanitaire des animaux est,
sauf cas de force majeure, déchu de ses droits à toute indemnité.
La déchéance des droits à indemnité est prononcée par voie judiciaire.
Tant que dure l'épizootie, aucun animal se trouvant dans la région, ne peut Être
admis à l'assurance.
Art. 51.- En matière d'assurance contre la mortalité des animaux,
l'assurance suspendue pour non-paiement de prime, conformément à l'article 16 de
la présente ordonnance, ne peut Être remise en vigueur que cinq (5) jours après
paiement intégral des primes dues.
Tout sinistre survenu au cours de la période de suspension ou dont l'origine
peut être imputée à celle-ci, est exclu.
Art. 52.- Sans préjudice aux dispositions législatives ou réglementaires
régissant les calamités agricoles ou catastrophes naturelles, les risques de
grêle, de tempête, gel, poids de la neige, inondations peuvent Être garantis
suivant les conditions prévues au contrat d'assurance.
Les conditions et modalités de garanties de ces risques sont déterminées par
voie réglementaire.
Art. 53.- En matière d'assurance contre la grêle, l'assureur garantit les
dommages causés par l'action mécanique des grillons sur les biens meubles et/ou
immeubles.
Lorsque l'assurance porte sur les récoltes non engrangées, la garantie s'exerce
sur les pertes de quantité. La perte de qualité peut Être incluse par convention
expresse, moyennant prime additionnelle.
Art. 54.- Dans le cas d'aliénation soit d'immeubles, soit des produits,
l'assurance continue à produire ses effets, dans les mêmes conditions que celles
fixées à l'article 24 ci-dessus. Toutefois, la dénonciation du contrat par
l'assureur peut Être prononcée, notifiée à l'acquéreur et dans ce cas, elle
prend effet à l'expiration de la période d'assurance en cours.
Art. 55.- Les assurances de marchandises transportées par voies routières
ou ferroviaires, couvrent dans les conditions déterminées au contrat, les
dommages et pertes matériels survenus aux marchandises pendant leur transport et
éventuellement, pendant les opérations de chargement et de déchargement.
Le contrat d'assurance transport de produits dangereux, de valeurs ou d'objets
précieux, précisera les conditions spéciales de couverture du risque assuré.
Art. 56.- L'assureur garantit les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile de l'assuré, en raison des dommages causés à des tiers.
Art. 57.- Les dépenses découlant de toute action en responsabilité
dirigée contre l'assuré à la suite d'un événement garanti, sont à la charge de
l'assureur.
Art. 58.- Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction
intervenant à l'insu de l'assureur, ne lui sont opposables, l'aveu de la
matérialité d'un fait ne constitue pas la reconnaissance de responsabilité.
Art. 59.- Tout ou partie de la somme due par l'assureur ne peut profiter
à un autre que le tiers lésé ou ses ayants-droit, tant que ce tiers n'a pas été
désintéressé jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires
de événement préjudiciable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
Art. 60.- L'assurance de personnes est une convention de prévoyance
contractée entre l'assuré et l'assureur et par laquelle l'assureur s'oblige à
verser au souscripteur ou au bénéficiaire désigné, une somme déterminée, capital
ou rente, en cas de réalisation de l'événement ou au terme prévu au contrat.
Le souscripteur s'oblige à verser des primes suivant un échéancier convenu.
Art. 61.- L'assureur ne doit, en aucun cas, exercer de recours contre les
tiers responsables du sinistre.
L'indemnité due à l'assuré ou à ses ayants-droit par le tiers responsable est
cumulable avec les sommes souscrites dans l'assurance de personnes.
Art. 62.- L'assurance de personnes peut revêtir la forme individuelle ou
collective.
Le contrat d'assurance collective dite assurance de groupe est l'assurance d'un
ensemble de personnes présentant des caractères communs et relevant des mêmes
conditions techniques en couverture d'un ou plusieurs risques prévus en matière
d'assurance de personnes.
Le contrat d'assurance de groupe ne peut Être souscrit que par une personne
morale ou un chef d'entreprise, en vue de l'adhésion de leurs personnels.
Art. 63.- Les risques qui peuvent Être couverts en assurance de personnes
sont notamment:
- Les risques dépendant de la durée de la vie humaine;
- Le décès accidentel;
- L'incapacité permanente partielle ou totale;
- L'incapacité temporaire de travail;
- Le remboursement de frais médicaux, pharmaceutiques et chirurgicaux.
Art. 64.- L'assurance en cas de vie est un contrat par lequel l'assureur,
en échange d'une prime, s'engage à verser une somme déterminée, à une date
fixée, si à cette date, l'assuré est encore vivant.
La contre-assurance est une stipulation permettant le remboursement du montant
des primes versées concernant l'assurance en cas de vie, lorsque l'assuré décède
avant le terme fixé au contrat pour le paiement des sommes assurées.
