LIVRE III - ORGANISATION BANCAIRE
TITRE I - DEFINITIONS
ARTICLE 110 - Les opérations de banque comprennent la réception de fonds du
public, les opérations de crédit ainsi que la mise à la disposition de la
clientèle des moyens de paiement et la gestion de ceux-ci.
ARTICLE 111 - Sont considérés comme fonds reçus du public, les fonds recueillis
de tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son
propre compte, mais à charge de les restituer.
Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds reçus du public, au sens de la
présente loi ;
1) Les fonds reçus ou laissés en compte par les
actionnaires détenant au moins cinq pour cent (5%) du capital, les
administrateurs et les gérants ;
2) Les fonds provenant de prêts participatifs.
ARTICLE 112 - Constitue une opération de crédit pour l'application de la
présente loi tout acte à titre onéreux par lequel une personne met ou promet de
mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt
de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement ou une
garantie.
Sont assimilés à des opérations de crédits les opérations de location assorties
d'options d'achat, notamment les crédits bails.
ARTICLE 113 - Sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui
permettent à toute personne de transférer des fonds et ce, quel que soit le
support ou le procédé technique utilisé.
ARTICLE 114 - Les banques sont des personnes morales qui effectuent à titre de
profession habituelle et principalement les opérations décrites aux articles 110
à 113 de la présente loi.
ARTICLE 115 - Les établissement financiers sont des personnes morales qui
effectuent à titre de profession habituelle et principalement les opérations de
banque, à l'exclusion de la perception de la réception de fonds du public au
sens de l'article 111.
ARTICLE 116 - Les banques et établissements financiers peuvent effectuer les
opérations connexes à leurs activités telles que :
1- les opérations de change ;
2- les opérations sur or, métaux précieux et pièces ;
3- le placement, la souscription, l'achat, la gestion, la garde et la vente de
valeurs mobilières et de tout produit financier ;
4- le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine ;
5- le conseil et la gestion financière, l'ingénierie financière et, d'une
manière générale, tous les services destinés à faciliter la création et le
développement des entreprises en respectant les dispositions légales sur
l'exercice des professions ;
6- les opérations de location simple de biens meubles et immeubles pour les
banques et établissements financiers habilités à effectuer des opérations de
location assorties d'options d'achat.
ARTICLE 117 - Par dérogation aux dispositions
concernant les souscriptions, les banques et les établissements financiers
peuvent recueillir du public des fonds destinés à être placés en participations
auprès d'une entreprise selon toutes les modalités légales telles qu'en actions,
parts de sociétés, participation, commandite ou autres.
Ces fonds sont soumis aux conditions ci-après :
1)- ils ne sont pas considérés comme dépôts au sens de l'article 111 ci-dessus,
les tiers en demeurent propriétaires ;
2)- ils ne sont pas productifs d'intérêts ;
3)- jusqu'à leur placement, ils doivent être déposés auprès de la Banque
Centrale en un compte spécial relatif à chaque placement envisagé ;
4)- un contrat doit être signé entre chaque tiers et la banque précisant :
a)- le nom, l'objet, le capital, le siège et les organes de gestion de
l'entreprise qui recevra les fonds ;
b)- le projet auquel ces fonds serviront ;
c)- les conditions de partage des bénéfices et des pertes ;
d)- les conditions de cession des participations ;
e)- les conditions de liquidation ou d'amortissement des participations par
l'entreprise elle-même ;
f)- les conditions des lesquelles la banque ou l'établissement financier
restituera les fonds aux tiers au cas où la participation n'est pas réalisée.
5)- la participation doit intervenir dans un
délai de six (6) mois au plus à dater du premier versement effectué par ces
participants.
Ce délai peut être précédé d’un autre délai de six (6) mois au cas où les
inscriptions sont réunies sans versement.
6)- en cas de non réalisation de la participation
ou d'impossibilité de la réaliser pour quelque raison que ce soit, la banque ou
l'établissement financier qui recueille les fonds doit mettre ceux-ci à la
disposition de leurs propriétaires dans la semaine qui en suit la constatation ;
7)- le conseil arrête par règlement les autres conditions, notamment celles
concernant la défaillance d'un ou de plusieurs souscripteurs ;
8)- les banques et établissements financiers ont le droit à une commission pour
le placement, qui est due même en cas d'application de l'alinéa précédent, ainsi
qu'à une commission annuelle en cas de gestion ;
9)- outre ce qui est prévu au présent article, ces opérations sont soumises aux
règles du mandat.
