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LIVRE II LA BANQUE CENTRALE
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LIVRE II - STRUCTURE, ORGANISATION ET OPERATIONS DE LA BANQUE CENTRALE

TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 11 - La Banque Centrale est un établissement national doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière ; elle est régie par les dispositions ci-après :
ARTICLE 12 - La Banque Centrale est dénommée, dans ses relations avec les tiers, Banque d'Algérie.
ARTICLE 13 - La Banque centrale est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers.
Elle est régie par les dispositions de la législation commerciale dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les lois qui lui sont propres.
Elle n'est pas soumise à l'enregistrement au registre du commerce.
Elle n'est pas soumise aux prescriptions légales ou réglementaires concernant la comptabilité publique de l'Etat ni au contrôle de la Cour des comptes ; elle suit les règles ordinaires de la comptabilité commerciale.
Elle n'est pas soumise aux dispositions de la loi n° 88.01 du 12 janvier 1988 portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques.
ARTICLE 14 - Le capital initial de la Banque Centrale est constitué par une dotation entièrement souscrite par l'Etat et dont le montant est fixé par la loi.
Le capital de la Banque Centrale peut être augmenté par incorporation de réserves, sur délibération du conseil d'administration approuvée par décret.
ARTICLE 15 - Le siège de la Banque Centrale est à Alger.
ARTICLE 16 - La Banque Centrale établit en Algérie des succursales ou des agences dans toutes les localités où elle le juge utile.
ARTICLE 17 - La Banque Centrale peut avoir des correspondants et des représentants partout où elle l'estime nécessaire.
ARTICLE 18 - La dissolution de la Banque Centrale ne peut être prononcée que par une loi qui fixera les modalités de la liquidation.


TITRE II - GESTION ET SURVEILLANCE DE LA BANQUE CENTRALE

ARTICLE 19 - La direction, l'administration et la surveillance de la Banque Centrale sont assurées, respectivement par un Gouverneur assisté de trois vice-gouverneurs, le Conseil de la monnaie et du crédit et deux censeurs.
Le conseil de la monnaie et du crédit, ci-après appelé "le conseil" agit tant comme conseil d'administration de la Banque centrale que comme organisme administratif édictant les normes monétaires, financières et bancaires.


CHAPITRE I - LE GOUVERNEUR ET LES VICE-GOUVERNEURS

ARTICLE 20 - Le Gouverneur est nommé par décret du Président de la République.
ARTICLE 21 - Les vice-gouverneurs sont nommés par décret du Président de la République qui précise le rang de chacun d'eux.
Chaque année et d'office, le rang de chacun des vice-gouverneurs fera l'objet de permutation dans l'ordre contraire du rang établi par le décret de nomination.
ARTICLE 22 - Le Gouverneur est nommé pour une durée de six (6) ans. Chacun des vice-gouverneurs est nommé pour une durée de cinq (5) ans.
Les mandats du Gouverneur et des vice-gouverneurs sont renouvelables une seule fois.
En cas d'incapacité dûment constatée ou de faute lourde, le Gouverneur et chacun des vice-gouverneurs sont relevés de leur fonction par décret du Président de la République. Ils ne sont pas soumis aux règles de la fonction publique.
ARTICLE 23 - Les fonctions de Gouverneur et de vice-gouverneur sont incompatibles avec tout mandat législatif, toute charge gouvernementale et toute fonction publique.
Ils ne peuvent exercer quelque activité, profession ou fonction que ce soit durant leur mandat, à l'exception de la représentation de l'Etat auprès d'institutions publiques internationales de caractère financier, monétaire ou économique.
Ils ne peuvent emprunter aucun montant auprès de quelque institution que ce soit, algérienne ou étrangère et aucun engagement revêtu de la signature de l'un deux ne peut être admis dans le portefeuille de la Banque Centrale, ni dans celui de toute banque opérant en Algérie.
ARTICLE 24 - Le traitement du Gouverneur et des vice-gouverneurs ainsi que tous autres avantages sont fixés par décret. Ils sont à la charge de la Banque Centrale.
ARTICLE 25 - Durant une période de (2) ans après la fin de leur mandat, le Gouverneur et les vice-gouverneurs ne peuvent gérer ou entrer au service d'un établissement soumis à l'autorité ou au contrôle de la Banque Centrale, ou d'une société dominée par un tel établissement ni servir de mandataire ou de conseiller à de tels établissements ou sociétés.
ARTICLE 26 - Sauf cas de révocation pour cause de faute lourde, lors de la fin de leurs mandats, le Gouverneur et les vice-gouverneurs et, éventuellement , leurs héritiers, reçoivent une indemnité égale au traitement de deux (2) ans qui est à la charge de la Banque centrale et ce, à l'exclusion de tout autre montant versé par cette dernière.
ARTICLE 27 - En cas de vacance du poste du Gouverneur ou d'empêchement de ce dernier, il est remplacé par le premier vice-gouverneur et, en cas d'empêchement ou de vacance de poste de ce dernier, par son suivant selon le rang établi conformément à l'alinéa 2 de l'article 21.
ARTICLE 28 - Le Gouverneur assume la direction des affaires de la Banque Centrale.
Il prend toutes mesures d'exécution et accomplit tous actes dans le cadre de la loi.
Le Gouverneur signe au nom de la Banque centrale toutes conventions, les comptes rendus d'exercice, les bilans et les comptes de profits et pertes.
Il représente la Banque centrale auprès des pouvoirs publics, des autres banques centrales, des organismes financiers internationaux et d'une façon générale, auprès des tiers.
Les actions judiciaires sont intentées et défendues à sa poursuite et diligence. Il prend toutes mesures d'exécution et toutes mesures conservatoires qu'il juge utiles. Il procède à toutes acquisitions et aliénations immobilières et mobilières. Il organise les services de la Banque centrale et en définit les tâches.
Il établit, en accord avec le conseil, le statut du personnel de la Banque centrale conformément aux dispositions légales en vigueur.
Dans les conditions prévues par ce statut, il recrute, nomme à leur poste, fait avancer en grade, révoque et destitue les agents de la Banque centrale.
Il désigne les représentants de la Banque centrale au sein des conseils d'autres institutions lorsqu'une telle représentation est prévue.
Il est consulté par le Gouvernement chaque fois que celui-ci doit délibérer sur des questions intéressant la monnaie ou le crédit ou pouvant avoir des répercussions sur la situation monétaire.
ARTICLE 29 - Le Gouverneur détermine les attributions de chacun des vice-gouverneurs et précise leurs pouvoirs.
ARTICLE 30 - Le Gouverneur peut donner délégation de signature à des agents de la Banque centrale.
Il peut également, pour les besoins du service, constituer des mandataires spéciaux appartenant aux cadres de la Banque centrale.
ARTICLE 31 - Le Gouverneur peut s'assurer la collaboration de conseillers techniques n'appartenant pas aux cadres de la Banque centrale et constituer parmi eux, pour les besoins du service, des mandataires spéciaux pour une durée limitée et des affaires déterminées.


