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FILIALES ET PARTICIPATIONS
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Filiales,
participations et sociétés contrôlées (Ordonnance
no 96‑27 du 9 décembre 1996) Art.
729. ‑
(ordonnance no 96-27 du 9 décembre 1996) Lorsqu'une société possède plus de 50% du
capital d'une société, la seconde est considérée comme filiale de la première. Une
société est considérée comme ayant une participation dans une autre société,
si la fraction du capital qu'elle détient dans cette dernière est inférieure
ou égale à 50%. Art.
730. ‑ (Ordonnance no 96-27
du 9 décembre 1996) Une société par actions ne peut posséder d'actions
d'une autre société, si celle‑ci détient directement une fraction de
son capital supérieure à 10%. Art.
731. ‑
(Ordonnance no 96-27 du 9 décembre 1996) Une société est considérée, pour
l'application de la présente section, comme en contrôlant une autre: ‑
lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui
conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de
cette société; ‑
lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société
en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est
pas contraire à l'intérêt de la société; ‑
lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions
dans les assemblées générales de cette société. Elle
est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou
indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40% et qu'aucun
autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une
fraction supérieure à la sienne. La
société qui exerce un contrôle sur une ou plusieurs sociétés, conformément
aux alinéas précédents, est appelée pour l'application de la présente
section, «Société holding». Art.
732. ‑
(Ordonnance no 96‑27 du 9 décembre 19‑96) Toute
participation même inférieure à 10% détenue par une société contrôlée
est considérée comme détenue indirectement par la société qui contrôle
cette société. Art.
732 bis. ‑
(Ordonnance no 96‑27 du 9 décembre 1996) Lorsqu'une société
par actions détient indirectement le contrôle d'une autre société,
celle‑ci ne peut détenir plus de 50% du capital de la première. Art.
732 bis 1. ‑ (Ordonnance no 96‑27 du 9 décembre 1996) Lorsqu'une
société a pris, au cours d'un exercice, une participation dans une société
ayant son siège social en Algérie ou acquis plus de la moitié du capital
d'une telle société, il en est fait mention dans le rapport présenté aux
associés sur les opérations de l'exercice et, le cas échéant, dans le
rapport des commissaires aux comptes. Le
conseil d'administration, le directoire, ou le gérant rend compte dans son
rapport, de l'activité des filiales de la société, par branche d'activité et
fait ressortir les résultats obtenus. Art.
732 bis 2. ‑ (Ordonnance no 96‑27 du 9 décembre 1996) Le
contrôle des comptes de la société holding est exercé par deux commissaires
aux comptes au moins. Art.
732 bis 3. ‑ (Ordonnance no 96‑27 du 9 décembre 1996) La
société holding qui fait appel public à l'épargne et/ou cotée en bourse,
est tenue à l'établissement et à la publication des comptes consolidés tels
que définis à l'article 732 bis 44 du présent code. Art.
732 bis 4. ‑ (Ordonnance no 96‑27 du 9 décembre 1996) Par
comptes consolidés, on entend la présentation de la situation financière et
des résultats d'un groupe de sociétés, comme si celles‑ci ne formaient
qu'une seule entité. Ils
sont soumis aux mêmes règles de présentation,
de contrôle, d'adoption et de publication que les comptes annuels
individuels.
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