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CLAUSES OBLIGATOIRES
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Section
2 Art. 11. - Le contrat de crédit-bail mobilier correspondant au leasing financier doit, sous peine de perdre une telle qualification, mentionner la durée de location, les loyers, l'option d'achat offerte au crédit-preneur en fin de contrat ainsi que la valeur résiduelle du prix d'acquisition du bien loué. * De la durée de location et d'irrévocabilité du contrat. Art. 12. - La durée de location correspondant à la période irrévocable est fixée d'un commun accord entre les parties. Cette durée peut correspondre à la durée présumée de vie économique du bien loué ou être fixée par référence à des règles d'amortissement comptables et/ou fiscales définies par voie législative pour les opérations spéciales de crédit-bail. * De la sanction de la rupture du contrat pendant la période irrévocable de location. Art. 13. - La rupture du contrat de crédit-bail pendant la période irrévocable de location par l'une des parties, ouvre droit pour l'autre partie, à une réparation dont le montant peut-être fixé dans le contrat, dans le cadre d'une clause spécifique ou à défaut par la juridiction compétente, conformément aux dispositions légales applicables à la rupture abusive des contrats. Sauf cas de force majeure ou cas de mise en règlement judiciaire ou de mise en faillite ou de dissolution anticipée du crédit-preneur impliquant sa mise en liquidation, lorsqu'il s'agit d'une personne morale et d'une manière générale, sauf cas d'insolvabilité avérée du crédit-preneur, qu'il soit une personne physique ou une personne morale, la rupture du contrat de crédit-bail pendant la période irrévocable entraîne, si elle est le fait du crédit-preneur, le paiement au crédit-bailleur de l'indemnité de réparation prévue à l'alinéa précédent dont le montant minimum ne peut être inférieur à celui des loyers restant dus, à moins que les parties n'en aient convenu autrement dans le contrat. Dans les cas visés au précédent alinéa, le droit du crédit-bailleur sur les loyers s'exerce par la reprise du bien loué ainsi que par l'exercice de son privilège sur les actifs réalisables du crédit-preneur, et le cas échéant, sur le patrimoine propre de ce dernier pour la récupération des loyers échus impayés, et ceux à échoir. * Des loyers et de la valeur résiduelle du bien loué. Art. 14. - Sauf convention contraire des parties et quelle que soit la durée de la période irrévocable définie à l'article 12 de la présente ordonnance, le montant des loyers à percevoir par le crédit-bailleur au crédit-preneur comprend : - le prix
d'achat du bien loué réparti en échéances d'égal montant auxquelles
s'ajoute la valeur résiduelle payable à la levée de l'option d'achat. Art. 15. - Les loyers sont déterminés selon un mode dégressif ou linéaire, par référence à des méthodes arrêtées par voie législative. Les loyers sont payables selon une périodicité convenue entre les parties au contrat de crédit-bail. * De l'option laissée au crédit-preneur à la fin de la période irrévocable de location. Art. 16. - Le crédit-preneur peut, à l'expiration de la période irrévocable de location et à sa seule appréciation: - soit,
acheter le bien loué pour sa valeur résiduelle telle que fixée au contrat: Section
3 Art. 17. - Aux choix des parties, le contrat de crédit-bail mobilier peut contenir toutes clauses portant: -
engagement du crédit-preneur à fournir au crédit-bailleur des garanties ou sûretés
réelles ou personnelles; Art. 18. - Le contrat de crédit-bail peut également contenir toutes clauses portant: -
renonciation du crédit-preneur à la résiliation du bail ou à la diminution
du prix du loyer, en cas de destruction du bien loué par cas fortuit ou du fait
de tiers; |
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