CHAPITRE II - LE CONSEIL DE LA MONNAIE ET DU CREDIT

SECTION 1 - COMPOSITION DU CONSEIL, CONVOCATION AUX REUNIONS, QUORUM ET MAJORITE NECESSAIRES POUR LES DECISIONS

ARTICLE 32 - Le conseil est composé de :

- du Gouverneur comme président,
- des trois vice-gouverneurs comme membres, de trois fonctionnaires, du grade le plus élevé, désignés par décret du Chef du Gouvernement en raison de leur compétence en matière économique et financière.
Trois suppléants sont désignés pour remplacer, le cas échéant, les fonctionnaires précités.


ARTICLE 33 - En cas d'absence du Gouverneur, le conseil est présidé par le vice-gouverneur qui le remplace.
ARTICLE 34 - En cas d'absence ou de vacance de leurs fonctions, les trois fonctionnaires sont remplacés par leurs suppléants.
ARTICLE 35 - Dans l'exercice de leurs fonctions de membres du conseil, les trois fonctionnaires et leurs remplaçants sont indépendants des administrations auxquelles ils appartiennent, délibèrent et votent en toute liberté.
ARTICLE 36 - Le conseil détermine les jetons de présence des trois hauts fonctionnaires ainsi que les conditions dans lesquelles leurs frais éventuels de déplacement et de séjour leur sont remboursés.
ARTICLE 37 - Le Gouverneur convoque et préside le conseil, il en arrête l'ordre du jour.
La présence de quatre au moins des membres du conseil est nécessaire pour la tenue de ses réunions.
ARTICLE 38 - Les décisions sont prises à la majorité simple des voix ; en cas d'égalité, la voix de la personne qui préside est prépondérante.
ARTICLE 39 - Aucun conseiller ne peut donner mandat pour être représenté aux réunions du conseil.
ARTICLE 40 - Le conseil se réunit au moins une fois par mois sur convocation de son président.
Le président doit réunir le conseil si trois conseillers le demandent.
ARTICLE 41 - Sans préjudice des obligations qui leur sont imposées par la loi, et hors les cas où ils sont appelés à témoigner en justice en matière pénale, les membres du conseil ne peuvent se livrer à aucune divulgation des faits ou renseignements dont ils ont connaissance directement ou indirectement en raison de leurs fonctions.
La même obligation est imposée à toute personne à laquelle le conseil a recours à un titre quelconque en vue de l'exercice de sa mission.


