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LIVRE IV CONTROLE DES BANQUES ET DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS
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LIVRE IV

CONTROLE DES BANQUES ET DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS

TITRE 1

COMMISSION BANCAIRE


ARTICLE 143 - Il est institué une commission bancaire chargée de contrôler le respect par les banques et les établissements financiers des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés.
Elle examine leurs conditions d'exploitation et veille à la qualité de leurs situations financières.
Elle veille au respect des règles de bonne conduite de la profession.
Elle constate, le cas échéant, les infractions commises par des personnes non agréées qui exercent les activités des banques et des établissements financiers et leur applique les sanctions disciplinaires prévues par la présente loi, sans préjudice d'autres poursuites pénales et civiles.
ARTICLE 144 - La commission bancaire est composée du Gouverneur ou du vice-gouverneur qui le remplace, président, et des quatre membres suivants ;


- deux magistrats détachés de la Cour suprême proposés par le premier président de cette Cour après avis du conseil supérieur de la magistrature.
- deux membres choisis en raison de leur compétence en matière bancaire, financière et surtout comptable, proposés par le ministre chargé des finances.


Les quatre membres sont nommés pour, une durée de cinq (5) ans renouvelable par décret du chef du gouvernement.
Les articles 23 à 26 de la présente loi s'appliquent aux membres titulaires de la commission bancaire et à leur suppléants.
ARTICLE 145 - Les décisions de la commission bancaire sont prises à la majorité.
En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
ARTICLE 146 - Seules les décisions de la commission bancaire en matière de désignation d'administrateur provisoire ou de liquidateur et de sanctions disciplinaires sont susceptibles d'un recours de droit administratif.
Le recours doit être présenté dans un délai de soixante (60) jours à dater de la notification sous peine de forclusion.
La notification des décisions a lieu par actes extrajudiciaires ou conformément au code de procédure civile.
Les recours sont de la seule compétence de la chambre administrative de la Cour suprême.
Les recours ne sont pas suspensifs d'exécution.

TITRE II

ORGANISATION ET APPLICATION DU CONTROLE


ARTICLE 147 - La commission bancaire fait effectuer des contrôles sur pièces et sur place.
ARTICLE 148 - La Banque centrale est chargée, pour le compte de la commission bancaire, d'organiser le contrôle sur pièces et d'exercer le contrôle sur place par l'intermédiaire de ses agents.
La Banque centrale peut organiser un département spécial de contrôle chargé d'exécuter ces missions.
La commission bancaire peut charger de mission toute personne de son choix.
ARTICLE 149 - La commission bancaire délibère périodiquement du programme des contrôles sur place.
ARTICLE 150 - La commission bancaire détermine la liste, le modèle et les délais de transmission des documents et informations.
Elle peut demander aux banques et établissements financiers tous renseignements, éclaircissements et justifications nécessaires à l'exercice de sa mission.
Elle peut demander à toute personne concernée la communication de tout document et de tout renseignement.
Le secret professionnel ne lui est pas opposable.
ARTICLE 151 - Les contrôles de la commission bancaire peuvent être étendus aux participations et aux relations financières entre les personnes morales qui contrôlent directement ou indirectement une banque ou un établissement financier ainsi qu'aux filiales des banques et des établissements financiers.
Dans le cadre de conventions internationales, ils peuvent être étendus aux filiales et succursales de sociétés algériennes établies à l'étranger.
ARTICLE 152 - Les résultats des contrôles sur place sont communiqués aux conseils d'administration des sociétés de droit algérien et aux représentants en Algérie des succursales de sociétés étrangères ainsi qu'aux commissaires aux comptes.

TITRE III

MESURES ET SANCTIONS
ARTICLE 153 - Lorsqu'une entreprise soumise au contrôle de la commission bancaire a manque aux règles de bonne conduite de la profession, la commission précitée, après avoir mis ses dirigeants en mesure de présenter leurs explications, peut leur adresser une mise en garde.
ARTICLE 154 - Lorsque la situation d'une banque ou d'un établissement financier le justifie, la commission bancaire peut lui enjoindre de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures de nature à rétablir ou renforcer son équilibre financier ou à corriger ses méthodes de gestion.
ARTICLE 155 - La commission bancaire peut désigner un administrateur provisoire auquel sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la gestion de l'entreprise concernée ou de ses succursales en Algérie et qui peut déclarer la cessation des paiements.
Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de la commission lorsque la gestion de l'entreprise ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque a été prise l'une des sanctions à l'article 156, 4ème et 5ème paragraphe.
ARTICLE 156 - Si une banque ou un établissement financier a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, n'a pas déféré à une injonction ou n'a pas tenu compte d'une mise en garde, la commission bancaire peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes :


1) - l'avertissement ;
2) - le blâme ;
3) - l'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4) - la suspension temporaire de l'un ou de plusieurs des dirigeants avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
5) - la cessation des fonctions de l'une ou de plusieurs de ces mêmes personnes avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
6)- le retrait d'agrément.


En outre, la commission bancaire peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale au capital minimum auquel sont astreints la banque ou l'établissement financier. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
ARTICLE 157 - La commission bancaire peut mettre en liquidation et nommer un liquidateur aux banques et établissements financiers qui cessent d'être agréés et aux entreprises qui exercent irrégulièrement les opérations réservées aux banques et aux établissements financiers ou enfreignent l'une des interdictions de l'article 126 de la présente loi.

TITRE IV

SECRET PROFESSIONNEL


ARTICLE 158 - Toute personne qui participe ou a participé au contrôle des banques et établissements financiers dans les conditions du présent livre, est tenue au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 301 du code pénal.
Sous réserve des textes exprès de loi, ce secret est opposable à toutes les autorités, sauf à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
Toutefois, la commission bancaire et la Banque centrale peuvent transmettre des informations aux autorités chargées de la surveillance des banques et établissements financiers dans d'autres pays, sous réserve de réciprocité et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en Algérie.

 

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