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LOI RELATIVE A L'INFORMATION
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Loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l'information,
( N° JORA : 014 du 04-04-1990 )
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - La présente loi a pour objet de fixer les règles et les principes de l'exercice du droit à l'information.
Art. 2. - Le droit à l'information consiste dans le droit du citoyen d'être
informé de manière complète et objective des faits et opinions Art. 3. - Le droit à l'information s'exerce librement dans le respect de la dignité de la personne humaine, des impératifs de la politique extérieure et de la défense nationale. Art. 4. - L'exercice du droit à l'information est assuré notamment par : - les titres et organes d'information du secteur public, - les titres et organes appartenant ou crées par les associations à caractère politique, - les titres et organes crées par les personnes physiques ou morales de droit algérien. Il s'exerce par tout support médiatique écrit, radiophonique, sonore ou télévisuel. Art. 5. - Les titres et organes d'information ci-dessus visés, participent au rayonnement de la culture nationale et à la satisfaction des besoins des citoyens en matière d'information, de développement technologique, de culture, d'éducation et de loisirs, dans le cadre des valeurs nationales et de la promotion du dialogue entre les cultures du monde, conformément aux articles 2, 3, 8 et 9 de la Constitution. Art. 6. - Les publications périodiques d'information générale, créées à compter de la promulgation de la présente loi, sont éditées en langue arabe. Toutefois, les publications périodiques destinées à la diffusion et la distribution nationale ou internationale et les publications périodiques spécialisées peuvent être éditées en langues étrangères aprés avis du Conseil supérieur de l'information.
Art. 7. - Le Conseil supérieur de l'information peut interdire, par décision
motivée, l'utilisation d'une langue étrangère par des périodiques Cette décision est susceptible de recours devant la chambre administrative de la cour suprême.
Art. 8. - En matière de presse écrite, les titres et organes d'information sont
organisés distinctement des activités d'impression et de
En matière de radiodiffusion sonore et de télévision, la production culturelle,
artistique et informationnelle s'organise de manière distincte Art. 9.- Le Gouvernement programme et diffuse au public, à tout moment, des déclarations et des communications écrites, parlées ou télévisées, qu'il juge nécessaires. Ces informations sont annoncées comme émanant du Gouvernement. Ce droit ne peut, en aucun cas, constituer une limite à la liberté d'expression des comités de rédaction des titres et organes concernés. TITRE II DE L'ORGANISATION DE LA PROFESSION Chapitre 1 Des titres et organes relevant du secteur public
Art. 10. - Les organes et les titres du secteur public ne doivent en aucune
circonstance tenir compte d'influence ou de considération de nature à ILs assurent l'égal accès à l'expression des courants d'opinion et de pensée.
Art. 11. - Dans le cas de la séparation entre la diffusion, la rédaction et
l'impression, la personne morale propriétaire du titre ou de l'organe de la
presse écrite relevant du secteur public, peut concéder aux journalistes
professionnels concernés, exerçant à titre permanent, à condition qu'ils
Art. 12. - Les organes de la radiodiffusion sonore et de télévision, l'agence de
photo d'information ainsi que l'agence de presse relevant du
Art. 13. - Les organes de la radiodiffusion sonore, relevant du secteur public,
se chargent au niveau de la chaine spécialisée dans la diffusion des Les modalités d'application de cette disposition seront fixées par voie règlementaire. Chapitre 2 De l'édition des publications périodiques
Art. 14. - L'édition de toute publication périodique est libre. Elle est
soumise, aux fins d'enregistrement et de contrôle de véracité, à une La déclaration est enregistrée auprès du procureur de la République territorialement compétent du lieu de parution de la publication. La déclaration est faite sur papier timbré, signée par le directeur de la publication. Il lui en sera délivré, sur le champ, un récépissé.
