lexinter.net                                                                                                              

LIVRE V PROTECTION DES DEPOSANTS ET DES EMPRUNTEURS
Accueil ] Remonter ]

 

 

LIVRE V

PROTECTION DES DEPOSANTS ET DES EMPRUNTEURS

TITRE 1

LIQUIDITE ET SOLVABILITE DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS-CENTRALE DES RISQUES


ARTICLE 159 - Les banques et établissements financiers sont tenus, dans les conditions définies par le conseil, de respecter les normes de gestion destinées à garantir leur liquidité et leur solvabilité à l'égard des tiers, et notamment des déposants, ainsi que l'équilibre de leur structure financière. Ils doivent respecter en particulier les ratios de couverture et de division des risques. Le non respect des obligations instituées en application du présent article entraîne l'application de la procédure prévue à l'article 156 de la présente loi.
ARTICLE 160 - La Banque centrale organise et gère un service de centralisation des risques, dénommé "centrale des risques" chargé de recueillir de chaque banque et établissement financier le nom des bénéficiaires des crédits, la nature et le plafond des crédits accordés, le montant des utilisations ainsi que les garanties consenties pour chaque crédit.
La Banque centrale communique à chaque banque et établissement financier les données recueillies concernant la clientèle de l'entreprise à condition :


- que le client ait autorisé préalablement et par écrit la banque ou l'établissement financier à en faire la demande à la Banque centrale et cette dernière à fournir les renseignements demandés ;
- et que l'entreprise en fasse la demande écrite.


Aucun crédit ne peut être accordé sans que la banque ou l'établissement financier n'ait obtenu de la centrale des risques les données concernant le bénéficiaire du crédit. Les banques et les établissements financiers sont tenus d'adhérer à la centrale des risques.
Le conseil de la monnaie et du crédit établit, conformément à l'article 44, les règlements organisant le fonctionnement de la centrale des risques et son financement par les banques et les établissements financiers qui n'en supportent que les coûts directs.
ARTICLE 161 - Lorsqu'il apparaît que la situation d'une banque ou d'un établissement financier le justifie, le Gouverneur de la Banque centrale peut inviter les principaux actionnaires de cet établissement à fournir à celui-ci le soutien qui lui est nécessaire.
Le Gouverneur de la Banque centrale peut aussi organiser le concours de l'ensemble des banques et des établissements financiers en vue de prendre les mesures nécessaires à la protection des intérêts des déposants et des tiers, au bon fonctionnement du système bancaire ainsi qu'à la préservation du renom de la place.

TITRE II

COMMISSAIRES AUX COMPTES, OBLIGATIONS COMPTABLES, CONVENTIONS AVEC LES DIRIGEANTS

CHAPITRE I

COMMISSAIRES AUX COMPTES


ARTICLE 162 - Chaque banque et chaque établissement financier doit désigner deux (2) commissaires aux comptes au moins.
Les succursales en Algérie des entreprises étrangères doivent aussi satisfaire à cette obligation.
ARTICLE 163 - Outre leurs obligations légales, les commissaires aux comptes des banques et des établissements financiers sont tenus :
1)- de signaler immédiatement au Gouverneur de la Banque centrale toute infraction, commise par l'entreprise qu'ils contrôlent conformément à la présente loi, aux règlements pris en vertu de ses dispositions et aux directives du conseil de la monnaie et du crédit et de la commission bancaire dont copie leur a été communiquée ;
2)- de présenter au Gouverneur de la Banque centrale un rapport spécial concernant le contrôle effectué par eux.
Ce rapport doit être remis au Gouverneur dans quatre (4) mois à dater de la clôture de chaque exercice ;


- de présenter à l'assemblée générale un rapport spécial préalablement à l'octroi de quelque facilité que ce soit par une banque ou un établissement financier à l'une des personnes visées à l'article 168 de la présente loi et un rapport, dans les quatre (4) mois qui suivent la clôture de l'exercice, concernant l'utilisation de ces facilités.
En ce qui concerne les succursales des banques et établissements financiers étrangers, ce rapport est présenté à leurs représentants en Algérie ;
- d'adresser au Gouverneur de la Banque centrale une copie de leurs rapports destinés à l'assemblée générale ou aux organes de l'entreprise.


