Chapitre
III
De la qualification juridique, des spécificités et du contenu du contrat de crédit-bail
Section
1
De la qualification juridique du contrat
de crédit-bail
Art.
10. - Le contrat de crédit-bail,
ne peut être qualifié comme tel quels que soient les biens qu'il concerne et
quel que soit l'intitulé du contrat, que si son objet est libellé d'une manière
permettant de constater sans ambiguité qu'il :
- garantit
au crédit-preneur l'utilisation et la jouissance du bien loué, pendant un délai
minimum et à un prix fixé d'avance, comme s'il en était le propriétaire;
- assure au crédit-bailleur la perception d'un certain montant de loyers pour
une durée appelée "période irrévocable " pendant laquelle il ne
peut être mis fin à la location, sauf accord contraire des parties;
- permet au crédit-preneur, pour le cas du leasing financier uniquement et à
l'expiration de la période irrévocable de location, d'acquérir le bien loué
pour une valeur résiduelle tenant compte des loyers perçus, s'il décide de
lever l'option d'achat, sans que cela limie le droit des parties au contrat de
renouveler la location pour une durée et moyennant un loyer à convenir, ni le
droit du crédit-preneur de restituer le bien loué à la fin de la période
initiale de location.