Cette contre-assurance est souscrite moyennant une prime spéciale intégrée à la
prime principale.
Art. 65.- L'assurance en cas de décès est un contrat par lequel
l'assureur s'engage, moyennant une prime unique ou périodique, à payer au (x)
bénéficiaire (s) une somme déterminée au décès de l'assuré.
Art. 66.- Les différentes combinaisons auxquelles donnent lieu les assurances
prévues aux articles 64 et 65 ci-dessus sont précisées par voie réglementaire.
Art. 67.- Les assurances contre les accidents corporels ont pour objet de
garantir à l'assuré ou au bénéficiaire, en cas de survenance d'un événement
accidentel défini au contrat. Le paiement d'une indemnité servie sous forme de
capital ou de rente.
Art. 68.- Toute personne jouissant de la capacité juridique peut
contracter une assurance sur sa propre personne.
La souscription pour un tiers n'est valable que dans le cas des assurances de
groupe ou entre créancier et débiteur, dans la limite du montant de la créance.
Art. 69.- Par un seul et même acte, il est possible aux époux de
souscrire une assurance réciproque sur la personne de chacun d'eux, à condition
de verser la rente au patrimoine successoral.
Une assurance peut Être souscrite sur la personne d'un mineur parvenu à l'âge de
seize (16) ans.
Art. 70.- En sus des mentions obligatoires énoncées à l'article 7 de la
présente ordonnance, la police d'assurance de personnes doit contenir:
1) les noms, prénom (s) et date (s) de naissance de (des) l'assuré (s),
2) les noms et prénoms des bénéficiaires s'ils sont déterminés,
3) l'événement ou le terme duquel dépend l'exigibilité des sommes assurées,
4) les dispositions en matière de réduction, de rachat et les conditions
d'application, conformément aux articles 84, 85 et 90 ci-dessous.
Art. 71.- En cas de décès de l'assuré, le montant des sommes assurées
stipulé au contrat est versé dans le patrimoine successoral et réparti
conformément aux dispositions du code de la famille.
Art. 72.- Dans l'assurance en cas de décès, la garantie n'est pas acquise
si l'assuré se suicide volontairement et consciemment au cours des deux
premières années du contrat. L'assureur n'est alors tenu dans ce cas qu'à la
restitution aux ayants-droit de la provision mathématique afférente au contrat.
Toutefois, la garantie reste acquise si le suicide a lieu au delà de la deuxième
année d'assurance et qu'il est d° à une maladie qui a fait perdre à l'assuré la
liberté de ses actes.
En matière d'assurance contre les accidents, le suicide n'est pas garanti.
La preuve du suicide de l'assuré incombe à l'assureur et celle de l'inconscience
au bénéficiaire.
Art. 73.- Lorsque le bénéficiaire a occasionné volontairement la mort de
l'assuré, le capital décès n'est pas d° et l'assureur n'est tenu de verser que
le montant de la provision mathématique du contrat aux autres bénéficiaires,
dans la mesure où deux ~2) primes annuelles au moins ont été payées.
Art. 74.- La provision mathématique est la différence entre les valeurs
actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par l'assuré.
Art. 75.- En cas d'erreur sur l'âge de l'assuré n'entraînant pas la
nullité du contrat, conformément à l'article 88 ci-dessous et si par suite de
cette erreur:
1- la prime payée est supérieure à celle qui aurait dû être réclamée, l'assureur
est tenu de restituer le trop perçu sans intérêt;
2- la prime payée est inférieure à celle qui aurait d° Être réclamée, les sommes
assurées sont réduites en proportion de la prime perçue, à celle qui aurait
correspondu à l'âge véritable de l'assuré.
Art. 76.- Sous réserve des dispositions des articles 68 et 71 de la
présente ordonnance, le souscripteur peut désigner nommément un ou plusieurs
bénéficiaires du capital ou de la rente de l'assuré, dans les limites prévues
par le code de la famille.
Art. 77.- La désignation d'un bénéficiaire déterminé devient irrévocable
dés acceptation expresse ou tacite de ce dernier.
Toutefois, le contractant peut exercer le droit de révocation même après
acceptation, dans le cas où le bénéficiaire aurait attenté à la vie de l'assuré.
Avant acceptation, seul le stipulant, à l'exclusion de toute autre personne,
peut exercer le droit de révocation.
Si le stipulant est décédé, ses héritiers ne peuvent exercer ce droit qu'après
décès de l'assuré et six (6) mois au moins après avoir mis en demeure, par acte
extrajudiciaire, le bénéficiaire désigné d'avoir à accepter le bénéfice de
l'assurance.
L'assureur peut exercer le droit de révocation dans les mêmes conditions prévues
à l'alinéa précédent; toutefois, il ne pourra considérer comme autres
bénéficiaires que les héritiers du stipulant.
L'acceptation par le bénéficiaire ou sa révocation n'est opposable à l'assureur
qu'à partir du moment où il en a eu connaissance.
