Le chef du
Gouvernement,
Vu la Constitution notamment ses articles 81-4°ème et 116 alinéa 2;
Vu l'ordonnance n°66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de
procédure civile;
Vu l'ordonnance n°66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de
procédure pénale;
Vu l'ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code
pénal;
Vu l'ordonnance n°67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code
communal;
Vu l'ordonnance n°69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de
la wilaya;
Vu l'ordonnance n°75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant
code civil;
Vu l'ordonnance n°75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant
code de commerce;
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes;
Vu la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances, notamment son article
103;
Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à l'environnement;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion
de la santé;
Vu la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations;
Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire;
Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988
notamment son article 146;
Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine
vétérinaire et à la protection de la santé animale;
Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection
du consommateur;
Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix;
Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation;
Décrète
TITRE I -
GENERALITES
Article 1er.
- Le présent décret a pour objet de définir et d'organiser les conditions
dans lesquelles doivent s'exercer le contrôle de la qualité et la répression des
fraudes conformément aux dispositions de la loi n° 89-02 du 7 février 1989
relative aux règles générales de protection du consommateur.
Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la constatation des
dites infractions puisse être établir par toute voie de droit.
Art.2.- En application de l'article 13 de la loi suscitée, on entend par:
-‹‹ Produit ›› : toute chose mobilière corporelle susceptible d'être l'objet de
transactions commerciales;
-‹‹ Marchandise ›› : tout bien meuble qui se pèse, se mesure ou s'apprécie à
l'unité, et susceptible de faire l'objet de transactions commerciales;
-‹‹ Aliment ›› : ou ‹‹ denrée alimentaire ›› ou ‹‹ denrée ›› : toute substance
brute, traitée ou partiellement traitée, destinée à l'alimentation humaine ou
animale y compris, les boissons, la gomme à mâcher ainsi que toute substance
utilisée dans la fabrication, la préparation et le traitement des aliments, à
l'exclusion des substances employées uniquement sous forme de médicaments ou de
cosmétiques;
-‹‹ Service ›› : toute prestation fournie, autre que la remise d'un produit,
même si cette remise peut être l’accessoire ou le support de la dite prestation;
-‹‹ Production ›› : toutes les opérations qui consistent en l'élevage, la
récolte, la cueillette, la pêche, l'abattage, la fabrication, la transformation
et le conditionnement d'un produit, y compris le stockage de celui-ci en cours
de fabrication et avant la première commercialisation;
-‹‹ Étiquetage ›› : toutes mentions, indications, marques de fabrique ou de
commerce, images, illustrations ou signes se rapportant à un produit et qui
figurent sur tout emballage, documents, écritures ou étiquettes, bagues ou
collerette accompagnant ou se référant à un produit ou à un service;
-‹‹ Commercialisation ›› : l'ensemble des opérations qui consistent dans le
stockage en gros ou demi-gros, en transport, en détention, exposition en vue de
la vente ou de la cession à titre gratuit de tous produits, y compris
l'importation, l'exportation ainsi que la fourniture de services;
-‹‹ Publicité ›› : toutes propositions, allégations, indications, présentations,
annonces, circulaires ou instructions destinées à promouvoir la
commercialisation d'un bien ou d'un service par le moyen de supports visuels ou
audio-visuels;
-‹‹ Consommateur ›› : toute personne qui acquiert, à titre onéreux ou gratuit,
un produit ou un service destinée à une utilisation intermédiaire ou finale,
pour son besoin propre ou pour le besoin d'une autre personne ou d'un animal
dont il a la charge.
TITRE II -
RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS
Section 1 - Exercice du contrôle
Art.3.-
Les agents énumérés à l'article 15 de la loi n° 89-02 au 7 février 1989
susvisée, procèdent au contrôle des produits et des services par constatations
directes, examens visuels aux moyens d'appareils de mesures, par vérification de
documents, audition de personnes responsables ou par prélèvement d'échantillons.
