LIVRE I - DE LA MONNAIE
ARTICLE 1 - L'unité monétaire de la République
Algérienne Démocratique et Populaire est le dinar algérien, en abrégé DA. Le
dinar est divisé en cent parts dénommées centimes, en abrégé CTS.
ARTICLE 2 - La loi fixe la valeur du dinar dans le respect des accords
internationaux.
ARTICLE 3 - La monnaie fiduciaire est représentée par des billets de banque et
des pièces de monnaie métallique.
ARTICLE 4 - Le privilège d'émettre sur le territoire national des billets de
banque et des pièces de monnaie métallique appartient à l'Etat.
L'exercice de ce privilège est délégué, à titre exclusif à la Banque Centrale
qui est régie par les dispositions du titre II et du livre II de la présente
loi.
ARTICLE 5 - Sont déterminés par voie de règlement pris par la Banque Centrale :
- L'émission des billets de banque et des pièces
de monnaie métallique ;
- Les signes récognitifs d'un billet de banque ou d'une pièce de monnaie
métallique, notamment leur valeur faciale, dimensions, type et autres
caractéristiques ;
- Les conditions et modalités de contrôle de la fabrication et de destruction
des billets de banque et des pièces de monnaie métallique.
ARTICLE 6 - Les billets de banque et les pièces de monnaie métallique émis par
la Banque centrale ont seuls cours légal à l'exclusion de tous autres. Ils ont
pouvoir libératoire illimité.
Toutefois, les limites des montants dans lesquelles les pièces de monnaie
métallique sont obligatoirement acceptées en paiement par toute personne autre
que les caisses publiques, la Banque centrale et les établissements de crédit
sont déterminées par voie de règlement pris par la Banque centrale.
ARTICLE 7 - En cas de retrait de la circulation de billets de banque ou de
pièces de monnaie métallique, les billets de banque et pièces de monnaie
métallique visés par la mesure de retrait et non présentés à l'échange dans un
délai de dix (10) ans perdent leur pouvoir libératoire. Leur contre-valeur est
acquise au trésor public.
ARTICLE 8 - Aucune opposition ne peut être signifiée à la Banque centrale à
l'occasion de la perte, du vol, de la destruction ou de la saisie des billets de
banque ou pièces de monnaie métallique émis par elle.
ARTICLE 9 - Il est interdit à quiconque d'émettre, de mettre en circulation ou
d'accepter :
- tout instrument libellé en dinars algériens
destinés à servir de moyen de paiement au lieu de la monnaie nationale ;
- toute obligation à vue au porteur non productive d'intérêts, même libellée en
monnaie étrangère.
ARTICLE 10 - La contrefaçon et la falsification
de billets de banque ou de pièces de monnaie métallique ainsi que
l'introduction, l'usage, la vente, le colportage et la distribution de tels
billets de banque ou de pièces contrefaits ou falsifiés, émis par la Banque
centrale ou par toute autre autorité monétaire légale étrangère seront
sanctionnés conformément à l'article 197 du code pénal.