Art. 78.- Toute modification de désignation ou substitution de
bénéficiaire, en cours de contrat, ne peut Être faite que par avenant signé par
les parties contractantes et le bénéficiaire désigné, conformément aux
dispositions de l'article 68 de la présente ordonnance, ou par testament
conforme à la législation en vigueur.
Art. 79.- La prime unique représente le seul versement que doit effectuer
le souscripteur lors de la souscription du contrat, pour se libérer
définitivement de son engagement
et obtenir la garantie.
Art. 80.- La prime d'inventaire est la prime pure correspondant au prix
du risque augmenté des frais de gestion de l'assureur.
Art. 81.- La prime périodique est la prime que verse le souscripteur à
chaque échéance, pendant une durée déterminée au contrat.
Art. 82.- En assurance de groupe, le mode de calcul de la prime globale
doit être indiqué dans le contrat.
Le contrat peut prévoir l'attribution d'une participation aux bénéfices
effectivement réalisés au cours d'une période écoulée.
Toute clause ou convention ayant pour effet de réduire la prime par rapport au
tarif est interdite.
Art. 83.- Toute personne ayant intérêt au maintien de l'assurance peut se
substituer au souscripteur pour payer les primes.
Art. 84.- L'assureur n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes.
En cas de non paiement des primes, l'assureur, après avoir accompli les
formalités prescrites à l'article 16 de la présente ordonnance ne peut que:
1) résilier le contrat lorsqu'il s'agit d'une assurance temporaire en cas de
décès ou lorsque la prime annuelle des deux premières années n'a pas été payée,
2) réduire le contrat dans ses effets, dans tous les autres cas, à condition,
que les primes des deux (2) premières années aient été payées.
Art. 85.- Le capital réduit est égal à celui que l'on obtiendrait en
appliquant comme prime unique d'inventaire à la souscription d'une assurance de
même nature et conformément aux tarifs en vigueur de l'assurance primitive, une
somme égale à la provision mathématique du contrat à la date de la réduction.
Quand l'assurance a été souscrite pour partie moyennant paiement d'une prime
unique, la partie de l'assurance correspondant à cette prime unique reste en
vigueur, malgré le non-paiement des primes périodiques.
Art. 86.- Tout contrat d'assurance en cas de décès est nul si l'assuré
n'a pas donné, à la souscription, son consentement par écrit, y compris sur la
somme assurée.
Art. 87.- Est nul tout contrat d'assurance en cas de décès souscrit sur
la tête d'un mineur parvenu à l'âge de 16 ans ou d'un aliéné, sans
l'autorisation de son représentant légal et le consentement personnel du mineur.
Art. 88.- Est nul tout contrat d'assurance en cas de vie ou en cas de
décès s'il y eu erreur sur l'âge de l'assuré et si l'âge réel se trouve en
dehors des limites fixées par l'assureur pour la conclusion de contrat.
Art. 89.- La nullité du contrat prononcée dans les cas visés par les
articles 86, 87 et 88 ci-dessus, donne lieu à restitution intégrale des primes
payées.
Art. 90.- A l'exception de l'assurance temporaire en cas de décès,
l'assureur doit satisfaire à toute demande de rachat de contrat formulée par
l'assuré.
L'assureur peut faire des avances à l'assuré sur son contrat.
La demande de rachat ou d'avance sur contrat n'est recevable que si les deux (2)
premières primes annuelles au moins ont été payées.
Les modalités de calcul de la valeur du rachat sont fixées par arrêté du
ministre chargé des finances.
Art. 91.- Les sociétés d'assurance pratiquant les opérations d'assurance
sur la vie doivent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des
finances, faire participer leurs assurés aux bénéfices techniques et financiers
qu'elles réalisent.
Art. 92.- Les dispositions du présent titre s'appliquent à tout contrat
d'assurance qui a pour objet de garantir les risques relatifs à une opération
maritime.
Toutefois, l'assurance des risques ayant trait à la navigation de plaisance
demeure régie par les dispositions du titre I relatif aux assurances terrestres.
Art. 93.- Toute personne ayant un intérêt direct ou indirect à la
conservation d'un bien ou à la non réalisation d'un risque peut le faire
assurer, y compris le profit espéré.
Art. 94.- L'assurance peut Être contractée pour le compte du souscripteur de la
police, pour le compte d'une autre personne déterminée ou pour le compte de qui
il appartiendra. Dans ce dernier cas, la clause vaut tant comme assurance au
profit du souscripteur de la police que comme stipulation pour autrui, au profit
du bénéficiaire de cette clause.
Art. 95.- Nul ne peut réclamer le bénéfice d'une assurance s'il n'a pas éprouvé
un préjudice.
Art. 96.- S'imposent aux parties au contrat les dispositions des articles: 93,
95, 98, 100, 102, 105, 107, 108, (1er et 3éme), 111 (alinéa 2°), 113, 115, 118,
121,
126, 133, 192 et 193, 201 et 202 de la présente ordonnance.
