lexinter.net                                                                                                              

INVESTISSEMENTS
Accueil ]

Accueil ] SOCIETES COMMERCIALES ] SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE ] DEVELOPPEMENT DES INVESTISSEMENTS ] PRIVATISATIONS ] ENTREPRISES PUBLIQUES ECONOMIQUES ] ACTION SPECIFIQUE ] BOURSE ] OPCVM ] [ INVESTISSEMENTS ] CONTROLE DES CHANGES ] LOI SUR LA MONNAIE ET LE CREDIT ] CREDIT BAIL ] LOI SUR  LA CONSOMMATION ] ORDONNANCE DU 26 AOUT 2003 RELATIVE A LA MONNAIE ET AU CREDIT ] CODE CIVIL ] CONCURRENCE ] ACTIVITE IMMOBILIERE ] DROIT DU TRAVAIL ] TARIF DOUANIER ] LOI RELATIVE A L'INFORMATION ] ORDONNANCE RELATIVE AUX DROITS D'AUTEUR ET AUX DROITS VOISINS ] CODE DES ASSURANCES ] CODE PENAL ] ACCORD D'ASSOCIATION ALGERIE UNION EUROPEENNE ]

RECHERCHE

 

SOCIETES COMMERCIALES ] SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE ] DEVELOPPEMENT DES INVESTISSEMENTS ] PRIVATISATIONS ] ENTREPRISES PUBLIQUES ECONOMIQUES ] ACTION SPECIFIQUE ] BOURSE ] OPCVM ] [ INVESTISSEMENTS ] CONTROLE DES CHANGES ] LOI SUR LA MONNAIE ET LE CREDIT ] CREDIT BAIL ] LOI SUR  LA CONSOMMATION ] ORDONNANCE DU 26 AOUT 2003 RELATIVE A LA MONNAIE ET AU CREDIT ] CODE CIVIL ] CONCURRENCE ] ACTIVITE IMMOBILIERE ] DROIT DU TRAVAIL ] TARIF DOUANIER ] LOI RELATIVE A L'INFORMATION ] ORDONNANCE RELATIVE AUX DROITS D'AUTEUR ET AUX DROITS VOISINS ] CODE DES ASSURANCES ] CODE PENAL ] ACCORD D'ASSOCIATION ALGERIE UNION EUROPEENNE ]

Investissements

horizontal rule

Décret exécutif n° 97-106 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997 portant création de la zone franche de Bellara (wilaya de Jijel). p.15

horizontal rule

Article 1er. - Le présent décret a pour objet de créer une zone franche sur le site de "Bellara" dans la wilaya de Jijel et de déterminer sa situation géographique, sa délimitation, sa consistance, sa superficie ainsi que les activités dont l'exercice y est autorisé.

Art. 2. - Il est créé une zone franche implantée au niveau de la commune d'El Milia au lieu dit "Bellara" située à 40 km du port de Djendjen et à 40 km de l'aéroport de Taher.

Art. 3. - L'assiette foncière de la zone franche de "Bellara" est constituée de terrains relevant du domaine public de l 'Etat, d'une superficie totale de 523 ha telle que délimitée par un liséré rouge sur l'extrait de carte à l'échelle de 1/25000 joint en annexe à l'original du présent décret.

Art. 4. - La zone franche de "Bellara" (wilaya de Jijel) a une vocation industrielle d'exportation où peuvent s'exercer toutes formes d'investissements hormis ceux polluants ou prohibés par loi.

Art. 5. - Les autorités concernées sont chargées de prendre toutes les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent décret.

Art. 6. - Les dispositions du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances.

Art. 7. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

horizontal rule

horizontal rule

Décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l'investissement. p. 3

horizontal rule

 TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er . - Le présent décret législatif fixe le régime applicable aux investissements nationaux privés et aux investissements étrangers réalisés dans les activités économiques de production de biens ou de services non expressément réservées à l 'Etat ou à ses démembrements ou à toute personne morale expressément désignée par un texte législatif.

