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DISPOSITIONS DIVERSES
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DES
INCOMPATIBILITES, INFRACTIONS ET SANCTIONS
Art.
36. La qualité de membre de la commission de contrôle des opérations de
privatisation est incompatible avec l'exercice d'un mandat au conseil
d'administration ou au conseil de surveillance, et d'un mandat de gestionnaire
de toute entreprise publique économique inscrite au programme de privatisation
. Cette
incompatibilité s'étend au personnel de l'administration en charge de la
privatisation, aux experts et leurs associés, ainsi qu'au personnel de la
commission de contrôle visée ci‑dessus. Art.
37. Il est interdit à toute personne exerçant au sein de l'entreprise
publique inscrite au programme de privatisation, ou y assurant des missions
d'administration, de gestion et de contrôle légal, de divulguer toute
information sur la situation ou le fonctionnement de l'entreprise susceptible
d'influencer le comportement d'acquéreurs actuels ou potentiels. Art.
38. Sauf le cas prévu à l'article 29 ci‑dessus, est interdit à
toute personne qui, en raison de ses fonction ou de l'autorité qu'elle exerce
ou a exercées sur le structures concernées par des opérations de
privatisation a eu à connaître ou a pu avoir à connaître de tout ou parti du
dossier de privatisation des dites structures. de se porte au moment de la
privatisation acquéreur directement ou indirectement de tout ou partie de ces
dernières. Art.
39. L'inobservation des dispositions de l'article 37 ci‑dessus
constitue une infraction qualifiée di divulgation d'informations privilégiées
et engage la responsabilité civile et pénale des auteurs conformément â
l'article 302 du code pénal . Constitue
une infraction toute inobservation de: dispositions relatives à
l'incompatibilité au sens de l'article 36 ci‑dessus. Son auteur est
passible d'une amende allant de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA. En outre, il
engage sa responsabilité civile et administrative. DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
Art.
40. Les holdings publics sont dissous par leurs Assemblées générales
extraordinaires dans un délai d'un mois à compter de la date de promulgation
de la présente ordonnance. Les
liquidateurs désignés par les Assemblées générales extraordinaires des
Holdings publics sont chargés de procéder au transfert à leur valeur
bilantielle des biens, droits et obligations des holdings publics dissous au
profit des entreprises publiques économiques visées à l'article 41
ci‑dessous. Tous les actes, pièces et documents établis dans ce cadre
sont exonérés de tous droits et taxes. Art.
41. Les actions, participations, titres et autres valeurs mobilières visés
à l'article 3 ci-dessus sont répartis par le Conseil des Participation de l'Etat
entre les entreprises publiques économiques. DISPOSITIONS
FINALES
Art.
42. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées,
notamment
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