Art. 97.- Le contrat d'assurance maritime est constate par une police.
Avant l'établissement de la police, la preuve de l'engagement des parties peut
être établie par tout autre document écrit, notamment la note de couverture.
Art. 98.- Le contrat d'assurance doit comporter:
- la date et lieu de souscription;
- les noms et les domiciles des parties contractantes, le cas échéant, avec
l'indication que le souscripteur agit pour le compte d'un bénéficiaire déterminé
ou pour le compte de qui appartiendra;
- la chose ou l'intérêt assuré;
- les risques assurés et les risques exclus ;
- le lieu des risques;
- la durée des risques garantis;
- la somme assurée;
- le montant de la prime d'assurance;
- la clause à ordre ou au porteur, si elle a été convenue;
- les signatures dés parties contractantes;
Art. 99.- L'assurance ne produit aucun effet lorsque les risques n'ont
pas commencé dans les deux mois de la conclusion du contrat ou de la date qui a
été fixée pour la prise d'effet des risques, sauf si un nouveau délai a été
convenu.
Ce délai n'est applicable aux polices d'abonnement que sur le premier aliment.
Au sens du présent article, le premier aliment constitue le premier acte par
lequel l'assuré donne effet à la police d'abonnement.
Art. 100.- Toute assurance souscrite après la réalisation d'un sinistre
ou après l'arrivée des biens assurés au lieu de destination est sans effet, si
l'assuré en avait déjà eu connaissance et la prime reste acquise à l'assureur.
Dans ce cas, la partie lésée a le droit de demander réparation du préjudice.
Art. 101.- L'assureur couvre les dommages matériels causés selon le cas
aux biens assurés, facultés ou corps de navires, résultant d'événements
fortuits, de force majeure et/ou de fortune de mer, aux conditions fixées au
contrat.
Il couvre également:
a) les contributions à l'avarie commune ainsi que les frais d'assistance et de
sauvetage à la charge des biens assurés, sauf s'ils résultent d'un risque exclu;
b) les frais nécessaires et raisonnables, dépensés, pour préserver les biens
assurés contre un risque imminent ou en atténuer les conséquences.
Le terme "facultés" désigne les marchandises transportées.
Art. 102.- L'assureur ne couvre pas les risques suivants et leurs
conséquences:
1) les fautes intentionnelles ou lourdes de l'assuré;
2) les dommages et pertes matériels résultant:
- d'infractions aux prescriptions sur l'importation, l'exportation, le transit,
le transport et la sécurité; - des amendes, confiscations, mise sous séquestre,
réquisitions et mesures sanitaires ou de désinfection;
3) - les sinistres dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de
dégagement de chaleur , d'irradiation provenant de transmutation de noyaux
d'atome ou de radioactivité ainsi que des effets de radiation provoquée par
l'accélération artificielle des particules.
Art. 103.- L'assureur ne couvre pas, sauf convention contraire, les
risques suivants et leurs conséquences:
1) le vice propre de l'objet assuré; :
2) la guerre civile ou étrangére, les mines et tous engins de guerre, les actes
de sabotage ou de terrorisme;
3) les actes de piraterie, de capture, de prise ou détention par tous
gouvernements ou autorités quelconques;
4) les émeutes, mouvements populaires, gréves et lock-out;
5) la violation de blocus;
6) les dommages causés par les marchandises assurées à d'autres biens ou
personnes;
7) tous frais ou indemnités, à raison de saisies ou cautions versées pour
libérer les objets saisis, sauf s'ils résultent d'un risque couvert;
8) tous préjudices qui ne constituent pas des dommages ou pertes matérielles
atteignant directement le bien assuré.
Art. 104.- En l'absence d'indication permettant d'établir qu'un sinistre
a pour origine un risque de guerre, il est présumé être le résultat d'un risque
de mer.-
Art. 105.- La valeur assurable doit correspondre à la valeur réelle de
l'objet assuré augmentée, éventuellement pour les facultés, des frais
accessoires et du profit espéré:
1) lorsque la somme assurée s'avére inférieure à la valeur réelle de l'objet au
sens du présent article, l'assureur n'est tenu de payer qu'un montant:
- égal à la valeur assurée, en cas de sinistre total;
- déterminé proportionnellement à la valeur assurée par rapport à la valeur
réelle, en cas de sinistre partiel.
2) lorsque la somme assurée s'avère supérieure à la valeur assurable telle que
définie précédemment, l'assureur n'est tenu de payer qu'à concurrence de cette
dernière valeur.
Ces dispositions s'appliquent à la contribution tant provisoire que définitive
de l'avarie commune, ainsi qu'aux frais d'assistance et de sauvegarde à la
charge de l'assureur.
Art. 106.- Les dispositions de l'article 105 ci-dessus, ne s'appliquent
pas en cas de valeur agréée. La valeur agréée est la somme assurée qui a été
convenue expressément entre l'assuré et l'assureur, en renonçant à toute autre
estimation.
