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CONTROLE
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Art. 44. - Le commissaire aux comptes apprécie les apports en nature et établit, sous sa responsabilité, un rapport d'évaluation dont copie est communiquée à la C.O.S.O.B. Art. 45. - Le commissaire aux comptes porte à la connaissance de la C.O.S.O.B ainsi qu'à celle de l'assemblée générale de la S.I.C.A.V ou du gestionnaire du F.C.P, les irrégularités et inexactitudes qu'il aurait constatées dans l'exercice de ses fonctions. Art. 46. - Les O.P.C.V.M doivent publier les informations comptables et financières occasionnelles périodiques et permanentes, sur leur activité et destinées au public. Ces informations concernent notamment: - le
prospectus d'information soumis au visa de la C.O.S.O.B avant l'émission des
premières actions ou parts, Ils doivent publier régulièrement la valeur liquidative du titre ou de la part d'O.P.C.V.M. Un règlement de la C.O.S.O.B précise, en tant que de besoin, la nature des supports nécessaires à la publication de ces informations. Art. 47. - Le commissaire aux comptes vérifie les informations ci-dessus avant leur transmission à la C.O.S.O.B et en certifie l'exactitude. Art. 48. - Les O.P.C.V.M sont soumis au contrôle de la C.O.S.O.B. A ce titre, la commission peut faire procéder, conformément aux dispositions de l'article 37 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières, à des enquêtes sur l'activité des O.P.C.V.M. Art. 49. - La C.O.S.O.B apprécie la fiabilité des informations fournies par les O.P.C.V.M mentionnées à l'article 46 de la présente ordonnance avant leur publication. Elle peut demander toute information complémentaire, et/ou exiger le cas échéant, les modifications nécessaires. |
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