Art.4.- Les agents chargés du contrôle de la qualité et de la répression
des fraudes peuvent à tout moment d'ouverture ou d'exercice de l'activité,
procéder aux opérations qui leur incombent en tout lieu de création initiale, de
production, transformation, conditionnement, entreposage, transit, transport,
commercialisation et, en général, tout lieu du processus de mise à la
consommation.
Art.5.- Les agents visés à l'article 3 ci-dessus, procèdent également à
des contrôles dans le but d'identifier les produits ou services ou de déceler
d'éventuelles non-conformités aux normes homologuées et/ou aux spécifications
légales et réglementaires qui doivent les caractériser.
Il dresse procès verbal de leurs constatations; ils peuvent y joindre toute
pièce à conviction, opérer des prélèvements ou prendre toutes mesures
préventives ou conservatoires telles que prévues par la loi n°89-02 du 7 février
1989.
Art.6.- Les procès verbaux de constatations doivent comporter les
mentions suivantes :
a) les noms, prénoms, qualité et résidence administrative du ou des agents
verbalisateurs;
b) la date, l'heure et le ou les lieux précis des constatations effectuées;
c) les noms, prénoms et profession, domicile ou résidence de la personne chez
laquelle les constatations ont été effectuées;
d) tous éléments de nature à établir de manière détaillée la valeur des
constatations faites;
e) le numéro d'ordre du procès verbal de constatation;
f) la ou les signatures du ou des auteurs des constatations;
g) la signature de l'intéressé; si celui-ci refuse de signer mention en est
faite dans le procès verbal ou sur le carnet de déclaration.
Art.7.- Les administrations et les organismes publiques ou privés sont
tenus de mettre à la disposition des personnels qualifiés pour rechercher et
constater les infractions à la réglementation relative à la qualité et à la
répression des fraudes les éléments d'information nécessaire à l'accomplissement
de leur mission.
Art.8.- Pour l'exercice de leur fonction, les agents du contrôle de la
qualité et de la répression des fraudes peuvent requérir, en cas de nécessité,
les agents de la force publique qui sont tenus de leur prêter aide et
assistance.
Ils peuvent également requérir toute personne physique ou morale qualifiée, à
l'effet de leur prêter assistance dans leurs investigations.
Section 2
- Prélèvement d'échantillons de produits
Art. 9.-
Sauf dans les cas prévus aux articles 16 et 17, ci-dessous, tout prélèvement
comporte (03) échantillons.
Le premier échantillon est destiné à être remis pour analyse au laboratoire.
Les deux autres échantillons sont destines à être utilisés au cours
d'éventuelles expertises.
Art.10.- Tout prélèvement donne lieu à la rédaction, séance tenante, d'un
procès verbal de prélèvement comportant les mentions suivantes:
a) les noms, prénoms, qualité et résidence administrative du ou des agents
verbalisateurs;
b) la date, l'heure et le lieu précis du prélèvement effectué;
c) les noms, prénoms profession, domicile ou résidence de la personne chez
laquelle le prélèvement est effectué. Si le prélèvement a lieu en cours de
route, les noms et domiciles des personnes figurant sur les lettres de voiture
ou connaissement comme expéditeurs ou destinataires;
d) le numéro d'ordre du prélèvement ;
e) le numéro d'ordre du procès - verbal de constatation s'il y a lieu ;
f) la ou les signatures du ou des auteurs du prélèvement.
Le procès - verbal de prélèvement doit, en outre, contenir un exposé succinct
décrivant les circonstances dans lequel prélèvement a été effectué, l'importance
du lot de produits contrôlés et de l'échantillon prélevé, l'identité du produit
et la dénomination exacte sous laquelle ce dernier est détenu ou mis en vente
ainsi que les marques et étiquettes apposées sur les enveloppes ou récipients.
Le détenteur du produit ou, le cas échéant, son représentant, peut en outre
faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utiles.
Il est invité à signer le procès-verbal ; s'il ne veut pas signer, mention en
est faite par l'agent verbalisateur.