Art. 2.- Bénéficient des dispositions du présent décret législatif les investissements de création, d'extension de capacité, de réhabilitation ou de restructuration, réalisés, sous forme d'apport en capital ou en nature, par toute personne physique ou morale.

Art. 3- Les investissements sont réalisés librement sous réserve de la législation et la réglementation relatives aux activités réglementées.

Ils font l'objet, préalablement à leur réalisation, d'une déclaration d'investissement auprès de l'Agence visée ci-dessous.

Art. 4- La déclaration de l'investissement, visée à l'article 3 ci-dessus, est faite par l'investisseur.

Elle indique notamment :

- Le domaine d'activité ;

- La localisation ;

- Les emplois créés ;

- La technologie utilisée ;

- Les schémas d'investissement et de financement, ainsi que l'évaluation financière du projet accompagnée du plan d'amortissements ;

- Les conditions de préservation de l'environnement ;

- La durée prévisionnelle de réalisation de l'investissement ;

- Les engagements liés à la réalisation de l'investissement .

S'agissant des activités réglementées, la déclaration est accompagnée des documents exigés par la législation et la réglementation en vigueur Elle comporte, en cas de demande d'avantages de la part de l'investisseur, tout élément justificatif.

Art. 5 - Les investissements, déclarés conformément à l'article 4 ci-dessus, bénéficient des garanties prévues par le titre V du présent décret législatif.

Art. 6 .- Les investissements, déclarés conformément à l'article 4 ci-dessus, peuvent bénéficier des avantages liés au régime général ou aux régimes particuliers d'encouragement prévus par le présent décret législatif lorsque la demande en est faite auprès de l'Agence en même temps que la déclaration d'investissement.

Art. 7.- Il est créé, auprès du Chef du Gouvernement, une agence, de promotion, de soutien et de suivi des investissements, ci-dessous désignée << l'Agence >>.

Les attributions de l'Agence, outre celles visées par le présent décret législatif, son organisation et son fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.

Art. 8. - L'Agence est chargée d'assister les investisseurs pour les formalités nécessaires à leur investissement notamment celles relatives aux activités réglementées pour lesquelles elle veille au respect des délais légaux.

Elle est constituée sous forme de guichet unique regroupant les administrations et organismes concernés par l'investissement.

A ce titre, elle fournit, dans le délai fixé à l'article 9 ci-dessous, par délégation des administrations concernées, tous les documents légalement requis pour la réalisation de l'investissement.

Art. 9 .- L'Agence dispose d'un délai maximum de 60 jours, à compter de la date de dépôt régulier de la déclaration et de la demande d'avantages dans les conditions visées à l'article 4 ci-dessus, pour notifier, à l'investisseur après évaluation, la décision d'octroi ou de refus des avantages ainsi que leur durée en cas d'accord.

En cas de contestation de la décision de l'Agence, l'investisseur peut introduire un recours auprès de l'autorité de tutelle de l'Agence, prévue à l'alinéa 1er de l'article 7 ci-dessus, qui dispose d'un délai maximum de quinze (15) jours pour répondre .

La décision est insusceptible de recours juridictionnel.

Art. 10 .- La décision de l'Agence indique, outre les avantages accordés, les obligations à la charge de l'investisseur conformément à la déclaration visée à l'article 4 ci-dessus.

La décision de l'Agence fait l'objet d'une publication dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.

Art. 11 .- La forme et les modalités de la déclaration d'investissement, de la demande d'avantages et de la décision de l'Agence sont fixées par voie réglementaire.

Art. 12.- Les investissements réalisés à partir d'apports en capital, au moyen de devises librement convertibles, régulièrement cotées par la Banque Centrale d'Algérie et dont l'importation est dûment constatée par cette dernière, bénéficient de la garantie de transfert du capital investi et des revenus qui en découlent. Cette garantie porte également sur les produits réels nets de la cession ou de la liquidation, même si ce montant est supérieur au capital initialement investi.

