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LIVRE I DE LA MONNAIE
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LIVRE I - DE LA MONNAIE

ARTICLE 1 - L'unité monétaire de la République Algérienne Démocratique et Populaire est le dinar algérien, en abrégé DA. Le dinar est divisé en cent parts dénommées centimes, en abrégé CTS.
ARTICLE 2 - La loi fixe la valeur du dinar dans le respect des accords internationaux.
ARTICLE 3 - La monnaie fiduciaire est représentée par des billets de banque et des pièces de monnaie métallique.
ARTICLE 4 - Le privilège d'émettre sur le territoire national des billets de banque et des pièces de monnaie métallique appartient à l'Etat.
L'exercice de ce privilège est délégué, à titre exclusif à la Banque Centrale qui est régie par les dispositions du titre II et du livre II de la présente loi.
ARTICLE 5 - Sont déterminés par voie de règlement pris par la Banque Centrale :

- L'émission des billets de banque et des pièces de monnaie métallique ;
- Les signes récognitifs d'un billet de banque ou d'une pièce de monnaie métallique, notamment leur valeur faciale, dimensions, type et autres caractéristiques ;
- Les conditions et modalités de contrôle de la fabrication et de destruction des billets de banque et des pièces de monnaie métallique.


ARTICLE 6 - Les billets de banque et les pièces de monnaie métallique émis par la Banque centrale ont seuls cours légal à l'exclusion de tous autres. Ils ont pouvoir libératoire illimité.
Toutefois, les limites des montants dans lesquelles les pièces de monnaie métallique sont obligatoirement acceptées en paiement par toute personne autre que les caisses publiques, la Banque centrale et les établissements de crédit sont déterminées par voie de règlement pris par la Banque centrale.
ARTICLE 7 - En cas de retrait de la circulation de billets de banque ou de pièces de monnaie métallique, les billets de banque et pièces de monnaie métallique visés par la mesure de retrait et non présentés à l'échange dans un délai de dix (10) ans perdent leur pouvoir libératoire. Leur contre-valeur est acquise au trésor public.
ARTICLE 8 - Aucune opposition ne peut être signifiée à la Banque centrale à l'occasion de la perte, du vol, de la destruction ou de la saisie des billets de banque ou pièces de monnaie métallique émis par elle.
ARTICLE 9 - Il est interdit à quiconque d'émettre, de mettre en circulation ou d'accepter :

- tout instrument libellé en dinars algériens destinés à servir de moyen de paiement au lieu de la monnaie nationale ;
- toute obligation à vue au porteur non productive d'intérêts, même libellée en monnaie étrangère.

ARTICLE 10 - La contrefaçon et la falsification de billets de banque ou de pièces de monnaie métallique ainsi que l'introduction, l'usage, la vente, le colportage et la distribution de tels billets de banque ou de pièces contrefaits ou falsifiés, émis par la Banque centrale ou par toute autre autorité monétaire légale étrangère seront sanctionnés conformément à l'article 197 du code pénal.

 

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