Le procès-verbal porte également le numéro sous lequel il est enregistré au
moment de sa réception par le service du contrôle de la qualité et de la
répression des fraudes.
Art. 11. -Les prélèvements doivent être effectués de telle sorte que les
trois échantillons soient homogènes et représentatifs du lot contrôlé.
Pour chaque produit, des arrêtés détermineront, en tant que de besoin et
conformément aux normes algériennes, la quantité à prélever, les méthodes
d'échantillonnage à employer ainsi que les précautions à prendre pour le
transport et la conservation des échantillons.
Toutefois, à défaut de ces textes, les prélèvements seront effectués selon les
usages en la matière.
Art.12. - Tout échantillon est mis sous scellé. Ce scellé retient une
étiquette d'identification composée de deux parties pouvant se séparer et être
ultérieurement rapprochées à savoir :
1) un talon qui ne sera enlevé qu'au laboratoire après vérification du scellé et
qui porte les mentions suivantes :
a) la dénomination sous laquelle le produit est détenu en vue de la vente, mis
en vente ou vendu ;
b) la date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
c) le numéro sous lequel le prélèvement est enregistré au moment de sa réception
par le service administratif tel que prévu à l'article 10, dernier alinéa ;
d) toutes observations utiles permettant d'orienter le laboratoire sur les
recherches à entreprendre. En outre, un document approprié peut être joint, à
cet effet, au talon de l'étiquette.
2) Un volet qui porte les mentions ci-après :
a) le même numéro d'enregistrement que celui porté sur le talon ;
b) le numéro d'ordre donné à cette opération par l'auteur du prélèvement ;
c) les noms ou raison sociale et l'adresse de la personne chez laquelle le
prélèvement a été opéré ; si le prélèvement est effectué en cours de route, au
port ou aéroport, les noms et adresse des expéditeurs et destinataires ;
d) la signature de l'agent verbalisateur.
L'étiquette scellée à l'échantillon, devant rester sous la garde du
propriétaire, ne portera pas le numéro d'enregistrement du service administratif
concerné.
Art.13. - Aussitôt après avoir scellé les échantillons, l'agent
verbalisateur mentionne la valeur des échantillons déclarée par le détenteur de
la marchandise et éventuellement celle estimée par l'autorité administrative
compétente.
Un récépissé détaché d'un carnet à souches est remis au détenteur de la
marchandise ; il y est fait mention de la nature et des quantités d'échantillons
prélevés ainsi que de la valeur déclarée.
Art.14. - L'un des échantillons est laissé à la garde du détenteur du
produit.
Si l'intéressé refuse de conserver ledit échantillon en dépôt, mention de ce
refus en est faite sur procès-verbal.
Sous aucun prétexte, l'intéressé ne doit modifier l'état de l'échantillon qui
lui est confié. Dans tous les cas, il est tenu de prendre les mesures
nécessaires pour sa bonne conservation.
Art.15. - Les deux autres échantillons sont immédiatement adressés avec le
procès-verbal au service du contrôle de la qualité et de la répression des
fraudes de la circonscription où a été effectué le prélèvement.
Ce service reçoit les deux échantillons, les enregistre et inscrit leur numéro
d'entrée sur chacune des deux parties de l'étiquette ainsi que sur le
procès-verbal. Il transmet ensuite un échantillon au laboratoire compétent et
entrepose le second dans des conditions aptes à assurer la bonne conservation du
produit prélevé.
Toutefois, si des conditions spéciales de conservation doivent être respectées,
les deux échantillons, sont transmis au laboratoire, à charge pour ce dernier,
de prendre les mesures nécessaires pour leur bonne conservation.
Art. 16. - En matière de contrôle bactériologique, lorsque le produit est
rapidement altérable ou lorsqu'en raison de son poids, de ses dimensions, de sa
valeur, de sa nature ou de sa trop faible quantité il ne peut, sans
inconvénient, faire l'objet d'un prélèvement en trois (03) échantillons, il ne
sera prélevé qu'un seul échantillon. Cet échantillon est mis sous scellé et
transmis immédiatement au laboratoire.
