LIVRE II - STRUCTURE, ORGANISATION ET OPERATIONS DE LA BANQUE CENTRALE
TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 11 - La Banque Centrale est un
établissement national doté de la personnalité civile et de l'autonomie
financière ; elle est régie par les dispositions ci-après :
ARTICLE 12 - La Banque Centrale est dénommée, dans ses relations avec les tiers,
Banque d'Algérie.
ARTICLE 13 - La Banque centrale est réputée commerçante dans ses relations avec
les tiers.
Elle est régie par les dispositions de la législation commerciale dans la mesure
où il n'y est pas dérogé par les lois qui lui sont propres.
Elle n'est pas soumise à l'enregistrement au registre du commerce.
Elle n'est pas soumise aux prescriptions légales ou réglementaires concernant la
comptabilité publique de l'Etat ni au contrôle de la Cour des comptes ; elle
suit les règles ordinaires de la comptabilité commerciale.
Elle n'est pas soumise aux dispositions de la loi n° 88.01 du 12 janvier 1988
portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques.
ARTICLE 14 - Le capital initial de la Banque Centrale est constitué par une
dotation entièrement souscrite par l'Etat et dont le montant est fixé par la
loi.
Le capital de la Banque Centrale peut être augmenté par incorporation de
réserves, sur délibération du conseil d'administration approuvée par décret.
ARTICLE 15 - Le siège de la Banque Centrale est à Alger.
ARTICLE 16 - La Banque Centrale établit en Algérie des succursales ou des
agences dans toutes les localités où elle le juge utile.
ARTICLE 17 - La Banque Centrale peut avoir des correspondants et des
représentants partout où elle l'estime nécessaire.
ARTICLE 18 - La dissolution de la Banque Centrale ne peut être prononcée que par
une loi qui fixera les modalités de la liquidation.
TITRE II - GESTION ET SURVEILLANCE DE LA BANQUE CENTRALE
ARTICLE 19 - La direction, l'administration et la
surveillance de la Banque Centrale sont assurées, respectivement par un
Gouverneur assisté de trois vice-gouverneurs, le Conseil de la monnaie et du
crédit et deux censeurs.
Le conseil de la monnaie et du crédit, ci-après appelé "le conseil" agit tant
comme conseil d'administration de la Banque centrale que comme organisme
administratif édictant les normes monétaires, financières et bancaires.
CHAPITRE I - LE GOUVERNEUR ET LES VICE-GOUVERNEURS
ARTICLE 20 - Le Gouverneur est nommé par décret
du Président de la République.
ARTICLE 21 - Les vice-gouverneurs sont nommés par décret du Président de la
République qui précise le rang de chacun d'eux.
Chaque année et d'office, le rang de chacun des vice-gouverneurs fera l'objet de
permutation dans l'ordre contraire du rang établi par le décret de nomination.
ARTICLE 22 - Le Gouverneur est nommé pour une durée de six (6) ans. Chacun des
vice-gouverneurs est nommé pour une durée de cinq (5) ans.
Les mandats du Gouverneur et des vice-gouverneurs sont renouvelables une seule
fois.
En cas d'incapacité dûment constatée ou de faute lourde, le Gouverneur et chacun
des vice-gouverneurs sont relevés de leur fonction par décret du Président de la
République. Ils ne sont pas soumis aux règles de la fonction publique.
ARTICLE 23 - Les fonctions de Gouverneur et de vice-gouverneur sont
incompatibles avec tout mandat législatif, toute charge gouvernementale et toute
fonction publique.
Ils ne peuvent exercer quelque activité, profession ou fonction que ce soit
durant leur mandat, à l'exception de la représentation de l'Etat auprès
d'institutions publiques internationales de caractère financier, monétaire ou
économique.
Ils ne peuvent emprunter aucun montant auprès de quelque institution que ce
soit, algérienne ou étrangère et aucun engagement revêtu de la signature de l'un
deux ne peut être admis dans le portefeuille de la Banque Centrale, ni dans
celui de toute banque opérant en Algérie.
ARTICLE 24 - Le traitement du Gouverneur et des vice-gouverneurs ainsi que tous
autres avantages sont fixés par décret. Ils sont à la charge de la Banque
Centrale.
ARTICLE 25 - Durant une période de (2) ans après la fin de leur mandat, le
Gouverneur et les vice-gouverneurs ne peuvent gérer ou entrer au service d'un
établissement soumis à l'autorité ou au contrôle de la Banque Centrale, ou d'une
société dominée par un tel établissement ni servir de mandataire ou de
conseiller à de tels établissements ou sociétés.
ARTICLE 26 - Sauf cas de révocation pour cause de faute lourde, lors de la fin
de leurs mandats, le Gouverneur et les vice-gouverneurs et, éventuellement ,
leurs héritiers, reçoivent une indemnité égale au traitement de deux (2) ans qui
est à la charge de la Banque centrale et ce, à l'exclusion de tout autre montant
versé par cette dernière.
ARTICLE 27 - En cas de vacance du poste du Gouverneur ou d'empêchement de ce
dernier, il est remplacé par le premier vice-gouverneur et, en cas d'empêchement
ou de vacance de poste de ce dernier, par son suivant selon le rang établi
conformément à l'alinéa 2 de l'article 21.