SECTION 2 - ATTRIBUTION EN TANT QUE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA BANQUE CENTRALE

ARTICLE 42 - Le conseil dispose des pouvoirs les plus étendus pour l'administration de la Banque centrale dans les limites de la présente loi.
Le conseil peut constituer en son sein des comités consultatifs dont il fixe la compétence, la composition et les règles de fonctionnement. Il peut consulter toute institution et toute personne.
ARTICLE 43 - Le conseil délibère sur l'organisation générale de la Banque centrale et sur l'établissement ou la suppression des succursales et agences.
Il approuve le statut du personnel et le régime de rémunération des agents de la Banque centrale.
Il arrête les règlements applicables à la Banque centrale.
Il délibère à l'initiative du Gouverneur sur toutes conventions.
Il statue sur les acquisitions et aliénations immobilières et mobilières ainsi que sur l'opportunité des actions judiciaires à engager par le Gouverneur au nom de la Banque centrale, sous réserve des pouvoirs du Gouverneur comme président de la commission bancaire.
Il autorise les compromis et transactions.
Il détermine les conditions et la forme dans lesquelles la Banque centrale établit et arrête ses comptes.
Il arrête chaque année le budget de la Banque centrale et en cours d'exercice, y apporte les modifications jugées nécessaires.
Il arrête la répartition des bénéfices dans les conditions prévues ci après et approuve le projet de compte rendu annuel que le Gouverneur adresse en son nom au Président de la République.
Il détermine les conditions de placement des fonds propres de la Banque centrale.
Il lui est rendu compte de toutes les affaires concernant la gestion de la Banque centrale.


SECTION 3 - ATTRIBUTIONS EN TANT QU'AUTORITE MONETAIRE EDICTANT DES NORMES ET EN ASSURANT L'EXECUTION, VOIES DE RECOURS CONTRE SES DECISIONS

ARTICLE 44 - Le conseil de la monnaie et du crédit est investi de pouvoirs en tant qu'autorité monétaire qu'exerce, dans le cadre de la présente loi, en édictant des règlements bancaires et financiers concernant :

a - l'émission de la monnaie, comme prévu aux articles 4 et 5 de la présente loi, ainsi que sa couverture,
b - les normes et conditions des opérations de la Banque centrale, notamment en ce qui concerne l'escompte, la pension et le gage des effets publics et privés et les opérations sur métaux précieux et devises,
c - les objectifs en matière d'évolution des différentes composantes de la masse monétaire et du volume du crédit,
d - les chambres de compensation,
e - les conditions d'établissement des banques et des établissements financiers ainsi que celles de l'implantation de leurs réseaux,
f - Les conditions d'ouverture en Algérie de bureaux de représentation de banques et d'établissements financiers étrangers,
g - les normes et ratios applicables aux banques et aux établissements financiers, notamment en matière de couverture et de répartition des risques, de liquidités et de solvabilité,
h - la protection de la clientèle des banques et des établissements financiers ; notamment en matière d'opérations avec cette clientèle,
i - les normes et règles comptables applicables aux banques et aux établissements financiers ainsi que les modalités et délais de communications des comptes et états comptables, statistiques et situations à tous ayants droit et notamment à la Banque centrale,
j - les conditions techniques d'exercice des professions de conseil et de courtage en matière bancaire financière,
k - la réglementation des changes et l'organisation du marché des changes,
l - tous autres règlements prévus par la loi.


ARTICLE 45 - Le conseil prend les décisions individuelles suivantes :


A) autorisation, modification et retrait de l'agrément des banques et établissements financiers algériens et étrangers,
B) autorisation d'ouverture de bureaux de représentation de banques et d'établissements financiers étrangers,
C) délégation de pouvoirs en matière d'application de la réglementation des changes,
D) celles concernant l'application des règlements édictés conformément à l'article 44.

ARTICLE 46 - Les projets de règlements à édicter en vertu de l'article 44 sont communiqués, dans les deux (2) jours de leur approbation par le conseil, au ministre chargé des finances qui dispose d'un délai de trois (3) jours pour en demander la modification et communiquer celle-ci au Gouverneur.
Si le ministre chargé des finances ne demande pas la modification dans le délai précité, le règlement devient exécutoire.
Lorsque le ministre chargé des finances demande la modification, le Gouverneur doit réunir le conseil dans un délai de deux (2) jours et lui soumettre la modification proposée.
La nouvelle décision du conseil, quelle qu'elle soit, est exécutoire.
ARTICLE 47 - Le texte du règlement devenu exécutoire est promulgué par le Gouverneur et publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Les règlements sont opposables aux tiers dès leur publication au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
En cas d'urgence, ils peuvent être publiés dans deux quotidiens paraissant à Alger et deviennent alors opposables aux tiers dès l'accomplissement de cette formalité.
ARTICLE 48 - Les règlements promulgués et publiés, comme il est dit à l'article 47, ne peuvent faire l'objet que d'un recours en annulation devant la chambre administrative de la Cour suprême.
Ce recours en annulation ne peut être formé que par le ministre chargé des finances.
Sous peine de forclusion, le recours doit être présenté dans un délai de soixante (60) jours à dater de la publication.
Les recours ne sont pas suspensifs d'exécution.
ARTICLE 49 - Les décisions individuelles prises conformément à l'article 45 sont promulguées par le Gouverneur.
Celles prises en vertu des alinéas A, B et C de l'article 45 sont publiées au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les autres sont notifiées aux requérants et aux intéressés par lettre recommandée ou contre récépissé ou conformément au code de procédure civile.
Toutes ces décisions sont exécutoires dès leur publication ou leur notification.
ARTICLE 50 - Seul un recours en annulation est ouvert contre les décisions prises en vertu de l'article 45.
Seules les personnes physiques et morales directement visées par la décision peuvent former le recours.
Sous peine de forclusion, le recours doit être présenté dans les soixante (60) jours à dater de la publication ou de la notification de la décision, sous réserve des dispositions de l'article 132 de la présente loi.
La chambre administrative de la Cour suprême est seule compétente pour connaître des recours. Les recours ne sont pas suspensifs d'exécution.


