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EXTINCTION
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TITRE V : DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION Chapitre I : Du paiement Section I : Des parties au paiement Art. 258. – Le paiement peut être effectué par le débiteur, par son représentant ou par toute autre personne intéressée, sous réserve des dispositions de l’article 1. Il peut également, sous la même réserve, être effectué par une personne qui n’y est point intéressée, même à l’insu du débiteur ou contrairement à sa volonté. Toutefois, le créancier peut refuser le paiement offert par le tiers, si le débiteur s’y est opposé et à porter son opposition à la connaissance du créancier. Art. 259. – Si le paiement est fait par tiers, celui-ci a un recours contre le débiteur jusqu’à concurrence de ce qu’il a payé. Toutefois, le débiteur, malgré lequel le paiement a été effectué, peut repousser en tout ou en partie le recours de celui qui a payé pour lui, s’il prouve qu’il avait un intérêt quelconque à s’opposer au paiement. Art. 260. – Le paiement n’est valable que si celui qui paye est propriétaire de la chose remise en paiement et est capable d’en disposer. Art. 261. – Lorsque le paiement est fait par un tiers. Celui-ci est subrogé au créancier désintéressé dans les cas suivants : - quand étant lui-même créancier, même chirographaire, il a payé un autre créancier ayant la préférence sur lui à raison d’une sûreté réelle. - quand étant lui-même créancier, même chirographaire, il a payé un autre créancier ayant la préférence sur lui à raison d’une sûreté réelle, - quand, ayant acquis un immeuble, il en a employé le prix au paiement des créanciers auxquels cet immeuble était affecté en garantie de leurs droits, - quand une disposition spéciale de la loi lui accorde le bénéfice de la subrogation. Art. 262. – Le créancier qui reçoit le paiement de la part d’un tiers, peut, par une convention entre lui et ce dernier, le subroger dans ses droits, même sans le consentement du débiteur. Cette convention ne doit pas être conclue postérieurement au paiement. Art. 263. - Il appartient également au débiteur, lorsqu’il a emprunté la somme avec laquelle il a payé sa dette, de subroger le prêteur au créancier qui reçoit le paiement même sans le consentement de ce dernier, pourvu que, dans l’acte de prêt, il soit mentionné que la somme a été prêtée en vue de ce paiement, et que dans la quittance, il soit mentionné que le paiement a été fait avec des derniers fournis par le nouveau créancier. Art. 264. – Le tiers subrogé au créancier, légalement ou conventionnellement, lui est substitué dans sa créance, jusqu’à concurrence des sommes qu’il a lui – même déboursées, avec tous les attributs, accessoires, garantie et exceptions attachées à cette créance. Art. 265. – A moins de convention contraire, lorsqu’un tiers a payé au créancier une partie de sa créance et se trouve subrogé à lui dans cette partie, ce paiement ne peut pas nuire au créancier, lequel peut exercer ses droits pour ce qui lui reste dû, de préférence à ce tiers. un autre tiers est subrogé au créancier dans ce qui restait dû, le second subrogé concourt avec le premier par voie de contribution proportionnellement à ce qui est dû à chacun d’eux. Art. 266. – Le tiers détenteur qui a payé toute la dette hypothécaire et qui est subrogé aux créanciers, ne peut, en vertu de sa subrogation, réclamer au tiers détenteur d’un autre immeuble hypothéqué pour la même dette que sa part dans la dette proportionnellement à la valeur de l’immeuble qu’il détient. Art. 267. – Le paiement doit être fait au créancier ou à son représentant. Celui qui produit au débiteur la quittance émanant du créancier, est censé être qualifié pour recevoir le paiement, à moins qu’il n’ait été convenu que le paiement devait être effectué au créancier personnellement. Art. 268. – Le paiement fait à une personne autre que le créancier ou son représentant ne libère pas le débiteur, à moins qu’il ne soit rectifié par le créancier, qu’il n’est tourné au profit de ce dernier et jusqu’à concurrence de ce profit, ou qu’il n’ait été effectué de bonne foi à celui qui était en possession de la créance. Art. 269. – Si le créancier refuse, sans juste raison, de recevoir le paiement qui lui est régulièrement offert, ou d’accomplir les actes sans lesquels le paiement ne peut être effectué, ou s’il déclare qu’il n’accepte pas le paiement, il est constitué en demeure dès le moment où son refus a été constaté, par une sommation signifiée en la forme légale. Art. 270. – Lorsque le créancier est en demeure, la perte et la détérioration de la chose sont à ses risques et le débiteur acquiert le droit de consigner la chose aux frais du créancier et de réclamer la réparation du préjudice qu’il éprouve de ce fait. Art. 271. – Si l’objet du paiement