ARTICLE 28 - Le Gouverneur assume la direction des affaires de la Banque
Centrale.
Il prend toutes mesures d'exécution et accomplit tous actes dans le cadre de la
loi.
Le Gouverneur signe au nom de la Banque centrale toutes conventions, les comptes
rendus d'exercice, les bilans et les comptes de profits et pertes.
Il représente la Banque centrale auprès des pouvoirs publics, des autres banques
centrales, des organismes financiers internationaux et d'une façon générale,
auprès des tiers.
Les actions judiciaires sont intentées et défendues à sa poursuite et diligence.
Il prend toutes mesures d'exécution et toutes mesures conservatoires qu'il juge
utiles. Il procède à toutes acquisitions et aliénations immobilières et
mobilières. Il organise les services de la Banque centrale et en définit les
tâches.
Il établit, en accord avec le conseil, le statut du personnel de la Banque
centrale conformément aux dispositions légales en vigueur.
Dans les conditions prévues par ce statut, il recrute, nomme à leur poste, fait
avancer en grade, révoque et destitue les agents de la Banque centrale.
Il désigne les représentants de la Banque centrale au sein des conseils d'autres
institutions lorsqu'une telle représentation est prévue.
Il est consulté par le Gouvernement chaque fois que celui-ci doit délibérer sur
des questions intéressant la monnaie ou le crédit ou pouvant avoir des
répercussions sur la situation monétaire.
ARTICLE 29 - Le Gouverneur détermine les attributions de chacun des
vice-gouverneurs et précise leurs pouvoirs.
ARTICLE 30 - Le Gouverneur peut donner délégation de signature à des agents de
la Banque centrale.
Il peut également, pour les besoins du service, constituer des mandataires
spéciaux appartenant aux cadres de la Banque centrale.
ARTICLE 31 - Le Gouverneur peut s'assurer la collaboration de conseillers
techniques n'appartenant pas aux cadres de la Banque centrale et constituer
parmi eux, pour les besoins du service, des mandataires spéciaux pour une durée
limitée et des affaires déterminées.
CHAPITRE II - LE CONSEIL DE LA MONNAIE ET DU CREDIT
SECTION 1 - COMPOSITION DU CONSEIL, CONVOCATION
AUX REUNIONS, QUORUM ET MAJORITE NECESSAIRES POUR LES DECISIONS
ARTICLE 32 - Le conseil est composé de :
- du Gouverneur comme président,
- des trois vice-gouverneurs comme membres, de trois fonctionnaires, du grade le
plus élevé, désignés par décret du Chef du Gouvernement en raison de leur
compétence en matière économique et financière.
Trois suppléants sont désignés pour remplacer, le cas échéant, les
fonctionnaires précités.
ARTICLE 33 - En cas d'absence du Gouverneur, le conseil est présidé par le
vice-gouverneur qui le remplace.
ARTICLE 34 - En cas d'absence ou de vacance de leurs fonctions, les trois
fonctionnaires sont remplacés par leurs suppléants.
ARTICLE 35 - Dans l'exercice de leurs fonctions de membres du conseil, les trois
fonctionnaires et leurs remplaçants sont indépendants des administrations
auxquelles ils appartiennent, délibèrent et votent en toute liberté.
ARTICLE 36 - Le conseil détermine les jetons de présence des trois hauts
fonctionnaires ainsi que les conditions dans lesquelles leurs frais éventuels de
déplacement et de séjour leur sont remboursés.
ARTICLE 37 - Le Gouverneur convoque et préside le conseil, il en arrête l'ordre
du jour.
La présence de quatre au moins des membres du conseil est nécessaire pour la
tenue de ses réunions.
ARTICLE 38 - Les décisions sont prises à la majorité simple des voix ; en cas
d'égalité, la voix de la personne qui préside est prépondérante.
ARTICLE 39 - Aucun conseiller ne peut donner mandat pour être représenté aux
réunions du conseil.
ARTICLE 40 - Le conseil se réunit au moins une fois par mois sur convocation de
son président.
Le président doit réunir le conseil si trois conseillers le demandent.
ARTICLE 41 - Sans préjudice des obligations qui leur sont imposées par la loi,
et hors les cas où ils sont appelés à témoigner en justice en matière pénale,
les membres du conseil ne peuvent se livrer à aucune divulgation des faits ou
renseignements dont ils ont connaissance directement ou indirectement en raison
de leurs fonctions.
La même obligation est imposée à toute personne à laquelle le conseil a recours
à un titre quelconque en vue de l'exercice de sa mission.
SECTION 2 - ATTRIBUTION EN TANT QUE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA BANQUE
CENTRALE
ARTICLE 42 - Le conseil dispose des pouvoirs les
plus étendus pour l'administration de la Banque centrale dans les limites de la
présente loi.
Le conseil peut constituer en son sein des comités consultatifs dont il fixe la
compétence, la composition et les règles de fonctionnement. Il peut consulter
toute institution et toute personne.