La mise sous scellé et l'étiquetage de l'échantillon prélevé sont effectués dans
les mêmes conditions que celles prévues à l'article 12 ci-dessus.
Art. 17. - Des prélèvements d'étude peuvent également être effectués à la
demande de l'administration compétente. Ceux-ci sont effectués en un seul
échantillon, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 ci-dessus.
Les résultats de leur examen ne valent qu'à titre de renseignement et ne peuvent
servir de base ni aux poursuites prévues par les dispositions de l'article 31 ni
aux mesures prévues au titre III du présent décret à l'exception du retrait
temporaire défini à l'article 24 ci-dessous.
Section 3
- Analyse des échantillons prélevés
Art. 18. - Conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi n°
89-02 du 7 février 1989 susvisée, les échantillons prélevés sont analysés par
les laboratoires de la qualité et de la répression des fraudes ou par tout
laboratoire agrée à cet effet.
Un arrêté du ministre chargé de la qualité délimitera le domaine de compétence
des laboratoires agrées.
Art. 19. - Pour l'examen des échantillons, les laboratoires doivent
employer les méthodes conformes aux normes algériennes et rendues obligatoires
par arrêté du ministre chargé de la qualité et, le cas échéant, du ou des
ministres concernés.
Toutefois, lorsque ces méthodes font défaut, les laboratoires suivront les
méthodes recommandées au plan international. Dans tous les cas, le bulletin
d'analyse doit porter la référence des méthodes utilisées.
Art. 20. - Dés l'achèvement de ses travaux, le laboratoire rédige un
bulletin d'analyse dans lequel sont consignés les résultats de ses
investigations quant à la conformité du produit. Ce bulletin est adressé au
service qui a effectué le prélèvement dans un délai de trente (30) jours à
compter de la date de réception au laboratoire sauf cas de force majeure.
Art. 21. - Si l'analyse fait apparaître que l'échantillon n'est pas
conforme aux caractéristiques auxquelles la marchandise doit répondre, les
mesures prévues aux articles 23 à 30 ci-dessous seront appliquées.
Art. 22. - S'il ressort du rapport que le produit est conforme, la
décharge prévue à l'article 13, alinéa 3, peut être présentée à l'administration
fiscale en vue d'un dégrèvement.
TITRE III
- MESURES ADMINISTRATIVES
Art. 23. - Conformément aux dispositions des articles 14, 19, 20 et 21 de
la loi n° 89-02 du 7 février 1989 susvisée, l'autorité administrative compétente
prend toute mesure conservatoire ou préventive visant la protection de la santé
et des intérêts du consommateur A cet effet, elle effectue toute opération de
retrait temporaire ou définitif, de mise en conformité, de changement de
destination et éventuellement de saisies ou destructions de marchandises en
respectant la réglementation en vigueur.
Art. 24. - Le retrait temporaire consiste, en l'interdiction faite au
détenteur d'un produit ou au prestataire d'un service déterminé, d'en disposer.
Le retrait temporaire peut être appliqué à une catégorie de service ou à des
lots de produits dont les agents du contrôle peuvent raisonnablement suspecter,
après examen et/ou à la suite d'un prélèvement, qu'ils sont non conformes et
qu'ils doivent subir des vérifications complémentaires permettant d'établir
s'ils répondent aux caractéristiques qu'ils doivent légalement posséder. Le
retrait temporaire donne lieu à un procès-verbal. Si les vérifications
complémentaires ne sont pas effectuées dans un délai de quinze (15) jours ou si
elles ne confirment pas la non-conformité du produit contrôlé, la mesure de
retrait est immédiatement levée. Cependant ce délai peut être prorogé dans le
cas ou les conditions d'analyses l'exigent. S'il apparaît, au contraire, que le
produit ne présente pas les caractéristiques exigées, il est fait application
d'une des mesures administratives prévues aux articles 25 à 28 ci-après.