Art. 107.- Les assurances cumulatives, contractées sans fraude pour une
somme totale excédant la valeur assurable de l'objet assuré, ne sont valables
que si l'assuré les porte à la connaissance de l'assureur.
Chacune d'elle produit ses effets en proportion de la somme à laquelle elle
s'applique, jusqu'à concurrence de la valeur assurable de l'objet assuré.
Art. 108.- L'assuré est tenu:
1)- de faire une déclaration exacte de toutes les circonstances dont il a
connaissance, permettant une appréciation du risque par l'assureur;
2) de payer la prime selon les modalités fixées au contrat;
3) de déclarer, au plus tard dans les dix (10) jours après en avoir eu
connaissance, toute aggravation du risque garanti, survenue en cours de contrat;
4) de déclarer, dés qu'il en a eu connaissance, le ou les contrats qui assurent
le même bien contre le même risque auprès d'un ou plusieurs assureurs ainsi que
les sommes assurées;
5) d'observer les obligations dont il a été convenu avec l'assureur ou qui sont
édictées par la réglementation en vigueur et apporter les soins raisonnables
pour prévenir les dommages ou en limiter l'étendue;
6) de prendre toutes mesures nécessaires tendant à la sauvegarde des droits de
recours de l'assureur contre les tiers responsables des dommages;
7) d'aviser l'assureur dés qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans les
sept (7) jours, de tout sinistre de nature à entraîner sa garantie, de lui
faciliter toute enquête y afférente et de produire tout justificatif concernant
la matérialité du sinistre et la détermination du montant des dommages et
pertes.
Art. 109.- Lorsque l'assuré n'a pas rempli les obligations prévues aux
1er et 3éme de l'article 108 ci-dessus, l'assureur peut réclamer un supplément
de prime à l'assuré ou, si un sinistre est entre temps survenu, réduire
l'indemnité dans la proportion de la prime payée par rapport à la prime
réellement due.
Toutefois, l'assureur peut demander l'annulation du contrat, s'il établit qu'il
n'aurait pas couvert le risque s'il en avait eu connaissance au moment de la
souscription de la police ou de l'aggravation du risque.
Art. 110.- Dans tous les cas de fraude de la part de l'assuré,
l'assurance est réputée sans objet.
Art. 111.- Dans le cas de non paiement de la prime, l'assureur doit
mettre en demeure l'assuré, par lettre recommandée avec accusé de réception,
d'avoir à payer la prime dans les huit (8) jours suivants. Passé ce délai et à
défaut de paiement, l'assureur suspend la garantie. Dix (10) jours aprés la
suspension de la garantie, l'assureur peut résilier le contrat et dans ce cas,
en aviser l'assuré par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette suspension ou cette résiliation est sans effet à l'égard des tiers de
bonne foi devenus bénéficiaires de l'assurance avant la notification de la
suspension ou de la résiliation.
Art. 112.- Lorsque l'assuré n'a pas observé les obligations prévues au
5éme de l'article 108 ci-dessus, et que les conséquences de cette inobservation
ont contribué au dommage et/ou à son étendue, l'assureur peut réduire ou refuser
de payer l'indemnité par voie judiciaire.
Art. 113.- Toute déclaration inexacte de sinistre, faite de mauvaise foi
par l'assuré, entraîne pour ce dernier la déchéance du bénéfice de la garantie.
La justification reste à la charge de l'assureur.
Art. 114.- Les dommages et/ou pertes sont réglés en avaries, sauf dans
les cas où l'assuré a opté pour le délaissement, conformément aux dispositions
des articles 115, 134 et 143 de la présente ordonnance.
Art. 115.- Dans le cas où l'assuré opte pour le délaissement, tel que
prévu aux articles 134 et 143 de la présente ordonnance, le délaissement devra
Être total et inconditionnel; la notification doit Être faite à l'assureur par
lettre recommandée ou par acte extrajudiciaire, au plus tard dans les trois (3)
mois de la connaissance de l'événement qui donne lieu à délaissement ou de
l'expiration du délai qui le permet.
L'assureur devra alors payer la totalité de la somme assurée, soit par
acceptation du délaissement, soit par voie de perte totale sans transfert de
propriété.
Dans le cas d'acceptation du délaissement, l'assureur acquiert les droits de
l'assuré sur les biens assurés, à partir du moment où la notification de
délaissement lui en a été faite par l'assuré.
Art. 116.- L'assureur ne peut être contraint de réparer ou remplacer en
nature les objets assurés.
Art. 117.- L'assureur est tenu de payer l'indemnité résultant du risque
garanti, dans un délai fixé dans les conditions générales du contrat
d'assurance.
Passé ce délai, l'assuré peut réclamer, outre l'indemnité due, des dommages et
intérêts.
