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DIRECTEUR GENERAL
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Art. 639. ‑ (Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Sur proposition du président, le conseil d'administration peut donner à une ou deux personnes physiques, mandat d'assister le président, à titre de directeurs généraux

 

Art. 640. ‑ (Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Les directeurs généraux sont révocables à tout moment par le conseil d'administration, sur proposition du président. En cas de décès, de démission ou de révocation de celui‑ci, ils conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau président.

 

Art. 641. ‑ (Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) En accord avec son président, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs délégués aux directeurs généraux. Lorsqu'un directeur général est administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat.

 

Les directeurs généraux disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le président.

 

 

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