ARTICLE 118 - En outre les banques et établissements financiers peuvent prendre
et détenir des participations dans les opérations réglementées par l'article 117
ainsi que dans des entreprises existantes ou en création sans que le total de
leurs participations ne puisse excéder la moitié de leurs fonds propres.
Le conseil déterminera le maximum des participations des banques par catégorie
d'investissement.
ARTICLE 119 - Les banques ne peuvent exercer, à titre habituel, une activité
autre que celles mentionnées aux articles 114, 116, 117 et 118. Les
établissements financiers ne peuvent exercer, à titre habituel, une activité
autre que celles mentionnées aux articles 115 et 118.
Toutes activités connexes ou complémentaires des banques et établissements
financiers seront définies dans un règlement arrêté par le conseil et devront,
en tout état de cause, demeurer d'une importance limitée par rapport à
l'ensemble des activités habituelles de l'établissement et ne pas empêcher,
restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur le marché.
TITRE II-INTERDICTIONS
ARTICLE 120 - Il est interdit à toute personne
morale ou physique, autre qu'une banque ou un établissement financier,
d'effectuer les opérations que ceux-ci exercent d'une manière habituelle en
vertu des articles 114 et 115.
ARTICLE 121 - Le Trésor public et les services financiers des postes et
télécommunications peuvent effectuer certaines des opérations interdites en
vertu de l'article 120 dans la mesure où les textes législatifs qui leur sont
propres les y autorisent.
Le conseil peut leur étendre l'application des règlements pris par lui
concernant les dépôts de fonds de particuliers.
ARTICLE 122 - L'interdiction édictée à l'article 120 de la présente loi ne
s'applique pas :
1) - aux organismes sans but lucratif qui, dans
le cadre de leur mission et pour des motifs d'ordre social, accordent, sur leurs
ressources propres, des prêts à des conditions préférentielles à certains de
leurs adhérents ;
2) - aux organismes de construction qui consentent, aux personnes physiques
accédant à la propriété, le paiement différé du prix des logements acquis ou
souscrits par elles et ce, à titre accessoire à leurs activités de constructeur
ou de prestataire de services ;
3) - aux entreprises qui consentent des avances sur salaires ou des prêts de
caractère exceptionnel à leurs salariés pour des motifs d'ordre social .
ARTICLE 123 - Le conseil peut, par règlement, consentir des dérogations à
l'interdiction prévue à l'article 120, totalement ou partiellement, en faveur
des compagnies d'assurances et des organismes d'habitat, en posant des
conditions et des limites.
ARTICLE 124 - Nonobstant l'interdiction édictée à l'article 120 de la présent
loi, toute entreprise peut :
1)- consentir à ses contractants des délais ou des avances de paiement dans
l'exercicede son activité professionnelle,
2)- conclure des contrats de location ressortis d'options d'achat ,
3)- procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec
elle,directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une
d'elles un pouvoir de contrôle effectif sur les autres,
4)- émettre des valeurs mobilières ainsi que des bons de caisse négociables,
5)- émettre des bons et des cartes délivrés pour l'achat auprès d'elle d'un bien
ou d'un service déterminé.
ARTICLE 125 - Nul ne peut être fondateur ou membre du conseil d’administration
d'une banque ou d'un établissement financier, ni directement ou par personne
interposée, diriger, gérer, représenter, à un titre quelconque, une banque ou un
établissement financier, ni disposer du pouvoir de signature pour de telles
entreprises :
1)- S'il a fait l'objet d'une condamnation :
a)- pour crime,
b)- pour détournement , concussion, vol, escroquerie émission de chèque sans
provision ou abus de confiance,
c)- pour soustractions commises par dépositaires publics ou extorsions de fonds
ou valeurs,
d ) pour banque route,
e ) pour infraction à la législation sur les changes,
f ) pour faux en écritures ou faux en écritures privées de commerce ou de
banque,
g ) pour infraction au droit des sociétés,
h ) pour recel des biens détenus à la suite de ces infractions,
i ) pour infraction à la présente loi.