CHAPITRE III - SURVEILLANCE ET CONTROLE

ARTICLE 51 - La surveillance de la Banque centrale est exercée par deux censeurs nommés par décret du Président de la république sur proposition du ministre chargé des finances. Les deux (2) censeurs doivent être obligatoirement choisis parmi le personnel de rang élevé dans la hiérarchie administrative du ministère chargé des finances et doivent avoir des connaissances, notamment comptables, leur permettant d'exercer leur mission.
Il est mis fin au mandat des censeurs par décret du Président de la République pris sur proposition du ministère chargé des finances.
Les prescriptions de l’article 41 sont applicables aux censeurs.
ARTICLE 52 - Les fonctions de censeurs sont gratuites. Toutefois, les conditions dans lesquelles les censeurs peuvent être remboursés de leurs frais éventuels de déplacement et de séjour ainsi que des autres frais engagés à l'occasion de leur mission, seront précisées par voie réglementaire.
ARTICLE 53 - Les censeurs exercent une surveillance générale sur tous les services et toutes les opérations de la Banque centrale.
La mission des censeurs ne porte pas sur les décisions du conseil prises en application des articles 44 et 45.
Les censeurs peuvent opérer conjointement ou séparément les vérifications ou contrôles qu'ils estiment opportuns.
Ils assistent aux séances du conseil, siégeant comme conseil d'administration, avec voix consultative.
Ils informent le conseil du résultat des contrôles qu'ils ont effectué.
Ils peuvent présenter au conseil toutes propositions ou remarques qu'ils jugent utiles. Si leurs propositions ne sont pas adoptées, ils peuvent en requérir la transcription sur le registre des délibérations.
Ils en informent le ministre chargé des finances.
Ils vérifient, dans les mêmes conditions que les commissaires aux comptes, les comptes en fin d'exercice avant qu'ils ne soient arrêtés par le conseil et, dans les quinze (15) jours de la date où ces comptes ont été mis à leur disposition, font rapport à ce dernier sur leurs vérifications et, éventuellement, les amendements qu'ils proposent.
ARTICLE 54 - les censeurs adressent au ministre chargé des finances un rapport sur les comptes de fin d'exercice dans les trois (3) mois de la clôture de celui-ci, copie de ce rapport est communiquée au Gouverneur.
Le ministre peut leur demander à tout moment des rapports sur des questions déterminées.


TITRE III - ATTRIBUTIONS ET OPERATIONS DE LA BANQUE CENTRALE

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 55 - La Banque centrale a pour mission de créer et de maintenir dans le domaine de la monnaie, du crédit et des changes, les conditions les plus favorables à un développement ordonné de l'économie nationale, en promouvant la mise en oeuvre de toutes les ressources productives du pays, tout en veillant à la stabilité interne et externe de la monnaie.
A cet effet, elle est chargée de régler la circulation monétaire, de diriger et de contrôler, par tous les moyens appropriés, la distribution du crédit, de veiller à la bonne gestion des engagements financiers à l'égard de l'étranger et de régulariser le marché des changes.
ARTICLE 56 - La Banque centrale est consultée par le Gouvernement sur tout projet de loi et de texte réglementaire relatif aux finances ou à la monnaie.
Elle peut proposer au Gouvernement toute mesure qui, de l'avis du Gouverneur ou du conseil, est de nature à exercer une action favorable sur la balance des paiements, le mouvement des prix, la situation des finances publiques et, d'une façon générale, le développement de l'économie nationale.
Elle informe le Gouvernement de tout fait qui, de l'avis du Gouverneur ou du conseil, peut porter atteinte à la stabilité monétaire.
Elle peut demander aux établissements bancaires, aux organismes de crédit et aux administrations financières de lui fournir toutes statistiques et informations qu'elle juge utiles pour connaître l'évolution de la conjoncture économique, de la monnaie, du crédit, de la balance des paiements et de l'endettement extérieur.
Elle définit les modalités des opérations de crédit avec l'étranger, les autorise et centralise toutes les informations utiles au contrôle et au suivi des engagements financiers envers l'étranger.
ARTICLE 57 - La Banque centrale assiste le Gouvernement et ses représentants dans leurs relations avec les institutions financières multilatérales et internationales.
Elle peut représenter le gouvernement tant auprès de ces institutions qu'au sein des conférences internationales.
Elle participe aux négociations de prêts ou emprunts extérieurs conclus pour le compte de l'Etat et peut représenter celui-ci dans lesdites négociations.
Elle participe à la négociation des accords internationaux de paiement, de change et de compensation et est chargée de leur exécution. Elle conclut tout arrangement technique relatif aux modalités pratiques de réalisation desdits accords.
L'exécution éventuelle de ces accords par la Banque centrale s'effectue pour le compte de l'Etat qui en assume les risques, frais, commissions, intérêts et charges quelconques et garantit à la Banque centrale le remboursement de toute perte de change ou autre qu'elle pourrait subir à cette occasion, ainsi que le remboursement de tout découvert ou avance qu'elle serait amenée à consentir en application de ces accords et dans les limites de ceux-ci.


