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CONVENTIONS REGLEMENTEES
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Art. 628. (Décret législatif n° 93 ‑ 08 du 25 avril 1993) Toute convention entre une société et l'un de ses administrateurs. soit directement, soit indirectement, doit à peine de nullité, être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration après rapport du commissaire aux comptes.

 

Il en est de même pour les conventions entre une société et une autre entreprise, si l'un des administrateurs de la société est propriétaire associé ou non, gérant, administrateur ou directeur de l'entreprise. L'administrateur, qui se trouve dans I'un des cas ainsi prévus, est tenu d'en faire la déclaration au conseil d'administration.

 

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions normales portant sur les opérations de la société avec leurs  clients. A peine de nullité absolue du contrat, il est interdit aux administrateurs d'une société de contracter, sous quelque forme que ce soit des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle, leurs engagements envers (les tiers. Les commissaires aux comptes présentent à l'assemblée générale un rapport spécial sur les conventions autorisées par le conseil.

 

L'assemblée statue sur le rapport du commissaire aux comptes; le> conventions qu'elle approuve ne peuvent être attaquées qu'en cas de fraude.

 

Le ou les administrateurs intéressées ne peuvent pas prendre part au vote et leurs actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

 

Art. 629. (Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Les conventions approuvées par l'assemblée comme ce celles qu’elles qu'elle désapprouve, produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude.

 

Même en l'absence de fraude, les conséquences préjudiciables à la Société, des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l'administrateur ou du directeur général intéressé et éventuellement, des autres membres du conseil d'administration.

 

Art. 630. (Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Sans préjudice de la responsabilité de l'administrateur ou du directeur général intéressé, les conventions visées à l'article 628 alinéas 2, 3 et 4 et conclue.% sans autorisation préalable du conseil d'administration, peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société.

 

L'action en nullité se prescrit par trois ans, à compter de la date de la convention. Toutefois. si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée.

 

La nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. Les dispositions tic l'article 628 alinéa 7 sont applicables.

 

 

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