|
lexinter.net
CONTROLE
|
|
Contrôle
des sociétés par actions (Décret
législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Art. 715 bis 4. ‑ (Décret législatif
n° 93 - 08 du 25 avril 1993) L'assemblée
générale ordinaire des actionnaires désigne, pour trois (03)
exercices, un ou plusieurs commissaires aux comptes choisis parmi les
professionnels inscrits sur le tableau de l'ordre national. Ils
ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion,
de vérifier les livres et les valeurs de la société et de contrôler la régularité
et la sincérité des comptes sociaux. lis vérifient également la sincérité
des informations données dans le rapport du conseil d'administration ou du
directoire, selon le cas, et dans les document, adressés aux actionnaires, sur
la situation financière et les comptes de la société. Ils
certifient la régularité et la
sincérité de l'inventaire. des comptes sociaux et du bilan. Les
commissaires aux comptes s'assurent que l'égalité a été respectée entre les
actionnaires. Ils
peuvent, à toute époque de l'année, opérer les vérifications ou contrôles
qu'ils jugent opportuns De
même qu'ils peuvent convoquer l'assemblée générale en cas d'urgence. A
défaut de nomination des commissaires aux comptes par l'assemblée générale
ou en cas d'empêchement ou de refus d'un ou plusieurs des commissaires nommés,
il est procédé à leur nomination ou à leur remplacement par ordonnance du président
du tribunal du siège de la société à la requête du conseil d'administration
ou du directoire. Cette
demande peut être présentée par tout intéressé et dans les sociétés qui
font publiquement appel à l'épargne par l'autorité chargée de l'organisation
et de la surveillance des opérations de bourse. Art. 715 bis 5. ‑
(Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Lorsqu'à l'expiration des
fonctions d'un commissaire aux comptes, il est proposé à l'assemblée de ne
pas les renouveler, le commissaire aux comptes doit être entendu par l'assemblée
générale. Art. 715 bis 6. ‑
(Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Ne peuvent être commissaires
aux comptes d'une société par actions: 1°)
les parents et alliés au quatrième degré inclusivement, des administrateurs,
des membres du directoire et du conseil de surveillance de la société; ‑2')
les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance,
les conjoints des administrateurs, ainsi que des membres du directoire ou du
conseil'de surveillance des sociétés possédant le 1/10 du capital de la société
ou dont celle‑ci possède le 1/10 du capital desdites sociétés; 3°)
les conjoints des personnes qui reçoivent des administrateurs ou des membres du
directoire ou du conseil de surveillance, un salaire ou une rémunération en
raison d'une activité permanente autre que celle de commissaire aux comptes; 4°)
les personnes ayant reçu de la société une rémunération, à raison de
fonctions, autres que celles de commissaire aux comptes, et ce dans un délai de
cinq (5) ans à compter de la cessation de leurs fonctions; 5°)
les personnes ayant été administrateurs, membres du conseil de surveillance,
du directoire, et ce dans un délai de cinq (05) ans à compter de la cessation
de leurs fonctions. Art. 715 bis 7. ‑ (Décret législatif
n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Les
commissaires aux comptes sont nommés pour trois exercices. Leurs fonctions
expirent après la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui statue sur
les comptes du troisième exercice. Le
commissaire aux comptes nommé par l'assemblée en remplacement d'un autre, ne
demeure en fonction que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
Si l'assemblée omet de désigner un commissaire aux comptes, tout actionnaire
peut demander en justice la désignation d'un commissaire aux comptes, le président
du conseil d'administration ou du directoire dûment appelé; le mandat ainsi
conféré prend fin lorsqu'il a été pourvu par l'assemblée générale à la
nomination du ou des commissaires aux comptes. Art. 715 bis 8. ‑ (Décret législatif
n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Dans
les sociétés faisant appel public à l'épargne, un ou plusieurs actionnaires,
représentant au moins 1/10 du capital social, peuvent demander en justice, pour
juste motif, la récusation d'un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés
par l'assemblée générale. S'il
est fait droit à la demande, un nouveau commissaire aux comptes est désigné
en justice. Il demeure en fonctions jusqu'à l'entrée en fonctions du
commissaire aux comptes désigné par l'assemblée générale. Art. 715 bis 9. ‑ (Décret législatif
n° 93 - 08 du 25 avril 1993) En
cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux comptes peuvent à la
demande du conseil d'administration, du directoire, d'un ou plusieurs
actionnaires représentant au moins 1/10 du capital social ou de l'assemblée générale,
être relevés de leurs fonctions avant l'expiration normale de celles‑ci
par la juridiction compétente. Art. 715 bis 10. ‑ (Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril
1993) Les commissaires aux comptes portent à la connaissance du conseil
d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance selon le selon
le cas: 1°)les
contrôles et vérifications auxquels ils ont procédé et les différents
sondages auxquels ils se sont
livrés; 2°)
les postes du bilan et des autres documents comptables auxquels des
modifications leur paraissent
devoir être apportées, en faisant toutes observations utiles, sur les méthodes
d'évaluation utilisées
pour l'établissement de ces documents; 3°) les irrégularités
et les inexactitudes qu'ils auraient découvertes; 4°)
les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications
ci‑dessus sur les résultats de
l'exercice comparés à ceux du précédent exercice. Art.
715 bis 11. ‑ (Décret législatif
n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Le commissaire aux comptes peut demander des
explications au président du conseil d'administration ou au directoire qui est
tenu de répondre sur tous faits, de nature à compromettre la continuité de
l'exploitation, qu'il a relevés à l'occasion de l'exercice de sa mission. A
défaut de réponse ou si celle‑ci n'est pas satisfaisante, le commissaire
aux comptes invite le président
ou le directoire à faire délibérer le conseil d'administration ou le conseil
de surveillance sur les
faits relevés; le commissaire aux comptes est convoqué à cette seance. En
cas d'inobservation de ces dispositions ou si en dépit des décisions prises,
il constate que la continuité de l'exploitation demeure compromise, le
commissaire aux comptes établit Lin rapport spécial qui est présenté à la
plus prochaine assemblée générale ou en cas d'urgence à une assemblée générale
extraordinaire qu'il convoque lui même pour lui soumettre ses conclusions. Art. 715 bis 12. ‑
(Décret législatif n' 9348 du 25 avril 1993) Les commissaires aux comptes sont
convoqués à la réunion du conseil d'administration ou du directoire, selon le
cas, qui arrête les comptes de l'exercice écoulé ainsi qu'à toutes les
assemblées d'actionnaires. Art.
715 bis 13. ‑ (Décret législatif
n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Les commissaires aux comptes signalent à la plus
prochaine assemblée générale les irrégularités et inexactitudes relevées
par eux, au cours de l'accomplissement de leur mission. En
outre, ils révèlent au procureur de la République les faits délictueux dont
ils ont eu connaissance. Sous
réserve des dispositions des alinéas précédents, les commissaires aux
comptes ainsi que leurs collaborateurs sont astreints au secret professionnel
pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en
raison de leurs fonctions. Art. 715 bis 14. ‑
(Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Les commissaires aux comptes
sont responsables tant à l'égard de la société que des tiers des conséquences
dommageables, des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de
leurs fonctions.
|
|
|