Le récépissé doit comporter les renseignements relatifs à l'identification de
l'éditeur, de l'imprimeur et aux caractéristiques de la
Les publications périodiques sont classées en deux catégories : -
les journaux d'information générale,
Art. 16. - Sont considérées comme journaux d'information générale, au sens de la
présente loi, les publications périodiques qui constituent une
Art. 17. - Sont considérées comme périodiques spécialisés, les publications se
rapportant à des thèmes spécifiques dans les domaines
Art. 18. - Les titres et organes d'information sont tenus de justifier et de
déclarer l'orgine des fonds constituant leur capital social et ceux
Hormis les titres et organes relevant du secteur public, tout titre ou organe
d'information bénéficiant d'une subvention de toute nature doit être Les subventions directes ou indirectes en provenance d'une personne physique ou morale ou d'un gouvernement étranger sont interdites. Art. 19. - La déclaration doit mentionner obligatoirement : -
l'objet de la publication;
Art. 20. - Tout changement apporté aux renseignements mentionnés aux articles 18
et 19 ci-dessus doit être déclaré à l'autorité visée à l'article
Art. 21. - Avant l'impression de toute déclaration périodique, l'imprimeur est
tenu de réclamer à l'éditeur le récépissé de dépôt de la Art. 22. - Le directeur d'une publication périodique doit remplir les conditions suivantes :
1) être de nationalité algérienne,
Art. 23. - Toute publication périodique doit mentionner sur chaque numéro -
les noms, prénoms du directeur de la publication et du/ou des propriétaires; Art. 24. - Le directeur d'une publication destinée à l'enfance doit être assisté d'une structure éducative consultative. Les membres de cette structure doivent remplir les conditions suivantes : 1) être de nationalité algérienne, 2) jouir de leur droits civiques, 3) ne pas avoir fait l'objet d'une mesure disciplinaire par un comportement contraire à l'éthique du milieu éducatif, 4) ne pas avoir été déchu de tout ou partie des droits de puissance paternelle, 5) ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour crimes et délits, 6) ne pas avoir eu un comportement antinational pendant la lutte de libération nationale.
Art. 25. - Nonobstant les dispositions relatives au dépôt légal prévues par la
législation en vigueur, les publications périodiques doivent faire - pour toutes publications deux exemplaires signés par le directeur de la publication auprès du procureur de la République territorialement compétent, - dix (10) exemplaires signés par le directeur de la publication auprès de la bibliothèque nationale, -
pour les publications d'information générale cinq (5) exemplaires signés par le
directeur, auprès du conseil supérieur de l'information et cinq Toute correspondance relative au dépôt légal tel que prévu ci-dessus bénéficie de la franchise postale.
Art. 26. - Les publications périodiques et spécialisées nationales ou étrangères
quelles que soient leur nature et leur destination, ne doivent Ces publications ne doivent en outre, comporter aucune publicité ou annonce susceptible de favoriser la violence et la délinquance. Art. 27. - Tous institutions, organismes, ou associations agrées, chargés des droits de l'homme et de la protection de l'enfance, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile. TITRE 3 DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE JOURNALISTE
Art. 28. - Est journaliste professionnel, toute personne qui se consacre à la
recherche, la collecte, la sélection, l'exploitation et la présentation
Art. 29. - L'exercice de la profession de journaliste à titre permanent au sein
des titres et organes relevant du secteur public est exclusif de
Toutefois, des contributions ponctuelles peuvent être fournies à d'autres titres
ou organes dans des conditions fixées par le conseil supérieur de
Art. 30. - Les conditions dans lesquelles sont délivrées les cartes
professionnelles des journalistes, l'organe chargé de leur établissement, la
Art. 31. - Les journalistes professionnels exerçant pour le compte d'un
organisme de droit étranger bénéficient d'une accréditation dont les Cette accréditation est délivrée par l'administration compétente. Elle peut être retirée dans les mêmes formes. L'accréditation ouvre droit à l'ensemble des droits et devoirs des journalistes professionnels algériens de la même catégorie.
Art. 32. -En cas de violence ou d'agression, de tentative de corruption et
d'intimidation ou de pression caractérisée sur un journaliste
Art. 33. - Les droits des journalistes professionnels dans les organes publics
d'information sont distincts des opinions et des appartenances La qualification professionnelle acquise est une condition essentielle pour la désignation, la promotion et la mutation. Le journaliste est tenu de se conformer à la ligne générale de l'organe d'information dont il relève.
