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DIRECTEUR GENERAL
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Art.
639. ‑
(Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Sur
proposition du président, le conseil d'administration peut donner à une ou
deux personnes physiques, mandat d'assister le président, à titre de
directeurs généraux Art.
640. ‑
(Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Les
directeurs généraux sont révocables à tout moment par le conseil
d'administration, sur proposition du président. En cas de décès, de démission
ou de révocation de celui‑ci, ils conservent, sauf décision contraire du
conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau
président. Art.
641. ‑
(Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) En
accord avec son président, le conseil d'administration détermine l'étendue et
la durée des pouvoirs délégués aux directeurs généraux. Lorsqu'un
directeur général est administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder
celle de son mandat.
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