CHAPITRE II - EMISSION DE LA MONNAIE

ARTICLE 58 - La Banque centrale émet gratuitement la monnaie fiduciaire dans les conditions précisées ci-dessous.
Elle contribue à l'émission de la monnaie scripturale, la contrôle et la régule.
ARTICLE 59 - La monnaie ne peut être émise par la Banque centrale que dans les conditions de couverture qui seront déterminées par règlement pris conformément à l'alinéa A de l'article 44.
La couverture de la monnaie ne peut comprendre que les éléments suivants :

1 - lingots et monnaies d'or,
2 - devises étrangères,
3 - bons du Trésor algérien ,
4 - effets en réescompte, en pension ou en gage.


CHAPITRE III - OPERATIONS

SECTION 1 - OPERATIONS SUR OR

ARTICLE 60 - La réserve d'or dont dispose la Banque centrale est la propriété de l'Etat qui lui a donné mandat permanent de l'affecter en garantie de la monnaie et d'effectuer pour lui les opérations décrites ci-après.
ARTICLE 61 - La Banque centrale peut effectuer toutes opérations sur or, notamment achat, vente, prêt et gage, au comptant ou à terme.
ARTICLE 62 - La Banque centrale réalise toutes ses opérations sur or pour compte du Trésor qui en retire les bénéfices et en supporte les pertes éventuelles.
ARTICLE 63 - L'Etat ne peut disposer des résultats des opérations sur or.
ARTICLE 64 - Tous les avoirs en or de l'Etat se trouvant ou qui se trouveront à la disposition de la Banque centrale, sont affectés à la couverture de la monnaie.


SECTION 2 - OPERATIONS SUR DEVISES

ARTICLE 65 - La Banque centrale peut acheter, vendre, escompter, réescompter, mettre en pension, donner ou prendre en gage, mettre ou recevoir en dépôt tous instruments de paiement libellés en monnaies étrangères ainsi que tous avoirs en monnaies étrangères. Elle gère et place ses réserves de change. Elle ouvre des comptes en devises aux sociétés mentionnées à l'article 192 de la présente loi.
ARTICLE 66 - Le règlement prévu à l'article 59 déterminera celles des réserves de changes affectées à la couverture de la monnaie, les autres réserves de change seront affectées à la stabilisation du cours des changes ou au soutien de la dette publique extérieure.
ARTICLE 67 - Dans le cadre de la gestion des réserves de change, la Banque centrale peut contracter des emprunts et souscrire à des instruments financiers, libellés en monnaie étrangère, et régulièrement cotés en première catégorie sur les places financières internationales.
ARTICLE 68 - L'article 61 reçoit application en matière d'opérations sur devises ; il en est de même de l'article 64, sauf en ce qui concerne la stabilisation du cours des changes et l'amortissement de la dette publique.


SECTION 3 - REESCOMPTE ET CREDIT AUX BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS

ARTICLE 69 - La Banque centrale peut réescompter ou prendre en pension aux banques et établissements financiers des effets sur l'Algérie ou sur l'étranger, représentatifs d'opérations commerciales et engageant la signature d'au moins trois personnes physiques ou morales notoirement solvables dont celle du cédant.
Ces effets ne doivent pas avoir plus de six (06) mois à courir. Une des signatures peut être remplacée par une des garanties énumérées ci-après :

- warrants,
- récépissés de marchandises,
- connaissements de marchandises exportées d'Algérie, à ordre et accompagnées des documents d'usage.


ARTICLE 70 - La Banque centrale peut réescompter pour des périodes de six (06) mois au maximum ou prendre en pension aux banques et établissements financiers, les effets de financement portant la signature d'au moins deux personnes physiques ou morales notoirement solvables dont celle du cédant et créés en représentation de crédits de campagne ou de crédits de trésorerie.
Ces réescomptes sont renouvelables sans que la durée totale du concours de la Banque centrale puisse excéder douze (12) mois.
ARTICLE 71 - La Banque Centrale peut réescompter aux banques et établissements financiers pour des périodes de six (6) mois au maximum ou prendre en pension les effets créés en représentation de crédits à moyen terme.
Ces réescomptes sont renouvelables, mais pour une période ne pouvant excéder trois mois (03) années. Les effets doivent comporter, en dehors de la signature du cédant, deux signatures de personnes physiques ou morales notoirement solvables, dont l'une peut être remplacée par la garantie de l’Etat.
Les crédits à moyens termes doivent avoir l'un des objets suivants :

a) développement des moyens de production ;
b) financement d'exportations ;
c) construction d'immeubles d'habitation.