ARTICLE 43 - Le conseil délibère sur l'organisation générale de la Banque
centrale et sur l'établissement ou la suppression des succursales et agences.
Il approuve le statut du personnel et le régime de rémunération des agents de la
Banque centrale.
Il arrête les règlements applicables à la Banque centrale.
Il délibère à l'initiative du Gouverneur sur toutes conventions.
Il statue sur les acquisitions et aliénations immobilières et mobilières ainsi
que sur l'opportunité des actions judiciaires à engager par le Gouverneur au nom
de la Banque centrale, sous réserve des pouvoirs du Gouverneur comme président
de la commission bancaire.
Il autorise les compromis et transactions.
Il détermine les conditions et la forme dans lesquelles la Banque centrale
établit et arrête ses comptes.
Il arrête chaque année le budget de la Banque centrale et en cours d'exercice, y
apporte les modifications jugées nécessaires.
Il arrête la répartition des bénéfices dans les conditions prévues ci après et
approuve le projet de compte rendu annuel que le Gouverneur adresse en son nom
au Président de la République.
Il détermine les conditions de placement des fonds propres de la Banque
centrale.
Il lui est rendu compte de toutes les affaires concernant la gestion de la
Banque centrale.
SECTION 3 - ATTRIBUTIONS EN TANT QU'AUTORITE MONETAIRE EDICTANT DES NORMES ET EN
ASSURANT L'EXECUTION, VOIES DE RECOURS CONTRE SES DECISIONS
ARTICLE 44 - Le conseil de la monnaie et du
crédit est investi de pouvoirs en tant qu'autorité monétaire qu'exerce, dans le
cadre de la présente loi, en édictant des règlements bancaires et financiers
concernant :
a - l'émission de la monnaie, comme prévu aux
articles 4 et 5 de la présente loi, ainsi que sa couverture,
b - les normes et conditions des opérations de la Banque centrale, notamment en
ce qui concerne l'escompte, la pension et le gage des effets publics et privés
et les opérations sur métaux précieux et devises,
c - les objectifs en matière d'évolution des différentes composantes de la masse
monétaire et du volume du crédit,
d - les chambres de compensation,
e - les conditions d'établissement des banques et des établissements financiers
ainsi que celles de l'implantation de leurs réseaux,
f - Les conditions d'ouverture en Algérie de bureaux de représentation de
banques et d'établissements financiers étrangers,
g - les normes et ratios applicables aux banques et aux établissements
financiers, notamment en matière de couverture et de répartition des risques, de
liquidités et de solvabilité,
h - la protection de la clientèle des banques et des établissements financiers ;
notamment en matière d'opérations avec cette clientèle,
i - les normes et règles comptables applicables aux banques et aux
établissements financiers ainsi que les modalités et délais de communications
des comptes et états comptables, statistiques et situations à tous ayants droit
et notamment à la Banque centrale,
j - les conditions techniques d'exercice des professions de conseil et de
courtage en matière bancaire financière,
k - la réglementation des changes et l'organisation du marché des changes,
l - tous autres règlements prévus par la loi.
ARTICLE 45 - Le conseil prend les décisions individuelles suivantes :
A) autorisation, modification et retrait de l'agrément des banques et
établissements financiers algériens et étrangers,
B) autorisation d'ouverture de bureaux de représentation de banques et
d'établissements financiers étrangers,
C) délégation de pouvoirs en matière d'application de la réglementation des
changes,
D) celles concernant l'application des règlements édictés conformément à
l'article 44.
ARTICLE 46 - Les projets de règlements à édicter
en vertu de l'article 44 sont communiqués, dans les deux (2) jours de leur
approbation par le conseil, au ministre chargé des finances qui dispose d'un
délai de trois (3) jours pour en demander la modification et communiquer
celle-ci au Gouverneur.
Si le ministre chargé des finances ne demande pas la modification dans le délai
précité, le règlement devient exécutoire.
Lorsque le ministre chargé des finances demande la modification, le Gouverneur
doit réunir le conseil dans un délai de deux (2) jours et lui soumettre la
modification proposée.
La nouvelle décision du conseil, quelle qu'elle soit, est exécutoire.
ARTICLE 47 - Le texte du règlement devenu exécutoire est promulgué par le
Gouverneur et publié au Journal Officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Les règlements sont opposables aux tiers dès leur publication au Journal
Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
En cas d'urgence, ils peuvent être publiés dans deux quotidiens paraissant à
Alger et deviennent alors opposables aux tiers dès l'accomplissement de cette
formalité.
ARTICLE 48 - Les règlements promulgués et publiés, comme il est dit à l'article
47, ne peuvent faire l'objet que d'un recours en annulation devant la chambre
administrative de la Cour suprême.
Ce recours en annulation ne peut être formé que par le ministre chargé des
finances.
Sous peine de forclusion, le recours doit être présenté dans un délai de
soixante (60) jours à dater de la publication.
Les recours ne sont pas suspensifs d'exécution.
ARTICLE 49 - Les décisions individuelles prises conformément à l'article 45 sont
promulguées par le Gouverneur.