2)- S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction
étrangère et passée en force de chose jugée, constituant d'après la loi
algérienne une condamnation pour l'un des crimes ou délits mentionnés au présent
article.
A la requête du ministère public, présentée à la demande du Gouverneur, le
tribunal du domicile du condamné, compétent en matière pénale, apprécie la
régularité et la légalité de cette décision et statue en chambre du conseil sur
l'application, en Algérie, de l'interdiction après avoir dûment appelé
l'intéressé.
3)- Toute personne ayant été déclarée en faillite ou à laquelle une faillite à
été étendue ou qui a été condamnée en responsabilité civile comme organe d'une
personne morale faillie, tant en Algérie qu'à l'étranger, et ce, tant qu'elle
n'a pas été réhabilitée.
ARTICLE 126 - Il est interdit à toute entreprise,
autre qu'une banque ou un établissement financier, d'utiliser une dénomination,
une raison sociale, une publication ou , d'une façon générale, des expressions
faisant croire qu'elle est agréée en tant que banque ou qu'établissement
financier.
ncier de laisser entendre qu'il appartient à une catégorie autre que celle au
titre de laquelle il a obtenu son agrément ou de créer une confusion sur ce
point.
Les bureaux de représentation en Algérie de banques et d'établissements
financiers étrangers peuvent faire état de la dénomination ou de la raison
sociale de l'entreprise dont ils dépendent en précisant la nature de l'activité
qu'ils sont autorisés à exercer en Algérie.
TITRE III - AUTORISATION ET AGREMENT
ARTICLE 127 - L'ouverture en Algérie de bureaux
de représentation de banques étrangères doit être autorisée par le conseil.
ARTICLE 128 - Les banques et les établissements financiers de droit algérien
doivent être constitués sous forme de sociétés par actions.
Les participations étrangères dans les banques et établissements financiers de
droit algérien peuvent être autorisées à condition que les pays étrangers
accordent la réciprocité aux Algériens ou aux sociétés algériennes.
ARTICLE 129 - La constitution de toute banque et de tout établissement financier
de droit algérien doit être autorisée par le conseil.
ARTICLE 130 - L'ouverture en Algérie de succursales de banques et établissements
financiers étrangers peut être autorisée par le conseil ; elle est soumise au
principe de réciprocité.
ARTICLE 131 - Le conseil déterminera par règlement pris conformément à l'article
44 de la présente loi, les conditions d'établissement de la réciprocité
mentionnée aux articles 128 et 130 dans le cadre des intérêts de l'Algérie et
pourra passer toutes conventions avec les autorités étrangères concernées.
ARTICLE 132 - Les décisions prises par le conseil en vertu des articles 127, 129
et 130 de la présente loi ne sont susceptibles de recours qu'après deux refus,
la seconde demande ne pouvant être introduite que dix (10) mois francs après
notification du refus de la première demande.
ARTICLE 133 - Les banques et les établissements financiers constitués sous forme
de sociétés algériennes par actions doivent disposer d'un capital libéré d'un
montant au moins égal à une somme fixée par un règlement du conseil pris
conformément à l'article 44 de la présente loi.
Les banques et établissements financiers dont le siège social est à l'étranger
sont tenus d'affecter une dotation à leurs succursales en Algérie égale au moins
au capital minimum exigé des banques et établissements financiers de droit
algérien.
ARTICLE 134 - Toute banque ou tout établissement financier doit justifier, à
tout moment, que son actif excède effectivement le passif dont il est tenu
envers les tiers d'un montant au moins égal au capital minimum .
Le capital ou la dotation d'une banque ou d'un établissement financier doit être
reconstitué ou augmenté dans les cas et délais et selon les modalités que
prévoira le règlement fixant le capital minimum.
ARTICLE 135 - La détermination effective de l'orientation de l'activité des
banques et des établissements financiers et la responsabilité de leur gestion
doivent être assurées par deux personnes au moins.
