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Ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 relative à la répression de l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger.

Article 1er. - Constitue une infraction ou tentative d'infraction à la législation des changes et des mouvements de capitaux de et   vers l'étranger, par quelque moyen que ce soit :

- fausse déclaration;
- inobservation des obligations de déclaration;
- défaut de rapatriement des capitaux;
- inobservation des procédures prescrites ou des formalités exigées;
- défaut des autorisations requises;
- non - satisfaction aux conditions dont ces autorisations sont assorties.

Le contrevenant sera puni d'une peine d'emprisonnement de trois (3) mois à cinq (5) ans et d'une amende égale au plus à deux fois la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction. Lorsque, pour une cause quelconque, les objets susceptibles de confiscation, n'ont pu être saisis ou ne sont pas présentés par le contrevenant, la juridiction compétente doit, pour tenir lieu de confiscation, prononcer une condamnation au paiement d'une amende égale à la valeur de ces objets.

Art. 2. - Constitue également une infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger, tout achat, vente, importation, exportation ou détention de lingots d'or, de pièces de monnaies en or ou de pierres et métaux précieux, opérés en violation de la législation et de la réglementation en vigueur. Le contrevenant sera puni conformément aux dispositions de l'article 1er ci-dessus.

Art. 3. - Outre les sanctions prévues au premier article de la présente ordonnance, peut être déclarée incapable de faire des opérations de commerce extérieur, d'exercer les fonctions d'intermédiaire en opération de bourse ou de change, d'être élue ou éligible au niveau des chambres de commerce, d'être assesseur auprès des juridictions, pour une durée n'excédant pas cinq (5) ans à compter de la date ou la décision de justice est définitive, toute personne condamnée pour infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger, conformément aux dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus.

Art. 4. - Toute personne effectuant une opération portant sur des espèces ou valeurs fausses et qui constitue par ses éléments, une infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger, est passible de peines prévues par les articles 1er et 3 de la présente ordonnance; à moins que les faits ne constituent une infraction plus grave. Les poursuites sont engagées contre ceux qui ont prise part à l'opération, qu'ils aient ou non connaissance de la falsification des espèces ou valeurs.

Art. 5. - Sans préjudice de la responsabilité pénale de ses représentants légaux, la personne morale qui se rend auteur des infractions prévues aux articles 1er et 2 de la présente ordonnance, est passible :

1°) d'une amende égale au plus au quintuple de la somme sur laquelle a porté l'infraction;
2°) de la falsification du corps de délit;
3°) de la confiscation des moyens de transport utilisés pour la fraude; La juridiction peut en outre, prononcer pour une durée n'excédant pas cinq (5) ans l'une ou l'ensemble des peines suivantes :
- l'interdiction de faire des opérations de commerce extérieur;
- l'exclusion des marchés publics;
- l'interdiction de faire appel public à l'épargne.

Les peines prévues à l'alinéa 1er, 3° et à l'alinéa 2 du présent article, ne sont pas applicables à la personne morale de droit commun. Si les objets confiscables ne sont pas saisis ou ne sont pas présentés par la personne morale susmentionnée pour un quelconque motif, la juridiction compétente le punit d'une amende tenant lieu de la confiscation et égale à la valeur de ces objets.

Art. 6. - Nonobstant toutes dispositions contraires, les peines prévues par la présente ordonnance pour la répression de l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger, sont applicables à l'exclusion de toute autre peine.

Art. 7. - Les agents ci-après désignés sont habilités à constater les infractions à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger :

- les officiers de police judiciaire;
- les agents de douanes;
- les fonctionnaires de l'inspection générale des finances, nommés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé des finances, selon des conditions et modalités définies par voie réglementaire ;
- les agents assermentés de la Banque centrale exerçant au moins les fonctions d'inspecteur ou de contrôleur nommés selon des conditions et modalités fixés par voie réglementaire;
- les agents chargés des enquêtes économiques et de la répression de la fraude, nommés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre du commerce suivant des conditions et modalités définies par voie réglementaire.

Les procès-verbaux de constatation de l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et de mouvements de capitaux de et vers l'étranger sont immédiatement transmis au ministre chargé des finances. Les formes et modalités d'élaboration des procès - verbaux de constatation sont définies par voie réglementaire.

Art. 8. - Le ministre chargé des finances peut interdire à tout auteur de l'une des infractions prévues par la présente ordonnance, à titre de mesure conservatoire, toute opération de changes ou de mouvement de capitaux de et vers l'étranger en relation avec toute activité professionnelle. Le ministre chargé des finances peut lever cette mesure à tout moment et en tout état de cause, dès l'intervention de la transaction ou d'une décision de justice. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la personne morale de droit commun.

Art. 9. - La poursuite pénale des infractions à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements des capitaux de et vers l'étranger, ne peut être exercée que sur la plainte du ministre chargé des finances ou de l'un de ses représentants habilités à cet effet. Lorsque la valeur du corps du délit est égale ou inférieure à 10.000.000 DA, le ministre chargé des finances ou l'un de ses représentants cités ci-dessus peut consentir une transaction. Les conditions d'exercice de cette transaction sont fixés par voie réglementaire. Lorsque la valeur du corps du délit est supérieure à 10.000.000 DA, la transaction ne peut être consentie qu'après avis conforme du comité de transactions. La composition, l'organisation et le fonctionnement du comité des transactions sont déterminés par voie réglementaire. A défaut de transaction dans un délai de trois (3) mois à compter du jour de constatation de l'infraction, le dossier de l'affaire est transmis au procureur de la République territorialement compétent.

Art. 10. - En cas de récidive, les procès-verbaux de constatation des infractions à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger sont transmis directement au procureur de la République territorialement compétent pour procéder aux poursuites judiciaires.

Art. 11. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, notamment les articles 424, 425 425 bis, 426 et 426 bis du code pénal et l'article 198 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit.

 

 

 

 

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