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GENERALITES
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Section 1

Dispositions générales

 

(Décret législatif n° 93‑08 du 25 avril 1993)

 

Art. 592. (Décret législatif no 93‑08 du 25 avril 1993) La société par actions est la société dont le capital est divisé en actions et qui est constitué entre des associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

 Le nombre des associés ne peut être inférieur à sept (07).

 La condition visée à l'alinéa 2 n'est pas applicable aux sociétés à capitaux publics.

 Art. 593. ‑ (Décret législatif no 93‑08 du 25 avril 1993) La société par actions est désignée par une dénomination sociale qui doit être précédée ou suivie de la mention de la forme de la société et du montant du capital social.

 Le nom d'un ou plusieurs associés peut être inclus dans la dénomination sociale.

 Art. 594. (Décret législatif no 93‑08 du 25 avril 1993) Le capital social doit. être de cinq (05) millions de dinars algériens* au moins si la société fait publiquement appel à l'épargne, et de un (01) million de dinars algériens au moins dans le cas contraire.

 La réduction à un montant inférieur doit être suivie, dans le délai d'un un, d'une augmentation ayant pour effet de le porter au montant prévu à l'alinéa précédent, à moins que dans le même délai, la société n'ait été transformée en société d'une autre forme.

 A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société, après avoir mis les représentants de celle‑ci en demeure de régulariser la situation.

 L'action est éteinte lorsque cette cause de dissolution a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance.

 

 

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