LIVRE VII
SANCTIONS PENALES
ARTICLE 193 - Est passible des peines de l'escroquerie toute personne agissant
soit pour son compte, soit pour le compte d'une personne morale, qui aura
contrevenu à l'une des dispositions des articles 117, 120, 125, et 126 de la
présente loi.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner la fermeture de l'entreprise où aura été
commise une infraction à l'article 120 ou à l'article 126.
Il peut également ordonner que le jugement soit publié intégralement ou par
extraits dans les journaux qu'il désigne et qu'il soit affiché dans les lieux
qu'il détermine, aux frais du condamné sans que ceux ci puissent excéder le
montant maximum de l'amende encourue.
ARTICLE 194 - Quiconque aura été condamné en vertu de l'article 193 pour
infraction à l'article 125 de la présente loi ne pourra être employé, à quelque
titre que ce soit, dans la banque ou dans l'établissement financier dans lequel
il exerçait ses fonctions ou dans toute filiale des dits banques ou
établissements financiers.
En cas d'infraction à cette interdiction, le délinquant et son employeur seront
punis des peines de l'escroquerie.
ARTICLE 195 - Tout administrateur et dirigeant de banque ou établissement
financier, toute personne au service d'une telle entreprise, tout commissaire
aux comptes de ces entreprises qui, après mise en demeure, ne répond pas aux
demandes d'information de la commission bancaire, qui met obstacle, de quelque
manière que ce soit, à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou qui
lui communique sciemment des renseignements inexacts, est passible d'un
emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de 100.000 à
500.000 dinars algériens.
ARTICLE 196 - Seront punis de six (6) mois à un (1) an d'emprisonnement et d'une
amende de 50.000 à 250.000 dinars algériens, les administrateurs et dirigeants
de banques ou d'établissements financiers ainsi que les personnes au service de
ces entreprises qui :
- auront sciemment mis obstacle aux vérifications ou aux contrôles des
commissaires aux comptes ou, après sommation, auront refusé la communication sur
place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission, notamment tous
contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux ;
- n'auront pas dressé l'inventaire, établi les comptes annuels et le rapport de
gestion dans les délais prévus par la loi ;
- n'auront pas publié les comptes annuels dans les conditions prévus à l'article
167 de la présente loi ;
- auront sciemment communiqué de faux renseignements à la Banque centrale.
ARTICLE 197 - Les clients des banques et établissements financiers qui
commettent ou aident à commettre l'un des actes réprimés par les articles 195 à
197 de la présente loi seront punis des peines édictées à ces articles
ARTICLE 198** - Toute infraction aux dispositions
légales et réglementaires concernant le livre VI sera punie d'un emprisonnement
d'un (1) à six (6) mois et d'une amende égale au plus à vingt pour cent (20 %)
de la valeur de l'investissement. (** Article abrogé par l’article 11 de la loi
n° 96-22)
ARTICLE 199 - Le Gouverneur de la Banque centrale peut se constituer partie
civile ès-qualité de toute procédure.
En tout état de procédure, le tribunal peut demander à la commission bancaire
tous avis et informations utiles.