Ils doivent remplir des conditions établies par le conseil pour être admis auprès de la Banque centrale.
ARTICLE 72 - La Banque centrale peut réaliser les opérations suivantes sur les effets publics émis ou garantis par l'Etat :

- escompter aux banques et aux établissements financiers des effets ayant au plus trois (03) mois à courir,
- admettre aux avances à trente (30) jours, escompter à échéance conventionnelle et prendre en pension aux banques et organismes de crédits des effets ayant plus de trois (03) mois à courir,
- accorder des avances gagées, à concurrence des quotités fixées par le conseil et pour une durée qui ne pourra excéder une année.


En aucun cas, ces opérations ne peuvent être traitées au profit du Trésor ou des collectivités publiques.
Le conseil arrêtera la liste des effets publics admis par la Banque centrale.
ARTICLE 73 - La Banque centrale peut également consentir aux banques et aux établissements financiers des avances sur monnaies et lingots d'or et sur devises étrangères, selon des modalités fixées par le conseil.
En aucun cas, la durée de ces avances ne peut excéder un an.
ARTICLE 74 - La Banque centrale peut accorder aux banques et établissements financiers des crédits en compte courant pour une durée d’un an au plus.
Ces crédits devront être garantis par des gages sur des bons du Trésor algérien, de l’or, des devises étrangères ou des effets admissibles à l’escompte en vertu de l’article 69.
Le crédit doit représenter au maximum 70 % du montant du gage et 50 % de celui-ci s’il est constitué par des effets réescomptables.
ARTICLE 75 - Dans les cas prévus aux articles ci-dessus, l'emprunteur souscrit envers la banque centrale l'engagement de rembourser à l'échéance le montant du crédit qui lui a été consenti. Cet engagement doit stipuler l'obligation pour l'emprunteur de couvrir la Banque centrale de la fraction du crédit correspondant à la dépréciation qui affecte la valeur de la garantie toutes les fois que cette dépréciation atteint 10%.
Faute par l'emprunteur de satisfaire à cet engagement, le montant du crédit devient exigible de plein droit.


SECTION 4 -OPERATIONS SUR LE MARCHE MONETAIRE

ARTICLE 76 - La Banque centrale peut, dans les limites et suivant les conditions fixées par le conseil, intervenir sur le marché monétaire et, notamment, acheter et vendre des effets publics ayant moins de six (6) mois à courir et des effets privés admissibles au réescompte ou aux avances. En aucun cas, ces opérations ne peuvent être traitées au profit du Trésor, ni des collectivités émettrices.
ARTICLE 77 - A aucun moment, le montant total en cours des opérations sur effets publics réalisées par la Banque centrale conformément aux articles précédents ne peut dépasser vingt pour cent (20%) des recettes ordinaires de l'Etat constatées au cours de l'année budgétaire écoulée.


SECTION 5 - CONCOURS ACCORDES A L'ETAT

ARTICLE 78 - Sur une base contractuelle, et dans la limite d'un maximum égal à dix pour cent (10%) des recettes ordinaires de l'Etat constatées au cours du précédent exercice budgétaire, la Banque centrale peut consentir au Trésor des découverts en compte courant dont la durée totale ne peut excéder deux cent quarante (240) jours, consécutifs ou non, au cours d'une année de calendrier.
Les découverts autorisés donnent lieu à la perception d'une commission de gestion dont le taux et les modalités sont fixés par le conseil en accord avec le ministre chargé des finances. Ces avances doivent être remboursées avant la fin de chaque exercice.
ARTICLE 79 - La Banque centrale peut escompter ou prendre en pension des traites et obligations cautionnées souscrites à l'ordre des comptables du Trésor et venant à l'échéance dans un délai de trois (3) mois.
ARTICLE 80 - La Banque centrale maintiendra auprès du centre de chèques postaux des avoirs correspondant à ses besoins normalement prévisibles.


SECTION 6 - AUTRES OPERATIONS AVEC L'ETAT, LES COLLECTIVITES ET LES ORGANISMES PUBLICS

ARTICLE 81 - La Banque centrale est l'agent financier de l'Etat pour toutes ses opérations de caisse, de banque et de crédit.
Elle assure sans frais la tenue du compte courant du trésor et exécute gratuitement toutes opérations données au débit ou au crédit de ce compte. Le solde créditeur du compte courant du Trésor n'est pas productif d'intérêts.
La Banque centrale assure gratuitement :

- le placement dans le public des emprunts émis ou garantis par l'Etat ;
- le paiement, concurremment avec les caisses publiques, des coupons des titres émis ou garantis par l'Etat.