Art. 25. - La mise en conformité consiste à mettre en demeure le
détenteur d'un produit ou le prestataire d'un service, d'avoir à faire cesser la
cause de non-conformité ou l'inobservation des usages et règles de l'art
communément admis, en procédant à une ou des modifications ou en changeant la
catégorie de classification du produit ou service.
Art. 26. - On entend par changement de destination :
- l'envoi des produits retirés aux frais de l'intervenant défaillant, à
destination d'un organisme qui les utilisera dans un but licite soit
directement, soit après leur transformation;
- le produit de la rétrocession est conservé auprès de cet organisme jusqu'à ce
que l'autorité judiciaire statue sur sa destination;
- le renvoi des produits retirés aux frais de l'intervenant défaillant à
l'organisme responsable de leur conditionnement, de leur production ou de leur
importation.
Art. 27. - la saisie consiste à retirer à son détenteur le produit
reconnu non conforme. Elle est effectuée par des agents énumérés à l'article 15
de la loi n°89-02 du 7 février 1989 susvisée après autorisation judiciaire.
L'agent qui la décide met sous scellé les produits concernés et informe
l'autorité judiciaire compétente qui peut ordonner la main levée ou la
confiscation des produits concernés par la mesure de saisie. Toutefois la saisie
peut-être exécutée par les agents ci-dessus désignés, sans autorisation
judiciaire préalable, dans les cas suivants :
- de falsification
- de produits détenus sans motif légitime et propres à effectuer une
falsification;
- de produits reconnus impropres à la consommation à l'exception de ceux dont
l'agent ne peut décider sans analyses ultérieures, qu'ils sont impropres à la
consommation;
- de produits reconnus non conformes aux normes homologuées et aux
spécifications légales et réglementaires et présentant un péril pour la santé ou
la sécurité du consommateur;
- d'impossibilité de mise en conformité ou de changement de destination;
- de refus du détenteur du produit de procéder à la mise en conformité ou au
changement de destination;
Dans tous les cas, l'autorité judiciaire en est immédiatement informée.
Art. 28. - Sans préjudice des dispositions prévues aux articles
précédents, la destruction des produits saisis et effectués chaque fois qu'aucun
usage licite et économiquement envisageable ne peut-être fait.
La destruction peut consister également en la dénaturation des produits.
Art. 29. - Dans les cas prévus par l'article 21 de la loi 89-02 du 7
février 1989 susvisée, les produits saisis lorsqu'ils sont consommables sont
orientés vers un centre d'intérêt collectif, sur décision de l'autorité
administrative compétente.
Art. 30. - Dans les cas prévus aux articles 27 et 28 ci-dessus un
procès-verbal de saisie ou de destruction doit être rédigée séance tenante; il
contiendra les mêmes mentions que celles définies à l'article 6 du présent
décret ainsi que la description détaillée des mesures prises.
Les références du procès-verbal sont laissées au détenteur du produit.
Art. 31. - Lorsque les procès-verbaux dressés en application des articles
5 et 6 ou les analyses effectuées conformément aux articles 18 à 21 ci-dessus
font apparaître que le service ou le produit n'est pas conforme aux
caractéristiques légales et réglementaires, le service compétent du contrôle de
la qualité et de la répression des fraudes constitue un dossier comportant tout
document et toutes observations utiles à la juridiction compétente.
Art. 32. - En cas d'expertise ordonnée par la juridiction compétente,
l'échantillon tenu réserve par le service qui a enregistré les prélèvements
ainsi que celui qui a été laissé à la garde du détenteur sont remis aux experts,
ces derniers doivent utiliser les méthodes définies à l'article 19 ci-dessus.
Ils peuvent toutefois employer d'autres méthodes en complément.
TITRE IV -
DISPOSITIONS FINALES
Art. 33. -
Un arrêté interministériel définira les modèles et spécimens d'imprimés à mettre
en oeuvre pour l'exécution des mesures citées ci-dessus.
Art. 34. - Les modalités d'application du présent décret seront
déterminées, en tant que de besoin, par arrêté.
Art. 35. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 janvier 1990.