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DISPOSITIONS DIVERSES
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 DES INCOMPATIBILITES, INFRACTIONS ET SANCTIONS

 

Art. 36.  La qualité de membre de la commission de contrôle des opérations de privatisation est incompatible avec l'exercice d'un mandat au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, et d'un mandat de gestionnaire de toute entreprise publique économique inscrite au programme de privatisation .

Cette incompatibilité s'étend au personnel de l'administration en charge de la privatisation, aux experts et leurs associés, ainsi qu'au personnel de la commission de contrôle visée ci‑dessus.

Art. 37.  Il est interdit à toute personne exerçant au sein de l'entreprise publique inscrite au programme de privatisation, ou y assurant des missions d'administration, de gestion et de contrôle légal, de divulguer toute information sur la situation ou le fonctionnement de l'entreprise susceptible d'influencer le comportement d'acquéreurs actuels ou potentiels.

Art. 38.  Sauf le cas prévu à l'article 29 ci‑dessus, est interdit à toute personne qui, en raison de ses fonction ou de l'autorité qu'elle exerce ou a exercées sur le structures concernées par des opérations de privatisation a eu à connaître ou a pu avoir à connaître de tout ou parti du dossier de privatisation des dites structures. de se porte au moment de la privatisation acquéreur directement ou indirectement de tout ou partie de ces dernières.

Art. 39.  L'inobservation des dispositions de l'article 37 ci‑dessus constitue une infraction qualifiée di divulgation d'informations privilégiées et engage la responsabilité civile et pénale des auteurs conformément â l'article 302 du code pénal .

Constitue une infraction toute inobservation de: dispositions relatives à l'incompatibilité au sens de l'article 36 ci‑dessus. Son auteur est passible d'une amende allant de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA. En outre, il engage sa responsabilité civile et administrative.

 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

Art. 40.  Les holdings publics sont dissous par leurs Assemblées générales extraordinaires dans un délai d'un mois à compter de la date de promulgation de la présente ordonnance.

Les liquidateurs désignés par les Assemblées générales extraordinaires des Holdings publics sont chargés de procéder au transfert à leur valeur bilantielle des biens, droits et obligations des holdings publics dissous au profit des entreprises publiques économiques visées à l'article 41 ci‑dessous. Tous les actes, pièces et documents établis dans ce cadre sont exonérés de tous droits et taxes.

Art. 41.  Les actions, participations, titres et autres valeurs mobilières visés à l'article 3 ci-dessus sont répartis par le Conseil des Participation de l'Etat entre les entreprises publiques économiques.

DISPOSITIONS FINALES

 

Art. 42.  Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées, notamment

bullet

 l'ordonnance n° 95‑22 du 26 août 1995 relative à la privatisation des entreprises publiques, modifiée et complétée, susvisée ;

bulletl'ordonnance n° 95‑25 du 25 septembre 1995 relative à la gestion des capitaux marchands de l' Etat. susvisée.
 

 

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