ARTICLE 82 - La Banque centrale peut assurer :

- pour les collectivités et établissements publics, les opérations prévues à l'article 81contre rémunération ;
- la garde et la gestion des valeurs mobilières appartenant à l'Etat ;
- le service financier des emprunts de l'Etat, des collectivités et établissements publics ;
- le placement dans le public des emprunts émis par les collectivités et les établissements publics ;
- le paiement des coupons des titres émis par les collectivités et établissements publics.

SECTION 7 - OPERATIONS AVEC LES BANQUES ET LES ETABLISSEMENTS FINANCIERS

ARTICLE 83 - La Banque centrale peut réaliser toutes opérations bancaires avec les banques et les établissements financiers opérant en Algérie et avec toute banque centrale étrangère.
Elle ne peut traiter avec les banques opérant à l'étranger que des opérations en devises étrangères.
ARTICLE 84 - Chaque banque opérant en Algérie doit entretenir un compte courant créditeur avec la Banque centrale pour les besoins de la compensation.
ARTICLE 85 - La Banque centrale réalise les opérations mentionnées aux articles 69 à 84 pour son propre compte.


SECTION 8 - OPERATIONS PORTANT SUR LES FONDS PROPRES DE LA BANQUE CENTRALE

ARTICLE 86 - La Banque centrale peut placer ses fonds propres représentés par ses comptes de capital, de réserve, de provisions à caractère de réserves et d'amortissements :

a - soit en immeubles, conformément aux dispositions de l'article 87 ;
b - soit en titres émis ou garantis par l'Etat ;
c - soit en opérations de financement d'intérêt social ou national ;
d - soit, après autorisation du ministre chargé des finances, en titres émis par lesorganismes financiers régis par des dispositions légales particulières.

 

Le total des placements opérés en vertu des alinéas c et d ci-dessus ne peut excéder 40% desdits fonds propres.
ARTICLE 87 - La Banque centrale peut, pour ses besoins, acquérir, faire construire, vendre et échanger, des immeubles. Ces opérations sont subordonnées à l'autorisation du conseil et ne peuvent être faites que sur les fonds propres.
ARTICLE 88 - Pour se couvrir de ses créances douteuses ou en souffrance, la Banque centrale peut :

- prendre toutes garanties, notamment sous forme de nantissements ou d'hypothèques;
- acquérir à l'amiable ou sur vente forcée tout bien mobilier ou immobilier. Les immeubles et les biens ainsi acquis doivent être aliénés dans le délai de deux (2) ans, à moins qu'ils ne soient utilisés pour les besoins de l'exploitation.


CHAPITRE IV - ETABLISSEMENT, ORGANISATION, GESTION ET FERMETURE DES CHAMBRES DE COMPENSATION

ARTICLE 89 - La Banque centrale décide l'établissement, l'organisation, le financement et la fermeture des chambres de compensation de tous moyens de paiement scripturaux ou électroniques, elle en assure aussi la gestion.
ARTICEL 90 - Les frais des chambres de compensation sont supportés par les banques et les établissements financiers.


CHAPITRE V - ETABLISSEMENT DES NORMES APPLICABLES AUX BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS

ARTICLE 91 - La Banque centrale établit les conditions générales dans lesquelles les banques et les établissements financiers algériens et étrangers peuvent être autorisés à se constituer en Algérie ou à y opérer.
Elle établit aussi les conditions dans lesquelles cette autorisation peut être modifiée ou retirée.
ARTICLE 92 - La Banque Centrale détermine toutes les normes que chaque banque doit respecter en permanence, notamment celles concernant :

- les ratios entre les fonds propres et les engagements ;
- les ratios de liquidité ;
- les ratios entre les fonds propres et les concours à chaque débiteur ;
- les ratios entre les dépôts et les placements ;
- l'usage des fonds propres ;
- les placements de la trésorerie ;
- les risques en général.

 

ARTICLE 93 - La Banque centrale peut exiger que les banques placent auprès d'elle, en un compte bloqué, avec ou sans intérêts, une réserve calculée, soit sur l'ensemble de leurs dépôts, soit sur une catégorie de ceux ci, soit sur l'ensemble de leurs placements, soit sur une catégorie de ceux-ci, tant en monnaie nationale qu'en monnaie étrangère.
Cette réserve est dénommée réserve obligatoire.
Le taux de réserve obligatoire ne peut dépasser, en principe, 28% des montants servant à la base de calcul.
Cependant, la Banque centrale peut fixer un taux supérieur en cas de nécessité dûment justifiée.
La Banque centrale peut établir des réserves obligatoires applicables aux établissements financiers conformément aux conditions du présent article en tenant compte des avances consenties à eux par les banques et les établissements financiers aux lieu et place des dépôts.
Tout manque dans la réserve obligatoire d'une banque, la soumet d'office à une astreinte journalière égale à un pour cent (1%) de ce manque ; cette astreinte est perçue par la Banque Centrale.
L'astreinte peut faire l'objet d'un recours conformément à l'article 50.
ARTICLE 94 - La Banque centrale peut exiger des banques qu'elles lui fournissent, outre les comptes annuels :

- des états mensuels détaillés montrant les postes d'actif et de passif, tous les postes hors bilan ainsi que les charges et les produits d'exploitation ;
- des bilans et comptes d'exploitation semestriels ;
- tous renseignements statistiques.