Celles prises en vertu des alinéas A, B et C de l'article 45 sont publiées au
Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les
autres sont notifiées aux requérants et aux intéressés par lettre recommandée ou
contre récépissé ou conformément au code de procédure civile.
Toutes ces décisions sont exécutoires dès leur publication ou leur notification.
ARTICLE 50 - Seul un recours en annulation est ouvert contre les décisions
prises en vertu de l'article 45.
Seules les personnes physiques et morales directement visées par la décision
peuvent former le recours.
Sous peine de forclusion, le recours doit être présenté dans les soixante (60)
jours à dater de la publication ou de la notification de la décision, sous
réserve des dispositions de l'article 132 de la présente loi.
La chambre administrative de la Cour suprême est seule compétente pour connaître
des recours. Les recours ne sont pas suspensifs d'exécution.
CHAPITRE III - SURVEILLANCE ET CONTROLE
ARTICLE 51 - La surveillance de la Banque
centrale est exercée par deux censeurs nommés par décret du Président de la
république sur proposition du ministre chargé des finances. Les deux (2)
censeurs doivent être obligatoirement choisis parmi le personnel de rang élevé
dans la hiérarchie administrative du ministère chargé des finances et doivent
avoir des connaissances, notamment comptables, leur permettant d'exercer leur
mission.
Il est mis fin au mandat des censeurs par décret du Président de la République
pris sur proposition du ministère chargé des finances.
Les prescriptions de l’article 41 sont applicables aux censeurs.
ARTICLE 52 - Les fonctions de censeurs sont gratuites. Toutefois, les conditions
dans lesquelles les censeurs peuvent être remboursés de leurs frais éventuels de
déplacement et de séjour ainsi que des autres frais engagés à l'occasion de leur
mission, seront précisées par voie réglementaire.
ARTICLE 53 - Les censeurs exercent une surveillance générale sur tous les
services et toutes les opérations de la Banque centrale.
La mission des censeurs ne porte pas sur les décisions du conseil prises en
application des articles 44 et 45.
Les censeurs peuvent opérer conjointement ou séparément les vérifications ou
contrôles qu'ils estiment opportuns.
Ils assistent aux séances du conseil, siégeant comme conseil d'administration,
avec voix consultative.
Ils informent le conseil du résultat des contrôles qu'ils ont effectué.
Ils peuvent présenter au conseil toutes propositions ou remarques qu'ils jugent
utiles. Si leurs propositions ne sont pas adoptées, ils peuvent en requérir la
transcription sur le registre des délibérations.
Ils en informent le ministre chargé des finances.
Ils vérifient, dans les mêmes conditions que les commissaires aux comptes, les
comptes en fin d'exercice avant qu'ils ne soient arrêtés par le conseil et, dans
les quinze (15) jours de la date où ces comptes ont été mis à leur disposition,
font rapport à ce dernier sur leurs vérifications et, éventuellement, les
amendements qu'ils proposent.
ARTICLE 54 - les censeurs adressent au ministre chargé des finances un rapport
sur les comptes de fin d'exercice dans les trois (3) mois de la clôture de
celui-ci, copie de ce rapport est communiquée au Gouverneur.
Le ministre peut leur demander à tout moment des rapports sur des questions
déterminées.
TITRE III - ATTRIBUTIONS ET OPERATIONS DE LA BANQUE CENTRALE
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 55 - La Banque centrale a pour mission de
créer et de maintenir dans le domaine de la monnaie, du crédit et des changes,
les conditions les plus favorables à un développement ordonné de l'économie
nationale, en promouvant la mise en oeuvre de toutes les ressources productives
du pays, tout en veillant à la stabilité interne et externe de la monnaie.
A cet effet, elle est chargée de régler la circulation monétaire, de diriger et
de contrôler, par tous les moyens appropriés, la distribution du crédit, de
veiller à la bonne gestion des engagements financiers à l'égard de l'étranger et
de régulariser le marché des changes.
ARTICLE 56 - La Banque centrale est consultée par le Gouvernement sur tout
projet de loi et de texte réglementaire relatif aux finances ou à la monnaie.
Elle peut proposer au Gouvernement toute mesure qui, de l'avis du Gouverneur ou
du conseil, est de nature à exercer une action favorable sur la balance des
paiements, le mouvement des prix, la situation des finances publiques et, d'une
façon générale, le développement de l'économie nationale.
Elle informe le Gouvernement de tout fait qui, de l'avis du Gouverneur ou du
conseil, peut porter atteinte à la stabilité monétaire.
Elle peut demander aux établissements bancaires, aux organismes de crédit et aux
administrations financières de lui fournir toutes statistiques et informations
qu'elle juge utiles pour connaître l'évolution de la conjoncture économique, de
la monnaie, du crédit, de la balance des paiements et de l'endettement
extérieur.
Elle définit les modalités des opérations de crédit avec l'étranger, les
autorise et centralise toutes les informations utiles au contrôle et au suivi
des engagements financiers envers l'étranger.
ARTICLE 57 - La Banque centrale assiste le Gouvernement et ses représentants
dans leurs relations avec les institutions financières multilatérales et
internationales.
Elle peut représenter le gouvernement tant auprès de ces institutions qu'au sein
des conférences internationales.
