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LIQUIDATION JUDICIAIRE
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§
2. Dispositions applicables par décision
judiciaire Art.
778. ‑
A défaut de clauses statutaires ou de convention expresse entre les parties, la
liquidation de la société dissoute sera effectuée conformément aux
dispositions du présent paragraphe, sans préjudice de l'application du
paragraphe 1" de la présente section. En
outre, il peut être décidé par ordonnance de référé, que cette liquidation
sera effectuée dans les mêmes conditions à la demande: 1°)
De la majorité des associés, dans les sociétés en nom collectif; 2°)
D'associés représentant au moins le dixième du capital dans les sociétés à
responsabilité limitée et les sociétés par actions; 3°)
Des créanciers sociaux. Dans
ce cas, les dispositions des statuts contraires à celles de la présente
section sont réputées non écrites. Art.
779. ‑ Les pouvoirs du
conseil d'administration ou des gérants prennent fin à dater de l'ordonnance
de référé prise en application de l'article précédent ou de la dissolution
de la société si elle est postérieure. Art.
780. ‑ La dissolution de la société, ne
met. pas fin aux fonctions des commissaires aux comptes. Art.
781. ‑
En l'absence de commissaires aux comptes, et même dans les sociétés qui ne
sont. pas tenues d'en, désigner, un ou plusieurs contrôleurs peuvent être
nommés par les sociétés dans les conditions prévues à l'article 781, alinéa
1er. A défaut, ils peuvent être désignés par le président du tribunal
statuant sur enquête, à la demande du liquidateur ou en référé, à la
demande de tout intéressé, le liquidateur dûment appelé. L'acte
de nomination des contrôleurs fixe leurs pouvoirs, obligations et rémunérations
ainsi que la durée de leurs fonctions. Ils encourent la même responsabilité.
que les commissaires. aux comptes. Dans
tous les cas, cet acte est publié dans les mêmes conditions et délais prévus
par l'article 767, que celui.des liquidateurs. Art.
782. ‑
Un ou plusieurs liquidateurs sont désignés par les associés si la dissolution
résulte du terme statutaire ou si elle est décidée par les associés. Le
liquidateur est nommé: l°)
Dans les sociétés en nom collectif, à l'unanimité des associés; 2°)
Dans les soci étés à responsabilité limitée, à la majorité en capital des
associés; 3°)
Dans les sociétés par actions, aux conditions de quorum et de majorité prévues
pour les assemblées générales ordinaires. Art.
783. ‑
Si les associés n'ont pu nommer un liquidateur, celui‑ci est désigné
par l'ordonnance du président du tribunal, statuant sur requête. Tout
intéressé peut former 'opposition à l'ordonnance dans le délai de quinze
jours à dater de sa publication dans les conditions prévues à l'article 757.
Cette opposition est portée devant le tribunal qui peut désigner un autre
liquidateur. Art.
784. ‑
Si la dissolution de la société est prononcée par décision de justice, cette décision désigne un ou plusieurs liquidateurs. Sauf
disposition contraire de l'acte de nomination, si plusieurs liquidateurs ont été
nommés, ils peuvent exercer leurs fonctions séparément. Toutefois, ils établissent
et présentent un rapport commun. Art.
785. ‑ La durée du
mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans. Toutefois, ce mandat peut être
renouvelé par les associés ou le président du tribunal, selon que le
liquidateur a été nommé par les associés ou par décision de justice. Si
l'assemblée des associés n'a pu être valablement réunie, le mandat est
renouvelé par décision de justice, à la demande du liquidateur. En
demandant le renouvellement de son mandat, le liquidateur indique les raisons
pour lesquelles la liquidation n'a pu être clôturée, les mesures qu'il
envisage de prendre et les délais que nécessite l'achèvement de la
liquidation. Art.
786. ‑ Le liquidateur
est révoqué et remplacé selon les formes prévues pour sa nomination. Art.
787. ‑ Dans les six
mois de sa nomination, le liquidateur convoque l'assemblée des associés, à
laquelle il fait un rapport sur la situation active et passive de la société,
sur la poursuite des opérations de liquidation et le délai nécessaire pour
les terminer. A
défaut, il est procédé à la convocation de l'assemblée, soit par l'organe
de contrôle, s'il en existe un, soit par un mandataire désigné, par décision
de justice, à la demande de tout intéressé. Si
la réunion de l'assemblée est impossible ou si aucune décision n'a pu être
prise, le liquidateur demande en justice les autorisations nécessaires pour
aboutir à la liquidation. Art.
788. ‑ Le liquidateur
représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser
l'actif, même à l'amiable. Les restrictions à ces pouvoirs, résultant des
statuts ou de l'acte de nomination, ne sont pas opposables aux tiers. Il
est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible. Il
ne peut continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation que s'il y a été autorisé, soit par les associés,
soit par décision de justice s'il a été nommé par la même voie. Art. 789. ‑
Le liquidateur établit dans les trois mois de la clôture de chaque exercice,
l'inventaire, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et
profits, un rapport écrit par lequel il rend compte des opérations de
liquidation au cours de l'exercice écoulé. Sauf
dispense accordée par l'ordonnance de référé, le liquidateur convoque selon
les modalités prévues par les statuts, au moins une fois par an et dans les
six mois de la clôture de l'exercice, l'assemblée des associés qui statue sur
les comptes annuels, donne les autorisations nécessaires et éventuellement,
renouvelle le mandat des contrôleurs ou commissaires aux comptes. Si
l'assemblée n'est pas réunie, le rapport prévu à l'alinéa 1"
ci-dessus, est déposé au greffe du tribunal et communiqué à tout intéressé. Art.
790. ‑
En période de liquidation, les associés peuvent prendre communication des
documents sociaux, dans les mêmes conditions qu'antérieurement. Art.
791. ‑
Les décisions prévues à l'article 789, alinéa 2, sont prises: ‑
à la majorité des associés en capital, dans les sociétés en nom collectif,
et à responsabilité limitée; ‑
dans les conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, dans
les sociétés par actions. Si
la majorité requise ne peut être réunie, il est statué, par décision de
justice, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé. Lorsque
la délibération entraîne modification des statuts, elle est prise dans les
conditions prescrites à cet effet, pour chaque forme de société. Les
associés liquidateurs peuvent prendre part au vote. Art.
792. ‑ En cas de continuation de l'exploitation sociale, le liquidateur
est tenu de convoquer l'assemblée des associés, dans les conditions prévues
à l'article 789. A défaut, tout intéressé peut demander la convocation, soit
par les commissaires aux comptes, ou l'organe de contrôle, soit par un
mandataire désigné par décision de justice. Art.
793. ‑
Sauf clause contraire des statuts, le partage de l'actif net subsistant après
remboursement du nominal des actions ou des parts sociales, est effectué entre
les associés dans les mêmes proportions que leur participation au capital
social. Art.
794. ‑
Sous réserve des droits des créanciers, le liquidateur décide s'il convient
de distribuer les fonds devenus disponibles en cours de liquidation. Après
mise en demeure infructueuse du liquidateur, tout intéressé peut demander en
justice qu'il soit statué sur l'opportunité d'une répartition en cours de
liquidation. Toute
décision de répartition de fonds, est publiée dans le journal d'annonces légales
dans lequel a été effectuée la publicité prévue à l'article 767. La
décision est notifiée individuellement aux associés.
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