Art. 118.- L'assureur est subrogé dans les droits et actions de l'assuré
contre les tiers responsables, à concurrence de l'indemnité payée à celui-ci.
Tout recours intenté doit profiter en priorité à l'assuré jusqu'à indemnisation
intégrale, compte tenu des responsabilités encourues.
Art. 119.- Si l'assuré n'a pas observé les obligations prévues au 6éme de
l'article 108 ci-dessus, l'assureur se trouve dégagé de ses obligations jusqu'à
concurrence de la somme qu'il aurait pu récupérer de la part des tiers
responsables si l'assuré avait rempli ses obligations.
Art. 120.- Lorsque l'assuré a été indemnisé d'un bien perdu et si ce bien
venait à être retrouvé sans avoir subi aucun dommage, l'assuré est tenu d'en
informer l'assureur et de lui restituer l'indemnité perçue, déduction faite des
frais de toute nature nécessaires à la réception du bien par son propriétaire.
Si le bien est retrouvé en partie endommagé et que ce dommage n'en altére pas
l'usage, le montant de ce dommage sera à la charge de l'assureur, dans les
conditions déterminées au contrat. Dans le cas contraire, l'assuré peut opter
pour le délaissement, dans les conditions fixées par l'article 115 ci-dessus.
Art. 121.- Le délai de prescription des actions dérivant du contrat
d'assurance maritime est de deux (2) années.
Le délai de prescription commence à courir:
1) pour les actions en paiement de la prime, à compter de la date de son
exigibilité;
2) pour l'action d'avarie concernant le navire, à compter de la date de
événement qui donne lieu à cette action;
3) pour les facultés, à compter:
a) de l'arrivée du navire ou autre moyen de transport;
b) à défaut, de la date à laquelle le navire ou autre moyen de transport aurait
d° arriver;
c) de la date de l'événement donnant lieu à l'action d'avarie, si cet événement
est postérieur à la date de l'arrivée du navire ou autre moyen de transport;
4) pour le délaissement, à compter de la date de l'événement qui y donne droit
ou à l'expiration du délai éventuellement prévu permettant l'action en
délaissement;
5) pour la contribution d'avarie commune, la rémunération d'assistance et de
sauvetage ou le recours d'un tiers, à compter du jour du paiement par l'assuré
ou du jour de l'action en justice contre l'assuré par le tiers;
6) pour toute action en répétition de la somme payée en vertu d'un contrat
d'assurance, à compter de la date du paiement indu.
Art. 122.- Les navires peuvent Être assurés pour:
1) un seul ou plusieurs voyages consécutifs;
2) un temps déterminé.
Art. 123.- Pour l'assurance au (x) voyage (s), l'assureur garantit les
risques assurés à partir du début du chargement jusqu'à la fin du déchargement
du/ou des voyages assurés et au plus tard, quinze (15) jours aprés l'arrivée du
navire au port de destination.
S'il s'agit d'un voyage sur lest, les risques sont garantis à partir du
démarrage ou de la levée de l'ancre jusqu'à l'amarrage du navire ou la jetée de
l'ancre à son arrivée.
Art. 124.- Pour l'assurance à temps déterminé, l'assureur garantit le
navire en voyage, en construction ou en séjour dans un port ou autre lieu à flot
ou en cale séche, dans les délais fixés au contrat. Le premier et le dernier
jour du délai sont couverts par l'assurance.
Art. 125.- L'assureur et l'assuré peuvent convenir d'une assurance sur
bonne arrivée du navire et en fixer les conditions dans le contrat.
Art. 126.- L'assureur ne garantit pas les dommages et pertes causés par
la faute intentionnelle du capitaine.
Art. 127.- Sauf convention contraire, l'assureur ne garantit pas les
dommages et pertes provenant du vice propre du navire. Toutefois, les dommages
et pertes résultant du vice caché sont garantis.
Art. 128.- La valeur agréée comprend le corps, les appareils moteurs du
navire, les accessoires et dépendances dont l'assuré est propriétaire et dans
lesquels sont compris les approvisionnements et les mises dehors.
Toute assurance faite séparément sur des accessoires et dépendances appartenant
à l'assuré, quelle que soit la date de la souscription, réduit d'autant en cas
de perte totale ou de délaissement, la valeur agréée.
Art. 129.- Lorsque la valeur assurée du navire est une valeur agréée,
l'assureur et l'assuré s'obligent à renoncer à toute autre estimation, sous
réserve des dispositions de l'article 110 ci-dessus.
Art. 130.- La prime est acquise à l'assureur dés que les risques ont
commencé à courir. Dans l'assurance à temps déterminé, la prime stipulée pour
toute la durée de la garantie est acquise en cas de perte totale ou de
délaissement à la charge de l'assureur. Si la perte totale ou le cas de
délaissement n'est pas à la charge de l'assureur, la prime lui est acquise en
fonction du temps couru jusqu'à la perte totale ou jusqu'à la notification du
délaissement.