Elle participe aux négociations de prêts ou emprunts extérieurs conclus pour le
compte de l'Etat et peut représenter celui-ci dans lesdites négociations.
Elle participe à la négociation des accords internationaux de paiement, de
change et de compensation et est chargée de leur exécution. Elle conclut tout
arrangement technique relatif aux modalités pratiques de réalisation desdits
accords.
L'exécution éventuelle de ces accords par la Banque centrale s'effectue pour le
compte de l'Etat qui en assume les risques, frais, commissions, intérêts et
charges quelconques et garantit à la Banque centrale le remboursement de toute
perte de change ou autre qu'elle pourrait subir à cette occasion, ainsi que le
remboursement de tout découvert ou avance qu'elle serait amenée à consentir en
application de ces accords et dans les limites de ceux-ci.
CHAPITRE II - EMISSION DE LA MONNAIE
ARTICLE 58 - La Banque centrale émet gratuitement
la monnaie fiduciaire dans les conditions précisées ci-dessous.
Elle contribue à l'émission de la monnaie scripturale, la contrôle et la régule.
ARTICLE 59 - La monnaie ne peut être émise par la Banque centrale que dans les
conditions de couverture qui seront déterminées par règlement pris conformément
à l'alinéa A de l'article 44.
La couverture de la monnaie ne peut comprendre que les éléments suivants :
1 - lingots et monnaies d'or,
2 - devises étrangères,
3 - bons du Trésor algérien ,
4 - effets en réescompte, en pension ou en gage.
CHAPITRE III - OPERATIONS
SECTION 1 - OPERATIONS SUR OR
ARTICLE 60 - La réserve d'or dont dispose la
Banque centrale est la propriété de l'Etat qui lui a donné mandat permanent de
l'affecter en garantie de la monnaie et d'effectuer pour lui les opérations
décrites ci-après.
ARTICLE 61 - La Banque centrale peut effectuer toutes opérations sur or,
notamment achat, vente, prêt et gage, au comptant ou à terme.
ARTICLE 62 - La Banque centrale réalise toutes ses opérations sur or pour compte
du Trésor qui en retire les bénéfices et en supporte les pertes éventuelles.
ARTICLE 63 - L'Etat ne peut disposer des résultats des opérations sur or.
ARTICLE 64 - Tous les avoirs en or de l'Etat se trouvant ou qui se trouveront à
la disposition de la Banque centrale, sont affectés à la couverture de la
monnaie.
SECTION 2 - OPERATIONS SUR DEVISES
ARTICLE 65 - La Banque centrale peut acheter,
vendre, escompter, réescompter, mettre en pension, donner ou prendre en gage,
mettre ou recevoir en dépôt tous instruments de paiement libellés en monnaies
étrangères ainsi que tous avoirs en monnaies étrangères. Elle gère et place ses
réserves de change. Elle ouvre des comptes en devises aux sociétés mentionnées à
l'article 192 de la présente loi.
ARTICLE 66 - Le règlement prévu à l'article 59 déterminera celles des réserves
de changes affectées à la couverture de la monnaie, les autres réserves de
change seront affectées à la stabilisation du cours des changes ou au soutien de
la dette publique extérieure.
ARTICLE 67 - Dans le cadre de la gestion des réserves de change, la Banque
centrale peut contracter des emprunts et souscrire à des instruments financiers,
libellés en monnaie étrangère, et régulièrement cotés en première catégorie sur
les places financières internationales.
ARTICLE 68 - L'article 61 reçoit application en matière d'opérations sur devises
; il en est de même de l'article 64, sauf en ce qui concerne la stabilisation du
cours des changes et l'amortissement de la dette publique.
SECTION 3 - REESCOMPTE ET CREDIT AUX BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS
ARTICLE 69 - La Banque centrale peut réescompter
ou prendre en pension aux banques et établissements financiers des effets sur
l'Algérie ou sur l'étranger, représentatifs d'opérations commerciales et
engageant la signature d'au moins trois personnes physiques ou morales
notoirement solvables dont celle du cédant.
Ces effets ne doivent pas avoir plus de six (06) mois à courir. Une des
signatures peut être remplacée par une des garanties énumérées ci-après :
- warrants,
- récépissés de marchandises,
- connaissements de marchandises exportées d'Algérie, à ordre et accompagnées
des documents d'usage.
ARTICLE 70 - La Banque centrale peut réescompter pour des périodes de six (06)
mois au maximum ou prendre en pension aux banques et établissements financiers,
les effets de financement portant la signature d'au moins deux personnes
physiques ou morales notoirement solvables dont celle du cédant et créés en
représentation de crédits de campagne ou de crédits de trésorerie.
Ces réescomptes sont renouvelables sans que la durée totale du concours de la
Banque centrale puisse excéder douze (12) mois.
ARTICLE 71 - La Banque Centrale peut réescompter aux banques et établissements
financiers pour des périodes de six (6) mois au maximum ou prendre en pension
les effets créés en représentation de crédits à moyen terme.