Les demandes de transfert correspondantes, émises par l'investisseur, sont exécutées dans un délai qui ne saurait excéder (60) jours.

Art. 13.- Le schéma de financements visés à l'article 4 ci-dessus, doit comporter un seuil minimum de fonds propres fixé par voie réglementaire.

Art.14 .- L'investissement doit être réalisé dans un délai maximum de trois ans à dater de la décision d'octroi des avantages, sauf décision de l'Agence fixant un délai de réalisation supérieur.

Art. 15 .- Les investissements qui présentent pour l'économie nationale un intérêt particulier en raison notamment de la dimension du projet, du caractère de la technologie utilisée, du taux élevé d'intégration de la production développée, des gains élevé en devises ou au regard de leur rentabilité à long terme, peuvent bénéficier conformément à la législation en vigueur, d'avantages supplémentaires.

Ils donnent lieu à l'établissement d'une convention passée entre l'Agence, pour le compte de l 'Etat, et l'investisseur.

La convention d'investissement est conclue après approbation du conseil du Gouvernement, et publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

TITRE II

REGIME GENERAL

Art. 16 .- Le régime général des avantages accordés aux investissements comporte les mesures d'encouragement définies aux articles 17 à 19

ci-dessous.

Art. 17.- Les investissements bénéficient, pour une période qui ne peut excéder trois ans ou la période fixée par l'article 14 ci-dessus, à dater de la notification de l'Agence, des avantages suivants au titre de la réalisation de l'investissement:

- exemption du droit de mutation à titre onéreux, pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l'investissement ;

- application du droit fixe en matière d'enregistrement au taux réduit de (5) cinq pour mille , pour les actes constitutifs et les augmentations de capital ;

- exonération, à compter de la date d'acquisition, de la taxe foncière sur les propriétés immobilières entrant dans le cadre de l'investissement ;

- Franchise de la TVA pour les biens et services, entrant directement dans la réalisation de l'investissement, qu'ils soient importés ou acquis sur le marché local lorsque ces biens et services sont destinés à la réalisation d'opérations assujetties à la TVA ;

- application du taux réduit de 3% en matière de droits de douane pour les biens importés et entrant directement dans la réalisation de l'investissement. Après accord de l'Agence, les biens visés par le présent article peuvent faire l'objet de cession et de transfert conformément à la législation en vigueur.

Art. 18.- Sur décision de l'Agence, l'investissement peut bénéficier, à dater de sa mise en exploitation, des avantages suivants:

- exonération, pendant une période minimum de 2 ans et maximum de 5 ans, de l'impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS), du versement forfaitaire(VF) et de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale(TAIC)

- Application, après la période d'exonération définie à l'alinéa ci-dessus, du taux réduit sur les bénéfices réinvestis ;

en cas d'exportation, exonération de l 'B.S, du V.F. et de la T.A.I.C., au prorata du chiffre d'affaires à l'exportation après la période d'activité visée à l'alinéa premier ci-dessus ;

- admission au bénéfice d'un taux de cotisation patronale de 7% au titre des rémunérations versées à l'ensemble des personnels en remplacement du taux fixé par la législation et la réglementation en matière de sécurité sociale,

pendant la période d'exonération définie à l'alinéa premier ci-dessus , avec prise en charge par l 'Etat du différentiel de ladite cotisation.

Les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

 Art. 19.- Les achats sur le marché local de biens, admis en entrepôt sous douane et destinés à l'approvisionnement de productions exportées, bénéficient de l'exemption des droits et taxes.

Les opérations de services liées aux achats susvisés bénéficient également de la même exemption de taxe.

