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LIVRE VIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
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LIVRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES


ARTICLE 200 - La présente loi entrera en vigueur un mois après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, toutefois :


- le Gouverneur et les vice-gouverneurs, ainsi que les membres de la commission bancaire pourront être nommés dès sa promulgation,


- le premier agrément des banques et des établissements financiers interviendra comme il est dit à l'article 203 de la présente loi.


ARTICLE 201 - Le conseil de la monnaie et du crédit publiera le règlement prévu à l'article 133 de la présente loi dans un délai d'un (1) mois à dater de la nomination des vice-gouverneurs.
ARTICLE 202 - Les banques et les établissements financiers opérant ainsi que la banque algérienne de développement et la caisse nationale d'épargne et de prévoyance devront mettre leurs statuts en conformité de la présente loi et augmenter, éventuellement leur capital pour le porter au minimum fixé par le règlement mentionné à l'article 201, dans un délai de six (6) mois à dater de la promulgation du règlement précité.
ARTICLE 203 - Dans un délai de trois (3) mois suivant le délai mentionné à l'article 202, le Gouverneur de la Banque centrale promulguera la première liste des banques et des établissements financiers après décision du conseil.
Les entreprises figurant sur cette liste seront réputées avoir obtenu l'agrément prévu à l'article 137.
ARTICLE 204 - Les entreprises existantes au moment de la promulgation de la présente loi, qui désirent bénéficier de l'agrément et qui ne figureront pas sur la liste mentionnée à l'article 203, devront requérir cet agrément du conseil dans un délai de six (6) mois à dater de la publication de cette liste.
ARTICLE 205 - Le conseil devra statuer au sujet des demandes présentées conformément à l'article 204, dans un délai d'un (1) mois au plus à dater de la fin du délai prévu à cet article.
ARTICLE 206 - Les entreprises qui, au moment de la promulgation de la présente loi, exercent des activités prohibées en vertu de l'article 120 et qui n'auront pas été agréées conformément aux dispositions des articles 203 et 205 ou dont l'agrément aura été refusé, devront :


1 - cesser immédiatement ces activités et liquider les opérations en relation avec elles ;
2 - modifier leurs statuts de telle sorte qu'ils ne fassent plus mention de ces activités.


ARTICLE 207 - Les entreprises agréées conformément aux articles 203 et 205 devront :


1 - cesser immédiatement les opérations prohibées en vertu de l'article 119 et liquider ces opérations ;
2 - se conformer à toutes les dispositions légales et réglementaires dans un délai expirant le 31 décembre 1992.


ARTICLE 208 - La commission bancaire veillera à l'application des articles 206 et 207 et autorisera toutes opérations de nature à en assurer l'exécution telles que fusion, scission et transformation de sociétés, cessions de fonds de commerce, de créances, de droits, de biens meubles et immeubles.
ARTICLE 209 - Les décisions des assemblées générales concernant les modifications des statuts et les opérations mentionnées aux articles 202, 206, 207 et 208 seront prises à la majorité simple des associés ou des actionnaires présentés à l'assemblée qui devra sur première convocation réunir au moins le tiers des associés ou des actionnaires et qui pourra se réunir, sur seconde convocation quel que soit le quorum.
ARTICLE 210 - Tous les contrats, procès verbaux, actes et documents et généralement toutes les mesures prises en exécution des dispositions des articles 202, 206, 207 et 208 sont exemptés d'impôts, de taxes, de droits et de tous frais dus à l'Etat et aux collectivités publiques.
Le Gouverneur de la Banque centrale est autorisé à donner ou à faire donner par les services de la banque un visa qui attestera que le document en cause bénéficie des dispositions du présent article et attestera de la date certaine.
ARTICLE 211 - Pendant une durée d'un (1) an, le Trésor peut :


1 - racheter des créances sur des tiers détenues par les banques et établissements financiers pour assainir la situation de ces entreprises,
2 - changer l'affectation des créances sur les tiers détenues par la banque algérienne de développement et la caisse nationale d'épargne et de prévoyance, de telle sorte que les deux nouvelles sociétés créées par apport de l'actif et du passif de ces deux entités aient une situation saine.


Les cessions de créances interviennent au prix agréé entre le Trésor et le cédant ; ce prix ne diminue en rien les droits du Trésor sur les débiteurs dont la créance est cédée.
Les cessions de créances en faveur du Trésor entraînent d'office la cession des sûretés réelles et personnelles et n'entraînent pas novations ; elles peuvent porter sur des créances litigieuses.
Ces cessions de créances sont effectuées par actes sous-seing privé, sont parfaites dès signature de l'acte et sont notifiées, aux tiers cédés, aux garants et à tous détenteurs de sûretés, au registre foncier ainsi qu'à toutes autres personnes par actes sous seing privé.
La commission bancaire peut obliger une banque ou un établissement financier à céder ses créances ; elle en détermine le prix.
La commission bancaire déterminera les créances que reprendront les nouvelles sociétés auxquelles il sera fait apport de l'actif et du passif de la banque algérienne de développement et de la caisse nationale d'épargne et de prévoyance.
Le Trésor est autorisé à émettre des obligations pour financer les cessions de créances.
Le Trésor peut payer le prix de cession en obligations, le cédant ne peut s'y opposer.
Le Trésor est autorisé à émettre des obligations à dix (10) ans au plus jusqu'à concurrence d'un montant de dix (10) milliards de dinars à un taux d'intérêt maximum de cinq pour cent (5%) l'an .
Un décret déterminera les détails et conditions de l'émission.
ARTICLE 212 - Aucune des dispositions de la présente loi ou des mesures prises en exécution de ses dispositions ne modifie et ne modifiera, en aucune manière, les obligations contractuelles prises par l'Etat en devises étrangères pour son compte, pour compte d'une des entreprises soumises à la présente loi ou pour compte de toute autre entreprise, ni les obligations contractuelles prises en devises par ces entreprises.
ARTICLE 213 - Le montant des avances consenties par la Banque centrale au Trésor au jour de la promulgation de la présente loi devra être remboursé dans un délai maximum de quinze (15) ans suivant les termes et conditions arrêtés par convention entre le Trésor et la Banque centrale.
ARTICLE 214 - Dès l'entrée en vigueur de la présente loi sont abrogés :


- les statuts de la banque centrale d'Algérie annexés à la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 susvisée ;
- les dispositions de la loi n° 64-111 du 10 avril 1964 susvisée ;


- les dispositions des articles des lois de finances susvisées contraires aux dispositions de la présente loi ;
- les dispositions de la loi n° 86-12 du 19 Août 1986 ;
- les dispositions des articles 2 à 5 de la loi n° 88-06 du 12 janvier 1988 susvisée.


Sont également abrogées à la date d'harmonisation des statuts de la banque algérienne de développement et la caisse nationale d'épargne et de prévoyance réalisée dans les formes légales prescrites conformément aux dispositions de l'article 202 de la présente loi, les dispositions de la loi n° 63-165 du 7 mai 1963, modifiée et complétée par l'ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant création et fixant les statuts de la banque algérienne de développement ainsi que celles de la loi n° 64-227 du 10 août 1964, modifiée et complétée par les ordonnances n° 67-45 du 17 juillet 1967 et n° 67-158 du 15 août 1967 relatives à la caisse nationale d'épargne et de prévoyance.
Sont abrogées, en outre, toutes autres dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente loi ou non compatibles avec ses dispositions.
ARTICLE 215 - La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire .
 

 

 

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