Ces réescomptes sont renouvelables, mais pour une période ne pouvant excéder
trois mois (03) années. Les effets doivent comporter, en dehors de la signature
du cédant, deux signatures de personnes physiques ou morales notoirement
solvables, dont l'une peut être remplacée par la garantie de l’Etat.
Les crédits à moyens termes doivent avoir l'un des objets suivants :
a) développement des moyens de production ;
b) financement d'exportations ;
c) construction d'immeubles d'habitation.
Ils doivent remplir des conditions établies par le conseil pour être admis
auprès de la Banque centrale.
ARTICLE 72 - La Banque centrale peut réaliser les opérations suivantes sur les
effets publics émis ou garantis par l'Etat :
- escompter aux banques et aux établissements
financiers des effets ayant au plus trois (03) mois à courir,
- admettre aux avances à trente (30) jours, escompter à échéance conventionnelle
et prendre en pension aux banques et organismes de crédits des effets ayant plus
de trois (03) mois à courir,
- accorder des avances gagées, à concurrence des quotités fixées par le conseil
et pour une durée qui ne pourra excéder une année.
En aucun cas, ces opérations ne peuvent être traitées au profit du Trésor ou des
collectivités publiques.
Le conseil arrêtera la liste des effets publics admis par la Banque centrale.
ARTICLE 73 - La Banque centrale peut également consentir aux banques et aux
établissements financiers des avances sur monnaies et lingots d'or et sur
devises étrangères, selon des modalités fixées par le conseil.
En aucun cas, la durée de ces avances ne peut excéder un an.
ARTICLE 74 - La Banque centrale peut accorder aux banques et établissements
financiers des crédits en compte courant pour une durée d’un an au plus.
Ces crédits devront être garantis par des gages sur des bons du Trésor algérien,
de l’or, des devises étrangères ou des effets admissibles à l’escompte en vertu
de l’article 69.
Le crédit doit représenter au maximum 70 % du montant du gage et 50 % de
celui-ci s’il est constitué par des effets réescomptables.
ARTICLE 75 - Dans les cas prévus aux articles ci-dessus, l'emprunteur souscrit
envers la banque centrale l'engagement de rembourser à l'échéance le montant du
crédit qui lui a été consenti. Cet engagement doit stipuler l'obligation pour
l'emprunteur de couvrir la Banque centrale de la fraction du crédit
correspondant à la dépréciation qui affecte la valeur de la garantie toutes les
fois que cette dépréciation atteint 10%.
Faute par l'emprunteur de satisfaire à cet engagement, le montant du crédit
devient exigible de plein droit.
SECTION 4 -OPERATIONS SUR LE MARCHE MONETAIRE
ARTICLE 76 - La Banque centrale peut, dans les
limites et suivant les conditions fixées par le conseil, intervenir sur le
marché monétaire et, notamment, acheter et vendre des effets publics ayant moins
de six (6) mois à courir et des effets privés admissibles au réescompte ou aux
avances. En aucun cas, ces opérations ne peuvent être traitées au profit du
Trésor, ni des collectivités émettrices.
ARTICLE 77 - A aucun moment, le montant total en cours des opérations sur effets
publics réalisées par la Banque centrale conformément aux articles précédents ne
peut dépasser vingt pour cent (20%) des recettes ordinaires de l'Etat constatées
au cours de l'année budgétaire écoulée.
SECTION 5 - CONCOURS ACCORDES A L'ETAT
ARTICLE 78 - Sur une base contractuelle, et dans
la limite d'un maximum égal à dix pour cent (10%) des recettes ordinaires de
l'Etat constatées au cours du précédent exercice budgétaire, la Banque centrale
peut consentir au Trésor des découverts en compte courant dont la durée totale
ne peut excéder deux cent quarante (240) jours, consécutifs ou non, au cours
d'une année de calendrier.
Les découverts autorisés donnent lieu à la perception d'une commission de
gestion dont le taux et les modalités sont fixés par le conseil en accord avec
le ministre chargé des finances. Ces avances doivent être remboursées avant la
fin de chaque exercice.
ARTICLE 79 - La Banque centrale peut escompter ou prendre en pension des traites
et obligations cautionnées souscrites à l'ordre des comptables du Trésor et
venant à l'échéance dans un délai de trois (3) mois.
ARTICLE 80 - La Banque centrale maintiendra auprès du centre de chèques postaux
des avoirs correspondant à ses besoins normalement prévisibles.
SECTION 6 - AUTRES OPERATIONS AVEC L'ETAT, LES COLLECTIVITES ET LES ORGANISMES
PUBLICS
ARTICLE 81 - La Banque centrale est l'agent
financier de l'Etat pour toutes ses opérations de caisse, de banque et de
crédit.
Elle assure sans frais la tenue du compte courant du trésor et exécute
gratuitement toutes opérations données au débit ou au crédit de ce compte. Le
solde créditeur du compte courant du Trésor n'est pas productif d'intérêts.
La Banque centrale assure gratuitement :
- le placement dans le public des emprunts émis
ou garantis par l'Etat ;
- le paiement, concurremment avec les caisses publiques, des coupons des titres
émis ou garantis par l'Etat.