 

La Banque centrale établit le contenu et les postes de ces documents.
ARTICLE 95 - La Banque centrale peut déterminer les conditions requises des dirigeants et du personnel d'encadrement des banques et établissements financiers et arrêter leurs normes de gestion.


CHAPITRE VI - REGLEMENTATION DES OPERATIONS DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS AVEC LEURS CLIENTS

ARTICLE 96 - La Banque centrale peut réglementer les opérations des banques et des établissements financiers avec leurs clients, notamment en ce qui concerne :

- l'ouverture des comptes créditeurs ;
- les garanties admises pour les avances et crédits.


CHAPITRE VII - REGLEMENTATION DES CHANGES ET DES MOUVEMENTS DE CAPITAUX AVEC L'ETRANGER

ARTICLE 97 - Le conseil est autorisé à établir les normes d'application de la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger dans le cadre des articles 181 à 192 de la présente loi.
ARTICLE 98 - Lors de l'établissement des normes mentionnées à l'article 97, le conseil devra tenir compte de l'ensemble de la législation sur les changes.
ARTICLE 99 - Toutes les mesures prises en vertu des articles 97 et 98 ci-dessus, s'appliqueront d'office aux situations individuelles.


CHAPITRE VIII - OPERATIONS INTERDITES

ARTICLE 100 - La Banque centrale ne peut réaliser d'autres opérations, ni exercer d'autres attributions que celles prévues par la loi .


TITRE IV - COMPTES ANNUELS ET PUBLICATIONS

ARTICLE 101 - La Banque centrale adresse au ministre chargé des finances la situation de ses comptes arrêtés à la fin de chaque mois. Cette situation est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
ARTICLE 102 - Les comptes de la Banque centrale sont arrêtés et balancés le 31 décembre de chaque année. Le conseil détermine la valeur pour laquelle les créances en souffrance peuvent demeurer comprises dans les comptes de l'actif et procède à tous amortissements et constitutions de provisions jugés nécessaires.
ARTICLE 103 - Les produits nets, déduction faite de toutes les charges, des amortissements et des provisions, constituent les bénéfices. Sur ces bénéfices, il est obligatoirement prélevé 15% au profit de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que la réserve atteint le montant du capital ; il le redevient si cette proportion n'est plus atteinte. Après attribution des dotations jugées nécessaires par le conseil à toutes autres réserves générales ou spéciales, le solde est versé au Trésor.
Les réserves peuvent être affectées à des augmentations de capital dans les conditions prévues à l'article 14.
ARTICLE 104 - Si l'arrêté des comptes au 31 décembre se solde par une perte, celle ci est amortie par imputation sur les réserves générales ou spéciales et, s'il y a lieu, sur la réserve légale. Si l'ensemble de ces réserves ne permet pas d'amortir intégralement la perte, le reliquat qui subsiste est couvert par le Trésor dans un délai de trois (3) mois.
ARTICLE 105 - Dans le mois de la clôture de chaque exercice, le Gouverneur remet au Président de la République le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un rapport rendant compte des opérations de la Banque Centrale. Ces documents sont publiés au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire, un mois au plus tard après leur transmission au Président de la République.
ARTICLE 106 - La Banque Centrale publie un rapport annuel sur l'évolution économique et monétaire du pays qui donne lieu à une communication à l' Assemblée populaire nationale suivie d'un débat. Elle peut publier des bulletins contenant une documentation statistique et des études d'ordre économique et monétaire.


TITRE V - EXEMPTIONS ET PRIVILEGES

ARTICLE 107 - Nonobstant les dispositions de l'article 13 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée, relative aux lois de finances ; la Banque Centrale est exemptée, tant pour le présent que pour l'avenir, de tous impôts, droits, taxes, perceptions ou charges fiscales de quelque nature que se soit.
Sont exemptés de droits de timbre et d'enregistrement, tous contrats, tous effets et généralement toutes pièces et tous actes judiciaires et extrajudiciaires se rapportant aux opérations traitées par la Banque Centrale dans l'exercice direct de ses attributions.
ARTICLE 108 - La Banque Centrale jouit des droits et privilèges mentionnés aux articles 175 à 180 inclus de la présente loi ; elle est, en outre, exonérée toujours de caution judicatum solvi et d'avance ainsi que tous frais judiciaires et taxes perçus au profit de l'Etat.
ARTICLE 109 - L'Etat assure la sécurité et la protection des établissements de la Banque centrale et fournit gratuitement à celle-ci les escortes nécessaires et la sécurité des transferts de fonds ou de valeurs.

 

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