est un corps certain, le débiteur peut obtenir, par voie judiciaire, l’autorisation de le mettre en dépôt. S’il s’agit d’immeubles ou de choses destinés à rester sur place, le débiteur peut demander leur mise sous séquestre. Art. 272. – Le débiteur peut, avec l’autorisation de la justice, vendre aux enchères publiques les choses sujettes à un prompt dépérissement ou qui exigent des frais disproportionnés de dépôt ou de garde et en consigner le prix au trésor. Lorsque les choses ont un cours de marché, elles ne peuvent être vendues aux enchères que s’il n’est pas possible de les vendre à l’amiable au prix courant. Art. 273. – La consignation ou toute autre mesure équivalente peut également avoir lieu : - si le débiteur ignore l’identité ou le domicile du créancier, - si celui-ci, étant frappé d’incapacité totale ou partielle, n’a pas de représentant avant pouvoir de recevoir le paiement pour lui, - si la créance fait l’objet d’un litige entre plusieurs personnes, - ou s’il y a d’autres raisons sérieuses qui justifient cette mesure. Art. 274. – L’offre réelle vaut paiement en ce qui concerne le débiteur, lorsqu’elle est suivie de consignation, conformément aux dispositions du code de procédure civile, ou de toute autre mesure équivalente, pourvu qu’elle soit agréée par le créancier ou reconnue valable par un jugement passé en force de chose jugée. Art. 275. – Le débiteur qui a fait des offres suivies de consignation ou d’une mesure équivalente, peut retirer ses offres, tant que le créancier ne les a pas acceptées ou qu’elles n’ont pas été reconnues valables par un jugement passé en force de chose jugée, auquel cas les codébiteurs et les cautions ne sont pas libérés. Mais si le débiteur retire ses offres après leur acceptation par le créancier ou après le jugement les ayant déclaré valables et si ce retrait est accepté par le créancier, celui-ci n’a plus le droit de se prévaloir des sûretés garantissant sa créance; les codébiteurs et les cautions sont, dans ce cas, libérés.Section I I: De l'objet du paiement Art. 276. - Le paiement doit porter sur l'objet même qui est dû. Le créancier ne peut être contraitn de recevoir un autre objet, même de valeur égale ou supérieure. Art. 277 . - A moins de convention ou de disposition légale contraires, le débiteur ne peut contraindre le créancier à recevoir un paiement partiel de sa créance. Dans le cas où la dette est en partie contestée et que le créancier accepte de recevoir la partie reconnue de sa créance, le débiteur ne peut pas refuser de payer cette partie. Art. 278. - Lorsque le débiteur étant tenu de payer, outre la dette principale, les frais, fait un paiement qui ne couvre pas la dette et ses accessoires, ce paiement s'impute, à défaut de convention contraire, d'abord sur les frais, puis sur la dette principale. Art. 279 .- Si le débiteur est tenu envers le même créancier de plusieurs dettes de même espèce et si le paiement effectué par lui ne suffit pas à couvrir toutes les dettes, il lui appartient de désigner, lors du paiement, la dette qu'il entend acquitter, pourvu qu'il n'y ait pas d'empêchement légal ou conventionnel à cette désignation. Art. 280. - A défaut de choix de la part du débiteur, dans le conditions indiquées à l'article 279, le paiement s'impute sur la dette échue ou sur la dette la plus onéreuse, au cas où plusieurs dettes seraient échues. Art. 281. - A
moins de conventions ou de dispositions légales contraires, le paiement doit
être effectué dès que l'obligation est définitivement née dans le
patrimoine du débiteur. En cas d'urgence, la même faculté appartient, en tout état de cause, au juge des référés. S'il est sursis à l'exécution des poursuites, les délais fixés par le code de procédure civile pour la validité des procédures d'exécution, sont suspendus jusqu'à l'expiration du délai accordé par le juge Art. 282.- A moins de conventions ou de dispositions légales contraires, lorsque l'objet de l'obligation est un corps certain, il doit être livré au lieu où il se trouvait au moment de la naissance de l'obligation. Pour les autres obligations, le paiement des dû au lieu où se trouve le domicile du débiteur, lors du paiement ou au lieu où se trouve le siège de son entreprise si l'obligation a trait à cette entreprise. Art. 283. - A défaut de stipulation ou de disposition légale contraires, les frais du paiement sont à la charge du débiteur. Art. 284. -
Celui qui paye une partie de la dette, a le droit d'exiger une quittance pour ce
qu'il a payé ainsi que la mention du paiement sur le titre de la créance. Il a
également le droit, lorsque la dette est acquittée intégralement d'exiger la
remise oo l'annulation du titre. >En cas de perte de celui-ci, il peut
demander au créancier une déclaration écrite constatant que le titre a été
perdu. |
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