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GARANTIES DES INVESTISSEMENTS
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GARANTIES ACCORDEES AUX

INVESTISSEMENTS

 

Art.‑ 38. ‑ Les personnes physiques et morales étrangères reçoivent un traitement identique à celui de personnes physiques ou morales algériennes, eu égard aux droits et obligations en relation avec l'investissement.

 Les personnes physiques et morales étrangères reçoivent toutes le même traitement sous réserve des dispositions des conventions conclues par l'Etat algérien avec les Etats dont elles sont ressortissantes.

 

Art. 39. ‑ Les révisions ou abrogations susceptibles d'intervenir à l'avenir ne s'appliquent pas aux investissements réalisés dans le cadre du présent décret législatif à moins que l'investisseur ne le demande expressément.

 Art. 40. ‑ Sauf dans les cas prévus par la législation en vigueur, les investissements réalisés ne peuvent l'objet d'une réquisition par voie administrative.

 La réquisition donne lieu à une indemnisation juste et  équitable.

 Art.41. ‑ Tout différend entre l'investisseur étranger et l'Etat algérien. résultant du fait de l'investisseur ou d'une mesure prise  par l'Etat algérien à l'encontre de celui-ci. sera soumis  aux juridictions compétentes sauf conventions bilatérales ou multilatérales conclues par l'Etat algérien relatives à la conciliation et à l'arbitrage ou accord spécifique stipulant une clause compromissoire ou permettant aux parties de convenir d'un compromis d' arbitrage ad hoc

 

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