Art. 131.- Dans le cas de réglementer en avaries, ne sont couverts que
les dommages matériels concernant les remplacements ou réparations reconnus
nécessaires pour remettre le navire en bon état de navigabilité. Sont exclues,
sauf convention contraire, les indemnités pour perte de valeur, chômage ou
toutes autres causes non prévues expressément au contrat.
Art. 132.- L'assureur garantit la réparation des dommages de toute nature
dont l'assuré est tenu sur un recours des tiers, du fait d'abordage par le
navire assuré ou de heurt de ce navire contre un bâtiment, un corps fixe ou
mobile ou flottant, à l'exclusion des dommages aux personnes.
Art. 133.- L'assureur est garant, pour chaque sinistre jusqu'à
concurrence de la valeur assurée, sans tenir compte du nombre de sinistres
survenus au cours du contrat.
Toutefois, l'assureur peut négocier avec l'assuré un complément de prime aprés
sinistre.
Art. 134.- Sauf s'il s'agit de risques non couverts par le contrat,
l'assuré a le droit d'opter pour le délaissement du navire dans les cas
suivants:
1) perte totale du navire;
2) inaptitude du navire à la navigation et impossibilité de le réparer;
3) réparation nécessaire dépassant les 3/4 de la valeur agréée du navire;
4) défaut de nouvelles du navire depuis plus de trois (3) mois. Si le retard des
nouvelles peut être attribué à des événements de guerre, le délai est porté à
six (6) mois.
Art. 135.- En cas d'aliénation ou d'affrètement coque nue du navire,
l'assurance continue à produire ses effets au profit du nouveau propriétaire ou
de l'affréteur, à condition que celui-ci en informe l'assureur dans un délai de
dix (10) jours. Le nouveau propriétaire ou l'affréteur est alors tenu de remplir
toutes les obligations prévues au contrat. Les primes échues antérieurement à
l'aliénation ou à l'affrètement restent à la charge de l'aliénateur ou du
fréteur.
Toutefois, l'assureur a le droit de résilier le contrat dans un délai d'un (1)
mois, à compter du jour où il a reçu la notification de l'aliénation ou de
l'affrètement.
Cette résiliation prendra effet quinze (15) jours après sa notification.
En cas de copropriété, les dispositions de cet article ne sont applicables que
s'il y a aliénation de plus de 50 % des parts du navire.
Art. 136.- Les dispositions relatives aux assurances maritimes sont
applicables à l'ensemble du voyage lorsque la marchandise assurée a
éventuellement fait l'objet d'un transport terrestre et/ou fluvial et/ou aérien,
préliminaire et/ou complémentaire à un transport maritime.
Art. 137.- Les marchandises sont assurées sans interruption en quelque
endroit qu'elles se trouvent, dans les limites du voyage défini par la police.
Les risques demeurent également couverts pour tout changement de route, de
voyage ou de navire qui échapperait au contrôle ou à la volonté de l'assuré.
Art. 138.- Sont exclus de la garantie, les dommages et pertes matériels
provenant:
- d'un emballage ou d'un conditionnement insuffisant de la marchandise;
- des freintes de route;
- d'un retard dans la livraison de la marchandise.
Art. 139.- Les marchandises peuvent Être assurées par:
1) une police au voyage valable pour un seul voyage;
2) une police flottante.
Art. 140.- Dans la police flottante, l'assuré doit déclarer à l'assureur:
1) toutes les expéditions faites pour son compte ou en exécution de contrats
mettant à sa charge l'obligation d'assurance;
2) toutes les expéditions faites pour le compte de tiers et dont l'assuré s'est
engagé de pourvoir à l'assurance conformément à son activité professionnelles de
commissionnaire, consignataire, transitaire ou autrement.
L'assureur s'oblige à accepter les déclarations ci-dessus établies selon les
termes de la police.
Art. 141.- La couverture des expéditions mentionnées:
a) au 1er de l'article 140 ci-dessus est acquise dés l'instant où lesdites
expéditions sont exposées aux risques garantis, à la condition que la
déclaration d'aliment en soit faite à l'assureur dans les huit (8) jours au plus
tard de la réception des avis nécessaires; ce délai est réduit à trois (3) jours
ouvrables pour les voyages en cabotage national;
b) au 2éme du même article 140, est acquise à partir de la déclaration
d'aliment.
Art. 142.- Lorsque l'assuré ne se conforme pas aux obligations qui lui
incombent aux termes des articles 140 et 141 de la présente ordonnance,
l'assureur pourra:
- rejeter le sinistre;
- résilier la police et ce, sans préjudice du droit pour l'assureur d'exiger les
primes afférentes aux expéditions non déclarées à la date de résiliation.