Les banques et les établissements financiers dont le siège est à l'étranger,
désignent deux personnes au moins auxquelles ils confient la détermination
effective de l'activité et la responsabilité de la gestion de leurs succursales
ainsi que leur représe
ARTICLE 136 - Pour obtenir l'autorisation prévue à l'article 129 ou à l'article
130, les requérants indiquent au conseil le programme d'activité, les moyens
techniques et financiers qu'ils entendent mettre en oeuvre ainsi que la qualité
des apporteurs et, le cas échéant, celle de leurs garants. Ils remettent aussi
au conseil une liste des principaux dirigeants et lui soumettent les projets de
statuts des sociétés de droit algérien ou les statuts des sociétés étrangères,
selon le cas, ainsi que l'organisation interne.
ARTICLE 137 - Une fois obtenue, l'autorisation prévue à l'article 129, la
société de droit algérien peut être constituée et requérir son agrément comme
banque ou établissement financier.
L'agrément est accordé si la société a rempli toutes les conditions
d'établissement déterminées par la loi et les règlements ainsi que les
éventuelles conditions spéciales dont l'autorisation est affectée.
Les succursales de banques et établissements financiers étrangers ayant été
autorisées en vertu de l'article 130 sont agréées après avoir rempli les mêmes
conditions.
L'agrément est accordé par décision du Gouverneur qui est publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
ARTICLE 138 - Le Gouverneur tient à jour une liste des banques et une liste des
établissements financiers.
Chaque année, le Gouverneur publie ces deux (2) listes au Journal officiel de la
république algérienne démocratique et populaire.
Toute modification est publiée.
ARTICLE 139 - Toute modification des statuts d'une banque ou d'un établissement
financier de droit algérien doit être agréée préalablement par le conseil si
elle porte sur l'objet ou sur le capital de la société. Les autres modifications
sont agréées préalablement par le Gouverneur.
Toute cession d'action d'une banque ou d'un établissement financier doit être
autorisée par le Gouverneur dans les conditions prévues à un règlement
qu'établira le conseil.
Les modifications des statuts des banques et établissements financiers
étrangers, pour devenir exécutoires en Algérie, sont soumises au conseil
lorsqu'elles portent sur l'objet de la société. Les autres modifications des
statuts font l'objet d'une simple communication au Gouverneur. La modification
de la dotation en capital de ces succursales doit être autorisée par le conseil.
ARTICLE 140 - Le retrait d'agrément est prononcé par le conseil :
1 - à la demande de la banque ou de l'établissement financier,
2 - d'office :
a)- lorsque les conditions auxquelles l'agrément
est subordonné ne sont plus remplies,
b)- lorsqu'il n'a pas été fait usage de l'agrément pendant une durée de douze
(12) mois,
c)- lorsque l'activité, objet de l'agrément, a cessé depuis six (6) mois.
Le retrait d'agrément peut aussi être prononcé par la commission bancaire à
titre de sanction disciplinaire.
ARTICLE 141 - Toute banque ou tout établissement financier de droit algérien
dont le retrait d'agrément a été prononcé entre en liquidation.
Entrent aussi en liquidation, les succursales en Algérie de banques et
établissements financiers étrangers dont le retrait d'agrément a été prononcé.
Les liquidateurs sont désignés conformément à l'article 157 de la présente loi.
Pendant la durée de la liquidation, les banques et établissements financiers :
- ne peuvent effectuer que les opérations strictement nécessaires à l'apurement
de la situation,
- doivent mentionner qu'elles sont en liquidation,
- demeurent soumises au contrôle de la commission bancaire.
TITRE IV - ORGANISATION DE LA PROFESSION
ARTICLE 142 - La Banque centrale peut créer une association des banquiers
algériens à laquelle les banques et établissements financiers opérant en Algérie
seront tenus d'adhérer.
Cette association aura pour objet la représentation des intérêts collectifs de
ses membres, notamment auprès des pouvoirs publics, l'information de ses
adhérents et du public, l'étude de toute question d'intérêt commun et
l'élaboration des recommandations s'y rapportant ainsi que l'organisation et la
gestion de services d'intérêt commun .
Ses statuts seront établis par le conseil après avis de la commission bancaire.
Toute modification des statuts sera autorisée selon la même procédure.