TITRE III

REGIMES PARTICULIERS

Chapitre 1

Investissements réalisés dans les zones spécifiques

Art .20 .- Les investissements réalisés dans les zones spécifiques, classées en zones à promouvoir et en zones d'expansions économiques contribuant au développement régional, bénéficient des avantages prévus par le présent chapitre.

Art. 21.- Les investissements, visés à l'article 20 ci-dessus, bénéficient, pour une période qui ne peut excéder trois ans ou la période fixée par l'article 14 ci-dessus, à dater de la notification de l'Agence, des avantages suivants au titre de la réalisation de l'investissement :

- exemption du droit de mutation à titre onéreux, pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l'investissement ;

- application du droit fixe en matière d'enregistrement au taux réduit de cinq pour mille(5.), pour les actes constitutifs et les augmentations de capital ;

- prise en charge partielle ou totale par l 'Etat, après évaluation de l'Agence, des dépenses au titre des travaux d'infrastructures nécessaires à la réalisation de l'investissement ;

- franchise de la TVA pour les biens et services, entrant directement dans la réalisation de l'investissement, qu'ils soient importés ou acquis sur le marché local lorsque ces biens et services sont destinés à la réalisation d'opérations assujetties à la TVA ;

application du taux réduit de 3% en matière de droits de douane pour les biens importés et entrant directement dans la réalisation de l'investissement. Ces biens peuvent faire l'objet de cession et de transfert, après accord de l'Agence, conformément à la législation en vigueur.

Art. 22.- Sur décision de l'Agence, les investissements visés à l'article 20 ci-dessus, peuvent bénéficier, à dater de leur mise en exploitation, des avantages suivants:

- exonération, pendant une période minimum de (5) cinq ans et maximum de (10) dix ans d'activité effective, de l'impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS), du versement forfaitaire (VF) et de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale (TAIC);

- exonération, à compter de la date d'acquisition, de la taxe foncière sur les propriétés immobilières entrant dans le cadre de l'investissement pour une période minimum de (5) ans et de maximum de (10) dix ans.

- réduction de 50% du taux réduit des bénéfices réinvestis dans une zone spécifique, après la période d'activité visée à l'alinéa 1er ci-dessus .

- En cas d'exportation, exonération de l 'IBS, du VF et de la TAIC, au prorata du chiffre d'affaires à l'exportation, après la période d'activité visées à l'ensemble des personnels, pendant une période de cinq ans susceptible d'être prolongée sur décision de l'Agence.

Les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

Art. 23.- L 'Etat peut accorder des concessions, à des conditions avantageuses pouvant aller au dinar symbolique, de terrains domaniaux pour les investissements réalisés en zone spécifique.

Les modalités d'application de cet article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 24.- La désignation et la délimitation des zones spécifiques sont fixées par voie réglementaire .

Chapitre 2

Investissements réalisés dans les zones franches

Art.25.- Des investissements réalisés à partir d'apports en capital, au moyen de devises librement convertibles, régulièrement citées par la Banque Centrale d'Algérie et dont l'importation est dûment constatée par cette dernière, peuvent être mis en oeuvre dans des zones du territoire national, appelées zones franches, où les opérations d'importation, d'exportation, de stockage, de transformation ou de réexportation, sont effectuées selon des procédures douanières simplifiées. Dans des zones, les transactions commerciales sont réalisées exclusivement en devises cotées par la Banque Centrale d'Algérie .

Art. 26.- Les investissements visés à l'article 25 ci-dessus sont réalisés dans des activités tournées vers l'exportation.

Par exportation, il est entendu la commercialisation, hors du territoire douanier national, y compris dans les zones franches, des biens et services produits par ces investissements.

Les relations commerciales, entre les entreprises implantées dans la zone franche et celles implantées sur le territoire national, sont considérées comme des opérations de commerce extérieur au sens de la législation en vigueur.

Art. 27 .- Nonobstant toute autre disposition législative contraire, les relations de travail entre les salariés et les entreprises implantées dans une zone franche concernant les conditions de recrutement, de rémunération et de licenciement sont régies par des accords conventionnels librement consentis entre les parties.

