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NULLITE
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 Art. 101. ‑ Si le droit de faire annuler le contrat n'est pas invoqué, il se prescrit par dix ans.

 

 

 

 Art. 103. ‑ Lorsque le contrat est nul ou annulé, les parties sont restituées dans l'état où elles se trouvaient auparavant. Si cette restitution est impossible, elles peuvent être indemnisées d'une manière équivalente.

 

 Art. 104. ‑ Lorsqu'une partie du contrat est nulle ou annulable, cette partie est seule frappée de nullité, à moins qu'il ne soit établi que le contra n'aurait pas été conclu sans la partie qui est nulle ou annulable, auquel cas le contrat est nul pour le tout.

 Art. 105. ‑ Lorsqu'un contrat nul ou annulable répond aux conditions d'existence d'un autre contrat, il vaut comme tel s'il y a lieu d'admettre que sa conclusion, à ce titre, a été voulue par les parties.

 

 

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