Ordonnance n°01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422
correspondant au 20 août 2001 relative à l'organisation, la gestion et la
privatisation des entreprises publiques
Chapitre 1
DES
ENTREPRISES PUBLIQUES ECONOMIQUES
Art.
2. Les entreprises publiques économiques sont des sociétés commerciales
dans lesquelles l'Etat ou toute autre personne morale de droit public détient
directement ou indirectement la majorité du capital social. Elles sont régies
par le droit commun
Art.
3. En représentation de leur capital social, l'Etat, ou toute autre
personne morale de droit public, détient directement ou indirectement sur les
entreprises publiques économiques. des fonds publics constitués sous forme de
parts sociales, d'actions, certificats d'investissements, titres participatifs
ou toutes autres valeurs mobilières.
Les
modalités d'émission, d'acquisition et de cession des valeurs mobilières visées
ci‑dessus sont régies par les dispositions du code de commerce, les
dispositions de la présente ordonnance ainsi que toutes autres dispositions légales
ou statutaires.
Les
fonds publics visés ci‑dessus sont régis par les dispositions de la loi
n° 90‑30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale, et notamment celles
relatives à la gestion du domaine privé de l'Etat.
Art.
4. Le patrimoine des entreprises publiques économiques est cessible et aliénable
conformément aux règles de droit commun et des dispositions de la présente
ordonnance.
Leur
capital social constitue le gage permanent et irréductible des créanciers
sociaux.
Art.
5. La création, l'organisation et le fonctionnement des entreprises
publiques économiques obéissent aux formes propres aux sociétés de capitaux
prévues par le code de commerce.
Le
conseil d'administration ou le conseil de surveillance, selon le cas, doit
toutefois, comporter deux sièges au profit des travailleurs salariés. selon
les dispositions prévues par la loi relative aux relations de travail.
Des
formes particulières d'organes d'administration et de gestion peuvent être prévues
par voie réglementaire pour les entreprises publiques économiques, dont le
capital est détenu en totalité, directement ou indirectement par l'Etat ou
toute autre personne morale de droit public.
La
décision de soumettre une entreprise publique économique aux formes particulières
prévues à l'alinéa ci‑dessus est prise par résolution du Conseil des
participations de l'Etat visé à l'article 8 ci‑dessous.
Art.
6. Nonobstant les dispositions de la présente ordonnance, les entreprises
publiques dont l'activité revêt un caractère stratégique au regard du
programme du Gouvernement sont régies par leurs statuts organiques en vigueur,
ou par un statut spécial fixé par voie réglementaire.
Art.
7. - Des conventions peuvent être conclues entre l'Etat représenté par
le Conseil des Participations de l'Etat visé à l'article 8 ci- dessous et
les entreprises publiques économiques soumises à des sujétions de service
public
Décret
exécutif n° 01-283 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001 portant
forme particulière d'organe d'administration et de gestion des entreprises
publiques économiques
Art.
1er .- En application des dispositions de l'article 5 alinéa 3 de l'ordonnance
n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001
susvisée, le présent décret a pour objet de fixer une forme particulière
d'organe d'administration et de gestion des entreprises publiques économiques
dont le capital est détenue en totalité, directement ou indirectement, par l'Etat
ou toute autre personne morale de droit public.
Art.
2 - La décision de soumettre une entreprise publique économique à la forme
particulière fixée par le présent décret est prise par résolution du
Conseil des participations de l'Etat.
Toutefois
ne sont concernées par les dispositions du présent décret que les entreprises
publiques économiques chargées de gérer les participations de l'Etat.
Art.3.
- L'entreprise publique économique soumise aux dispositions du présent décret
est dotée des organes suivants