La main-d'oeuvre nationale reste régie par les dispositions de la législation nationale en matière de sécurité sociale .

Art. 28.- Les investissements implantés dans les zones franches sont, au titre de leur activité, exonérés de tous impôts, taxes et prélèvements à caractère fiscal, parafiscal et douanier, à l'exception de ceux mentionnés

ci-dessus:

- droits et taxes relatifs aux véhicules automobiles de tourisme, autres que ceux liés à l'exploitation ;

- contribution et cotisation au régime légal de la sécurité sociale.

Toutefois, le personnel de nationalité étrangère ayant la qualité de non-résident avant son recrutement, peut, sauf dispositions contraires prévues par les conventions bilatérales de réciprocité dans le domaine de la sécurité sociale signées par l'Algérie avec d'autres Etats dont ce personnel est ressortissant, opter pour un régime de sécurité sociale autre que le régime algérien. Dans ce cas, l'employeur et l'employé ne sont pas tenus au paiement des contributions et cotisations de sécurité sociale en Algérie.

Art. 29.- Sont exonérés de l'impôt, les revenus du capital distribués provenant des activités économiques exercées dans les zones franches.

Art. 30.- Le personnel étranger recruté conformément à l'article 33 ci-dessous, est assujetti à un régime forfaitaire de l'impôt sur le revenu global fixé à 20% du montant de sa rémunération.

Art. 31.- Les biens et services entrant dans la réalisation de l'investissement et ceux nécessaires à leur exploitation sont importés librement.

Le règlement de ces opérations est effectué conformément à la réglementation des changes spécifique aux zones franches .

Art. 32.- Les investisseurs bénéficiaires des dispositions du présent chapitre sont autorisés à effectuer des ventes en Algérie portant sur une partie de leur propre production. Ces ventes sont soumises à la législation et à la réglementation en vigueur et notamment celles régissant le commerce extérieur.

Le pourcentage de ces ventes ne peut excéder un seuil fixé par voie réglementaire.

Art.33. - Les investisseurs exerçant dans les zones franches peuvent recruter sans formalités préalables un personnel technique et d'encadrement de nationalité étrangère sans limite d'effectif par entreprise.

Les recrutements d'étrangers, visés à l'alinéa ci-dessus, font l'objet d'une simple déclaration aux services de l'emploi territorialement compétents.

Art. 34.- Les modalités et les conditions de désignation, de délimitation, de concession et de gestion des zones franches sont fixées par des textes ultérieurs.

TITRE IV

AUTRES AVANTAGES

Art. 35.- L'investissement peut bénéficier, selon les conditions et modalités fixées par voie réglementaire, d'une bonification d'intérêt pour les crédits bancaires obtenus.

 

 

 

Remonter | SOCIETES COMMERCIALES | SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE | DEVELOPPEMENT DES INVESTISSEMENTS | PRIVATISATIONS | ENTREPRISES PUBLIQUES ECONOMIQUES | ACTION SPECIFIQUE | BOURSE | OPCVM | INVESTISSEMENTS | CONTROLE DES CHANGES | LOI SUR LA MONNAIE ET LE CREDIT | CREDIT BAIL | LOI SUR  LA CONSOMMATION | ORDONNANCE DU 26 AOUT 2003 RELATIVE A LA MONNAIE ET AU CREDIT | CODE CIVIL | CONCURRENCE | ACTIVITE IMMOBILIERE | DROIT DU TRAVAIL | TARIF DOUANIER | LOI RELATIVE A L'INFORMATION | ORDONNANCE RELATIVE AUX DROITS D'AUTEUR ET AUX DROITS VOISINS | CODE DES ASSURANCES | CODE PENAL | ACCORD D'ASSOCIATION ALGERIE UNION EUROPEENNE

RECHERCHE