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GARANTIES
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TITRE III
GARANTIES
ACCORDÉES AUX INVESTISSEMENTS Art.
14. Les personnes physiques et morales étrangères reçoivent un
traitement identique à celui des personnes physiques et morales algériennes,
eu égard aux droits et obligations en relation avec l'investissement. Les
personnes physiques et morales étrangères reçoivent toutes le même
traitement sous réserve des dispositions des conventions conclues par l'Etat
algérien avec les Etats dont elles sont ressortissantes. Art.
15. ‑ Les révisions ou abrogations susceptibles d'intervenir à l'avenir
ne s'appliquent pas aux investissements réalisés dans le cadre de la présente
ordonnance à moins que l'investisseur ne le demande expressément. Art.
16. ‑ Sauf dans les cas prévus par la législation en vigueur, les
investissements réalisés ne peuvent faire l'objet de réquisition par voie
administrative. La
réquisition donne lieu à une indemnisation juste et équitable.
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