Art. 143.- Sauf s'il s'agit de risques non couverts par le contrat,
l'assuré a le droit d'opter pour le délaissement des marchandises dans les cas
suivants:
1) perte totale des marchandises;
2) perte ou détérioration dépassant les 3/4 de la valeur des marchandises;
3) vente des marchandises en cours de voyage pour cause d'avaries totales ou
partielles;
4) innavigabilité du navire et si l'acheminement des marchandises par quelque
moyen de transport que ce soit n'a pu commencer dans le délai de trois (3) mois;
5) défaut de nouvelles du navire depuis plus de trois (3) mois. Si le retard de
nouvelles peut Être attribué aux événements de guerre, le délai est porté à six
(6) mois.
Art. 144.- L'évaluation des dommages s'opére en comparant la valeur des
marchandises en état d'avarie à leur valeur à l'état sain aux mêmes temps et
lieu.
Le taux de dépréciation ainsi calculé est applicable à la valeur assurée.
Art. 145.- L'assurance de responsabilité du propriétaire du navire a pour
objet la réparation des dommages tant matériels que corporels causés aux tiers
par le navire ou à la suite de l'exploitation de celui-ci.
Toutefois, cette assurance ne peut intervenir pour les dommages causés aux tiers
par le navire et couverts selon les dispositions de l'article 132 ci-dessus, que
dans le cas où la somme assurée par la police "corps" s'avére insuffisante.
Art. 146.- L'assurance de responsabilité du transporteur maritime a pour
objet la réparation des dommages et préjudices subis par les marchandises et les
personnes à l'occasion de l'exploitation commerciale du navire.
Art. 147.- Les assurances de responsabilité font l'objet de conventions
spéciales entre l'assureur et l'assuré, sous réserve des dispositions des
articles 145 et 193 de la présente ordonnance.
Art. 148.- Sauf dans le cas d'affectation de l'indemnité d'assurance à la
constitution d'un fonds de limitation, l'assureur ne peut s'acquitter de tout ou
partie de la somme due par lui qu'au tiers lésé, tant que ce tiers n'a pas été
désintéressé jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires
du fait dommageable ayant entraîner la responsabilité de l'assuré.
Art. 149.- En cas de constitution d'un fonds de limitation, les créanciers
dont le droit est sujet à limitation dans les termes des articles 92, 93 et 95
de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 susvisée, n'ont pas d'action contre
l'assureur.
Art. 150.- Quel que soit le nombre d'événements survenus pendant la durée
de l'assurance de responsabilité, la somme souscrite par l'assureur constitue,
par événement, la limite de son engagement.
Art. 151.- Les dispositions du présent titre s'appliquent à tout contrat
d'assurance ayant pour objet la couverture des risques relatifs à une opération
de transport aérien.
Art. 152.- A l'exclusion des dispositions des articles 37 et 39 de la
présente ordonnance, la mise en oeuvre de l'assurance des risques d'aéronefs
reste soumise aux dispositions générales des chapitres I et II du titre I du
présent livre.
Art. 153.- L'assurance des corps d'aéronefs a pour objet de garantir,
dans les conditions déterminées au contrat, les dommages matériels subis par
l'aéronef assuré.
Art. 154.- Sauf convention contraire, l'assurance des corps d'aéronefs
comprend également:
1) les fais de dépannage;
2) les frais exposés par le gardiennage, le déplacement et la mise en lieu sûr
de l'aéronef endommagé.
Art. 155.- L'assurance des corps d'aéronefs ne s'applique ni aux éléments
de l'aéronef en cours de montage ou de démontage, ni aux marchandises contenues
dans l'aéronef.
Art. 156.- Le délaissement de l'aéronef assuré fait l'objet d'une
convention spéciale entre l'assureur et l'assuré.
Art. 157.- L'assurance des risques de guerre et d'autres faits similaires
fait l'objet d'une convention spéciale entre l'assureur et l'assuré.
Art. 158.- L'assurance de responsabilité a pour objet de garantir, dans
les conditions déterminées au contrat, la réparation des dommages de toutes
natures, causés du fait de l'aéronef ou à l'occasion de l'exploitation de
celui-ci.
Art. 159.- La somme assurée en vue de permettre la réparation des
dommages causés aux personnes transportées ne doit pas Être inférieure aux
limites de responsabilité du transporteur aérien fixées par la législation en
vigueur.
Art. 160.- La somme assurée en vue de permettre la réparation des
dommages causés aux personnes et aux biens a la surface ne doit pas Être
inférieure aux limites de responsabilité de l'exploitant fixées par la
législation en vigueur.
Art. 161.- Les dispositions relatives à l'assurance des marchandises
transportées par voie aérienne s'appliquent à l'ensemble du voyage lorsque les
marchandises assurées ont fait l'objet d'un transport terrestre, ferroviaire ou
fluvial préliminaire ou complémentaire au voyage aérien.
Art. 162.- L'assurance des marchandises transportées par voie aérienne
est régie par les dispositions du titre II relatif aux assurances maritimes et
par des conventions spéciales, sans préjudice des dispositions impératives
fixées à l'article 96 de la présente ordonnance.
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