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LIQUIDATION AMIABLE
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Liquidation § 1". Dispositions
générales Art.
765. ‑
Sous réserve des dispositions du présent paragraphe, la liquidation des sociétés
est régie par les dispositions contenues dans les statuts. Art.
766. ‑ La société est en liquidation dès l'instant de sa
dissolution pour quelque cause que se soit. Sa raison ou sa dénomination
sociale est suivie de la mention «société en liquidation». La
personnalité morale de la *société subsiste pour les besoins de la
liquidation, jusqu'à la clôture de celle‑ci.
Art.
767. ‑ L'acte de nomination des liquidateurs, quelle que soit sa
forme, est publié dans le délai d'un mois, 'dans un journal habilité à
recevoir les annonces légales dans la wilaya du siège social.
4°)
L'adresse du siège social;
Art.
768. ‑
Au cours de la liquidation de la société, le liquidateur accomplit, sous sa
responsabilité, les formalités de publicité incombant aux représentants légaux
de la société.
Art.
769. ‑
La dissolution de la société n'entraîne pas de plein droit la résiliation
des baux des immeubles utilisés pour son activité sociale, y compris les
locaux d'habitation dépendant de ces immeubles. Si,
en cas de cession du bail, l'obligation de garantie ne peut plus être assurée
dans les termes de celui‑ci, il peut y être substitué, par ordonnance de
référé, toute garantie offerte par le cessionnaire ou un tiers, et jugée
suffisante. Art.
770. ‑
Sauf consentement unanime des associés, la cession de tout ou partie de l'actif
de la société en liquidation à une personne ayant eu dans cette société la
qualité d'associé en nom, de gérant, d'administrateur, de directeur général,
de commissaire aux comptes ou de contrôleur, ne peut avoir lieu qu'avec
l'autorisation du tribunal, le liquidateur et, s'il en existe, le commissaire
aux comptes ou le contrôleur dûment entendus. Art.
771. ‑
La cession de tout ou partie de l'actif de la société en liquidation, au
liquidateur ou à ses employés ou à leurs conjoints, ascendants ou
descendants, est interdite. Art.
772.
‑ La cession globale de l'actif de la société ou l'apport de l'actif à
une société notamment par voie de fusion, est autorisée: 1°)
Dans les sociétés en nom collectif, à l'unanimité des associés; 2°)
Dans les sociétés à responsabilité limitée, à la majorité exigée pour la
modification des statuts; 3°) Dans les sociétés par actions, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées extraordinaires. Art.
773. ‑
Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif,
sur le quitus de la gestion du
liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la
liquidation. A
défaut, tout associé peut demander en justice, la désignation par ordonnance
de référé, d'un mandataire chargé de procéder à la convocation. Art.
774. ‑ Si J'assemblée de clôture prévue à l'article précédent,
ne peut. délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes du liquidateur,
il est statué, par décision de justice, à la demande de celui‑ci ou de
tout intéressé. Art.
775. ‑
L'avis de clôture de la liquidation, signé par le liquidateur, est publié, à
la diligence de celui‑ci, au Bulletin
of ciel des annonces légales et, en outre, dans un journal habilité
à recevoir des annonces légales. 1°)
La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son
sigle; 2°)
La forme de la société, suivie de‑la mention «en liquidation»; 3°)
Le montant du capital social; 4°) L'adresse du siège social; 5°)
Les numéros d'immatriculation de la société au registre du commerce; 6°)
Les nom, prénom usuel et domicile des liquidateurs; 7°)
La date et le lieu de réunion de l'assemblée de clôture, si les comptes des
liquidateurs ont été approuvés par elle ou, à défaut, la date de la décision
de justice prévue par l'article précédent, ainsi que l'indication du tribunal
qui l'a prononcée; 8°)
L'indication du greffe du tribunal où sont déposés les comptes des
liquidateurs. Art 776. ‑ Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de
la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui
commises dans l'exercice de ses fonctions. L'action
en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues
à l'article 696. Art. 777. ‑ Toutes actions contre les associés non
liquidateurs ou leurs héritiers ou ayants cause, se prescrivent par cinq ans à
compter de la publication de la dissolution de la société au registre du
commerce. |
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