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SUSPENSION DE LA RELATION DE TRAVAIL
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SECTION 2 :DE LA SUSPENSION DE LA RELATION DE TRAVAIL

Art 64. - La suspension de la relation de travail intervient de droit par l'effet :

· de l'accord mutuel des parties;

· des congés de maladie ou assimilés tels que prévus par la législation et la réglementation relative à la sécurité sociale;

· de l'accomplissement des obligations du service national et des périodes de maintien ou d'entretien dans le cadre de la réserve;

· de l'exercice d'une charge publique élective;

· de la privation de liberté du travailleur tant qu'une condamnation devenue définitive n'aura pas été prononcée;

· d'une décision disciplinaire suspensive d'exercice de fonction;

· de l'exercice du droit de grève;

· du congé sans solde.

Art 65. - Les travailleurs visés à l'article 64 ci-dessus sont réintégrés de droit à leur poste de travail ou à un poste de rémunération équivalente à l'expiration des périodes ayant motivé la suspension de la relation de travail. 

 

 

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