ARTICLE 164 - Les commissaires aux comptes des banques et établissements financiers sont soumis au contrôle de la commission bancaire qui peut leur appliquer les sanctions suivantes, sans préjudice d'autres poursuites disciplinaires ou pénales :


- le blâme ;
- l'interdiction de poursuivre les opérations de contrôle d'une banque ou d'un établissement financier ;
- l'interdiction de remplir les fonctions de commissaires aux comptes de banques et d'établissements financiers pour un durée de trois (3) exercices au moins ;


ARTICLE 165 - Aucun crédit ne peut être accordé directement ou indirectement aux commissaires aux comptes par la banque ou par l'établissement qu'ils contrôlent.

CHAPITRE II

OBLIGATIONS COMPTABLES


ARTICLE 166 - Les banques et les établissements financiers sont tenus d'établir leurs comptes sous forme consolidée dans les conditions fixées par le conseil de la monnaie et du crédit.
ARTICLE 167 - Toute banque ou tout établissement financier doit publier ses comptes annuels au bulletin officiel des annonces légales obligatoires dans les conditions fixées par le conseil de la monnaie et du crédit. D'autres publications peuvent être requises.
La commission bancaire s'assure que les publications prévues au présent article ont été régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux établissements concernés de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés.
Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaire.

CHAPITRE III

CONVENTIONS AVEC LES DIRIGEANTS


ARTICLE 168 - Des crédits peuvent être consentis par une banque ou un établissement financier à ses dirigeants et actionnaires à condition que l'ensemble des crédits ne dépasse pas vingt pour cent (20%) des fonds propres de l'entreprise et qu'ils fassent l'objet de l'autorisation prévue à l'article 627 du code de commerce.
L'autorisation doit être préalable à l'octroi du crédit.
On entend par dirigeants les administrateurs, les représentants et les personnes disposant du pouvoir de signature.
Les membres des familles des actionnaires et des dirigeants sont assimilés à eux s'ils sont à leur charge.
L'alinéa 2 de l'article 627 du code de commerce s'applique à toutes les personnes citées ci-dessus.
Pour les succursales en Algérie des banques et des établissements financiers étrangers, cette autorisation sera accordée par les organes compétents du siège social.
Ces crédits doivent faire l'objet d'une communication à l'assemblée générale en fin d'exercice concernant leur utilisation.
Le cas échéant, l'autorisation doit être renouvelée tous les ans.

TITRE III

SECRET PROFESSIONNEL


ARTICLE 169 - Tout membre d'un conseil d'administration, tout commissaire aux comptes et toute personne qui, à un titre quelconque, participe ou a participé à la direction ou à la gestion d'une banque ou d'un établissement financier ou qui en est ou a été l'employé, est tenu au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 301 du code pénal.
Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à la Banque centrale, ni à la commission bancaire, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

TITRE IV

GARANTIE DES DEPOTS


ARTICLE 170 - Les Banques devront souscrire au capital d'une société par actions de garantie des dépôts bancaires en monnaie nationale.
La Banque centrale est habilitée à agir comme fondateur unique de cette société sans souscrire des actions de son capital.
Outre les actions détenues par elle, chaque banque sera tenue de payer une prime annuelle de garantie de deux pour cent (2%) au plus du montant de ses dépôts en monnaie nationale que déterminera le conseil chaque année.
Le conseil fixera le montant de la garantie maximum accordée à chaque déposant.
Les dépôts d'une même personne auprès d'une même banque sont considérés comme un dépôt unique même si ils sont en diverses monnaies. Seuls sont couverts les dépôts en monnaie nationale.
Cette garantie ne pourra être mise en jeu qu'en cas de cessation de paiements de la banque.
Cette garantie ne couvre pas les montants avancés aux établissements financiers ni ceux avancés par les banques entre elles.
La garantie des dépôts bancaires constitue une garantie d'intérêt public ; à ce titre, elle ouvre droit au paiement d'une prime par le Trésor public, qui sera prévue et payée conformément aux procédures budgétaires en vigueur à la société de garantie des dépôts et qui sera égale à celle payée par l'ensemble des banques.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES CONCERNANT LES OPERATIONS DE CREDITS ET LES OPERATIONS BANCAIRES


