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DIRECTOIRE
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Paragraphe 1 Du
directoire (Décret
législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Art. 642. ‑
(Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Il peut être stipulé dans les statuts de toute société par actions
que celle‑ci est régie par les dispositions de la présente
sous‑section. L'introduction dans les statuts de cette stipulation
ou sa suppression, peut être décidée par l'assemblée générale
extraordinaire au cours de l'existence de la société. Art. 643. ‑
(Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) La société par actions est dirigée par un directoire composé de
trois à cinq membres. Le
directoire exerce ses fonctions sous le contrôle d'un conseil de
surveillance. Art. 644. ‑
(Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance
qui confère à l'un d'eux la présidence. A
peine de nullité, les membres du directoire sont des personnes physiques. Art. 645. ‑
(Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Les membres du directoire peuvent être révoqués par l'assemblée générale
sur proposition du conseil de surveillance. Au cas où l'intéressé était lié par un contrat
de travail, la révocation de ses fonctions de membre du directoire n'entraîne
pas la résiliation de ce contrat de travail. Dans ce cas, il est réintégré
dans son emploi initial ou dans un emploi équivalent. Art. 646. ‑
(Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Les statuts déterminent la durée du mandat du directoire dans les
limites comprises entre deux et six ans. A défaut de dispositions statutaires
expresses, la durée du mandat est de quatre ans. En cas de vacance, le remplaçant est nommé pour le
temps qui reste à courir jusqu'au renouvellement du directoire. Art. 647. ‑
(Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) L'acte de nomination fixe le mode et le montant de la rémunération des
membres du directoire. Art. 648. ‑
(Décret législatif à' 93 - 08 du 25 avril 1993) Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en
toutes circonstances au nom de la société. Il les exerce dans les limites de l'objet social et
sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de
surveillance et aux assemblées d'actionnaires. Art. 649. ‑ (Décret législatif n° 93
- 08 du 25 avril 1993) Dans
les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du
directoire qui ne relèvent pas de l'objet social à moins qu'elle ne prouve que
le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer
compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts
suffise à constituer cette preuve. Les
dispositions des statuts limitant les pouvoirs du directoire sont inopposables
aux tiers. Art. 650. ‑
(Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Le directoire délibère et prend ses décisions dans les conditions fixées
par les statuts. Art. 651. ‑
(Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Le déplacement du siège social dans la même ville est décidé par le
conseil de surveillance; s'il doit être effectué en dehors de cette ville, la
décision appartient à l'assemblée générale ordinaire. Art. 652. ‑
(Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Le président du directoire représente la société dans ses rapports
avec les tiers. Toutefois, les statuts peuvent habiliter le conseil
de surveillance à attribuer le même pouvoir de représentation à un ou
plusieurs autres membres du directoire. Les dispositions des statuts limitant le pouvoir de
représentation des membres du directoire sont inopposables aux tiers.
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