ARTICLE 82 - La Banque centrale peut assurer :
- pour les collectivités et établissements
publics, les opérations prévues à l'article 81contre rémunération ;
- la garde et la gestion des valeurs mobilières appartenant à l'Etat ;
- le service financier des emprunts de l'Etat, des collectivités et
établissements publics ;
- le placement dans le public des emprunts émis par les collectivités et les
établissements publics ;
- le paiement des coupons des titres émis par les collectivités et
établissements publics.
SECTION 7 - OPERATIONS AVEC LES BANQUES ET LES
ETABLISSEMENTS FINANCIERS
ARTICLE 83 - La Banque centrale peut réaliser
toutes opérations bancaires avec les banques et les établissements financiers
opérant en Algérie et avec toute banque centrale étrangère.
Elle ne peut traiter avec les banques opérant à l'étranger que des opérations en
devises étrangères.
ARTICLE 84 - Chaque banque opérant en Algérie doit entretenir un compte courant
créditeur avec la Banque centrale pour les besoins de la compensation.
ARTICLE 85 - La Banque centrale réalise les opérations mentionnées aux articles
69 à 84 pour son propre compte.
SECTION 8 - OPERATIONS PORTANT SUR LES FONDS PROPRES DE LA BANQUE CENTRALE
ARTICLE 86 - La Banque centrale peut placer ses
fonds propres représentés par ses comptes de capital, de réserve, de provisions
à caractère de réserves et d'amortissements :
a - soit en immeubles, conformément aux
dispositions de l'article 87 ;
b - soit en titres émis ou garantis par l'Etat ;
c - soit en opérations de financement d'intérêt social ou national ;
d - soit, après autorisation du ministre chargé des finances, en titres émis par
lesorganismes financiers régis par des dispositions légales particulières.
Le total des placements opérés en vertu des
alinéas c et d ci-dessus ne peut excéder 40% desdits fonds propres.
ARTICLE 87 - La Banque centrale peut, pour ses besoins, acquérir, faire
construire, vendre et échanger, des immeubles. Ces opérations sont subordonnées
à l'autorisation du conseil et ne peuvent être faites que sur les fonds propres.
ARTICLE 88 - Pour se couvrir de ses créances douteuses ou en souffrance, la
Banque centrale peut :
- prendre toutes garanties, notamment sous forme
de nantissements ou d'hypothèques;
- acquérir à l'amiable ou sur vente forcée tout bien mobilier ou immobilier. Les
immeubles et les biens ainsi acquis doivent être aliénés dans le délai de deux
(2) ans, à moins qu'ils ne soient utilisés pour les besoins de l'exploitation.
CHAPITRE IV - ETABLISSEMENT, ORGANISATION, GESTION ET FERMETURE DES CHAMBRES DE
COMPENSATION
ARTICLE 89 - La Banque centrale décide
l'établissement, l'organisation, le financement et la fermeture des chambres de
compensation de tous moyens de paiement scripturaux ou électroniques, elle en
assure aussi la gestion.
ARTICEL 90 - Les frais des chambres de compensation sont supportés par les
banques et les établissements financiers.
CHAPITRE V - ETABLISSEMENT DES NORMES APPLICABLES AUX BANQUES ET ETABLISSEMENTS
FINANCIERS
ARTICLE 91 - La Banque centrale établit les
conditions générales dans lesquelles les banques et les établissements
financiers algériens et étrangers peuvent être autorisés à se constituer en
Algérie ou à y opérer.
Elle établit aussi les conditions dans lesquelles cette autorisation peut être
modifiée ou retirée.
ARTICLE 92 - La Banque Centrale détermine toutes les normes que chaque banque
doit respecter en permanence, notamment celles concernant :
- les ratios entre les fonds propres et les
engagements ;
- les ratios de liquidité ;
- les ratios entre les fonds propres et les concours à chaque débiteur ;
- les ratios entre les dépôts et les placements ;
- l'usage des fonds propres ;
- les placements de la trésorerie ;
- les risques en général.
ARTICLE 93 - La Banque centrale peut exiger que
les banques placent auprès d'elle, en un compte bloqué, avec ou sans intérêts,
une réserve calculée, soit sur l'ensemble de leurs dépôts, soit sur une
catégorie de ceux ci, soit sur l'ensemble de leurs placements, soit sur une
catégorie de ceux-ci, tant en monnaie nationale qu'en monnaie étrangère.
Cette réserve est dénommée réserve obligatoire.
Le taux de réserve obligatoire ne peut dépasser, en principe, 28% des montants
servant à la base de calcul.
Cependant, la Banque centrale peut fixer un taux supérieur en cas de nécessité
dûment justifiée.
La Banque centrale peut établir des réserves obligatoires applicables aux
établissements financiers conformément aux conditions du présent article en
tenant compte des avances consenties à eux par les banques et les établissements
financiers aux lieu et place des dépôts.
Tout manque dans la réserve obligatoire d'une banque, la soumet d'office à une
astreinte journalière égale à un pour cent (1%) de ce manque ; cette astreinte
est perçue par la Banque Centrale.
L'astreinte peut faire l'objet d'un recours conformément à l'article 50.