ARTICLE 171 - Toute personne qui s'est vue refuser l'ouverture d'un compte de dépôt par plusieurs banques qui de ce fait, ne dispose d'aucun compte, peut demander à la Banque centrale de lui désigner une banque auprès de laquelle elle pourra ouvrir un tel compte.
La Banque peut limiter les services liés à l'ouverture de ce compte aux opérations de caisse.
ARTICLE 172 - Les mineurs sont admis à se faire ouvrir les livrets sans intervention de leur représentant légal. Ils peuvent retirer sans cette intervention, mais seulement après l'âge de seize (16 ) ans révolus, les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, sauf opposition de la part de leur représentant légal signifiée dans la forme des actes extrajudiciaires.
ARTICLE 173 - Les comptes ouverts auprès d'une banque peuvent être individuels, collectifs avec ou sans solidarité ou indivis. Ils peuvent être affectés en garantie au profit de l'établissement de crédit par simple acte sous-seing privé.
ARTICLE 174 - Sauf dispositions législatives expresses, aucune personne ou autorité extérieure à une banque ou à un établissement financier ne peut se substituer à ses gestionnaires pour faire exécuter une opération qui relève de l'activité de l'établissement ou tout acte, d'une façon générale, qui engage la responsabilité directe des gestionnaires.
ARTICLE 175 - Pour garantir le paiement en capital, intérêts et frais de toutes créances dues aux banques et aux établissements financiers ou qui leur sont affectées en garantie et de tous les effets qui leur sont cédés ou remis en nantissement, de même que pour garantir l'exécution de tout engagement à leur égard par caution, aval, endossement ou garanties, les dites entreprises bénéficient d'un privilège sur tous biens mobiliers, créances et avoirs en compte.
Ce privilège prend rang immédiatement après celui des salariés, du Trésor public et des caisses d'assurances sociales et s'exerce à partir :


- de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception, de la saisie au tiers débiteur ou détenteur des biens mobiliers, créances et avoirs en comptes ;

- de la date de mise en demeure faite dans les mêmes formes dans les autres cas.


ARTICLE 176 - L'affectation en gage de créances en faveur des banques et des établissements financiers ou la cession de créances par eux ou en leur faveur sont parfaites par la simple notification qu'ils font au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte ayant date certaine d'un acte sous-seing privé constitutif du gage ou portant cession de la créance.
ARTICLE 177 - Le nantissement de fonds de commerce en faveur des banques et des établissements financiers peut être effectué par acte sous-seing privé dûment enregistré.
L'inscription de ce nantissement s'effectue conformément aux dispositions légales applicables en la matière.
ARTICLE 178 - A défaut de règlement à l'échéance de sommes dues aux banques et aux établissements financiers, ceux-ci, peuvent, nonobstant toute opposition et quinze (15) jours après sommation signifiée au débiteur par acte extrajudiciaire, obtenir par simple requête adressée au président du tribunal, que soit ordonnée la vente de tout gage constitué en faveur des banques et des établissements financiers et l'attribution à ces derniers directement et sans formalités du produit de cette vente, en remboursement en capital intérêts, intérêts de retard et frais des sommes dues.
Il en est de même en cas d'exercice par les banques et les établissements financiers sur des titres, du matériel, du mobilier ou des marchandises, des privilèges qui leur sont conférés par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Les dispositions du présent article sont également applicables :

- aux biens mobiliers détenus par le débiteur par des tiers pour son compte ;
- aux créances exigibles détenues par le débiteur sur les tiers ainsi que de tous avoirs en comptes.


ARTICLE 179 - Il est institué une hypothèque légale sur les biens immobiliers du débiteur au profit des banques et des établissements financiers en garantie de recouvrement de leurs créances et des engagements consentis envers eux.
L'inscription de cette hypothèque s'effectue conformément aux dispositions légales relatives au livre foncier .
Cette inscription est dispensée de renouvellement pendant un délai de trente (30) ans.
ARTICLE 180 - Sauf décision contraire du juge saisi, les banques et les établissements financiers sont dispensés, au cours de toute procédure judiciaire, de fournir caution où avance dans tous les cas où la loi prévoit cette obligation à la charge des parties.

 

LEXINTER.NET LE DROIT SUR INTERNET