ARTICLE 94 - La Banque centrale peut exiger des banques qu'elles lui
fournissent, outre les comptes annuels :
- des états mensuels détaillés montrant les
postes d'actif et de passif, tous les postes hors bilan ainsi que les charges et
les produits d'exploitation ;
- des bilans et comptes d'exploitation semestriels ;
- tous renseignements statistiques.
La Banque centrale établit le contenu et les
postes de ces documents.
ARTICLE 95 - La Banque centrale peut déterminer les conditions requises des
dirigeants et du personnel d'encadrement des banques et établissements
financiers et arrêter leurs normes de gestion.
CHAPITRE VI - REGLEMENTATION DES OPERATIONS DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS
FINANCIERS AVEC LEURS CLIENTS
ARTICLE 96 - La Banque centrale peut réglementer
les opérations des banques et des établissements financiers avec leurs clients,
notamment en ce qui concerne :
- l'ouverture des comptes créditeurs ;
- les garanties admises pour les avances et crédits.
CHAPITRE VII - REGLEMENTATION DES CHANGES ET DES MOUVEMENTS DE CAPITAUX AVEC L'ETRANGER
ARTICLE 97 - Le conseil est autorisé à établir
les normes d'application de la réglementation des changes et des mouvements de
capitaux de et vers l'étranger dans le cadre des articles 181 à 192 de la
présente loi.
ARTICLE 98 - Lors de l'établissement des normes mentionnées à l'article 97, le
conseil devra tenir compte de l'ensemble de la législation sur les changes.
ARTICLE 99 - Toutes les mesures prises en vertu des articles 97 et 98 ci-dessus,
s'appliqueront d'office aux situations individuelles.
CHAPITRE VIII - OPERATIONS INTERDITES
ARTICLE 100 - La Banque centrale ne peut réaliser
d'autres opérations, ni exercer d'autres attributions que celles prévues par la
loi .
TITRE IV - COMPTES ANNUELS ET PUBLICATIONS
ARTICLE 101 - La Banque centrale adresse au
ministre chargé des finances la situation de ses comptes arrêtés à la fin de
chaque mois. Cette situation est publiée au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
ARTICLE 102 - Les comptes de la Banque centrale sont arrêtés et balancés le 31
décembre de chaque année. Le conseil détermine la valeur pour laquelle les
créances en souffrance peuvent demeurer comprises dans les comptes de l'actif et
procède à tous amortissements et constitutions de provisions jugés nécessaires.
ARTICLE 103 - Les produits nets, déduction faite de toutes les charges, des
amortissements et des provisions, constituent les bénéfices. Sur ces bénéfices,
il est obligatoirement prélevé 15% au profit de la réserve légale. Ce
prélèvement cesse d'être obligatoire dès que la réserve atteint le montant du
capital ; il le redevient si cette proportion n'est plus atteinte. Après
attribution des dotations jugées nécessaires par le conseil à toutes autres
réserves générales ou spéciales, le solde est versé au Trésor.
Les réserves peuvent être affectées à des augmentations de capital dans les
conditions prévues à l'article 14.
ARTICLE 104 - Si l'arrêté des comptes au 31 décembre se solde par une perte,
celle ci est amortie par imputation sur les réserves générales ou spéciales et,
s'il y a lieu, sur la réserve légale. Si l'ensemble de ces réserves ne permet
pas d'amortir intégralement la perte, le reliquat qui subsiste est couvert par
le Trésor dans un délai de trois (3) mois.
ARTICLE 105 - Dans le mois de la clôture de chaque exercice, le Gouverneur remet
au Président de la République le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi
qu'un rapport rendant compte des opérations de la Banque Centrale. Ces documents
sont publiés au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et
populaire, un mois au plus tard après leur transmission au Président de la
République.
ARTICLE 106 - La Banque Centrale publie un rapport annuel sur l'évolution
économique et monétaire du pays qui donne lieu à une communication à l'
Assemblée populaire nationale suivie d'un débat. Elle peut publier des bulletins
contenant une documentation statistique et des études d'ordre économique et
monétaire.
TITRE V - EXEMPTIONS ET PRIVILEGES
ARTICLE 107 - Nonobstant les dispositions de
l'article 13 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée, relative aux lois
de finances ; la Banque Centrale est exemptée, tant pour le présent que pour
l'avenir, de tous impôts, droits, taxes, perceptions ou charges fiscales de
quelque nature que se soit.
Sont exemptés de droits de timbre et d'enregistrement, tous contrats, tous
effets et généralement toutes pièces et tous actes judiciaires et
extrajudiciaires se rapportant aux opérations traitées par la Banque Centrale
dans l'exercice direct de ses attributions.
ARTICLE 108 - La Banque Centrale jouit des droits et privilèges mentionnés aux
articles 175 à 180 inclus de la présente loi ; elle est, en outre, exonérée
toujours de caution judicatum solvi et d'avance ainsi que tous frais judiciaires
et taxes perçus au profit de l'Etat.
ARTICLE 109 - L'Etat assure la sécurité et la protection des établissements de
la Banque centrale et fournit gratuitement à celle-ci les escortes nécessaires
et la sécurité des transferts de fonds ou de valeurs.