Art. 34. - Le changement d'orientation ou de contenu, la cessation d'activité et
la cession de tout organe d'information constituent pour le Art. 35. - Le droit d'accès aux sources de l'information est reconnu aux journalistes professionnels.
IL permet, notamment, au journaliste professionnel de consulter les documents
émanant de l'administration publique se rapportant à l'objet de sa Art. 36. - Le droit d'accès aux sources de l'information n'autorise pas le journaliste à publier ou à divulguer les informations de nature à : - porter atteinte ou à menacer la sécurité nationale, l'unité nationale ou la sécurité de l'Etat, - dévoiler un secret de défense nationale, économique, stratégique ou diplomatique, - porter atteinte aux droits et libertés constitutionnels du citoyen. - porter atteinte au secret de l'enquête et de l'intruction judiciaire. Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie règlementaire aprés consultation du conseil supérieur de l'information. Art. 37. - Le secret professionnel constitue un droit et un devoir pour les journalistes régis par les dispositions de la présente loi. Le secret professionnel ne peut être opposé à l'autorité judiciaire compétente dans les cas suivants : - en matière de secret de défense nationale tel que défini par la législation en vigueur, - en matière de secret économique stratégique, - lorsque l'information porte atteinte à la sûreté de l'Etat de façon manifeste, - lorsque l'information concerne les enfants ou les adolescents, - lorsque l'information porte sur le secret de l'enquête et de l'instruction judiciaire.
Art. 38. -Les journalistes et les auteurs qui utilisent un pseudonyme sont tenus
de communiquer par écrit, avant insertion de leurs articles, leur Art. 39. - Le directeur d'une publication périodique est tenu au secret professionnel.
Toutefois, en cas de poursuite judiciaire contre l'auteur d'un article non signé
ou signé d'un pseudonyme, le directeur est délié du secret professionnel à la
demande de l'autorité compétente à cet effet, saisie d'une plainte à laquelle il
doit fournir l'identité véritable et complète de Faute de quoi, il est poursuivi aux lieu et place de l'auteur.
Il doit notamment : - respecter les droits constitutionnels et les libertés individuelles des citoyens, - avoir le constant souci d'une information complète et objective, - rectifier toute information qui se révèle inexacte, - commenter, avec honnêteté et objectivité, les faits et évenements, - s'interdire de faire de façon directe ou indirecte l'apologie de la race, de l'intolérance et de la violence. - s'interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation et la délation, - s'interdire d'utiliser à des fins personnelles ou matérielles, le prestige moral attaché à la profession. Le journaliste a le droit de refuser toute directive rédactionnelle d'une origine autre que celle des responsables de la rédaction.
TITRE IV DE LA RESPONSABILITE, DU DROIT DE RECTIFICATION ET DU DROIT DE REPONSE
Art. 41. - Tout écrit publié dans une publication périodique ou toute
Art. 42. - Les directeurs ou éditeurs des organes d'information, à leur défaut,
les imprimeurs et à défaut de ces derniers, les distributeurs, les
Art. 43. - Lorsque les auteurs de l'infraction par voie écrite, parlée ou filmée
sont en cause, le directeur de publication ou l'éditeur sont
Art. 44. - Pour une publication quotidienne, la rectification doit être publiée
à la même place et imprimée avec les mêmes caractères que l'écrit Pour tout autre périodique, la publication de la rectification doit intervenir dans le numéro suivant la réception de la requête.
Pour la radiodiffusion et la télévision, la rectification doit être diffusée à
l'émission suivante s'il s'agit d'une émission régulière dans un
Art. 45. - Toute personne ayant fait l'objet d'une information contenant des
faits erronés ou des assertions malveillantes de nature à causer un - user de son droit de réponse, - et/ou intenter un procès contre le directeur de l'organe et le journaliste conjointement responsables.
Le directeur de la publication ou de l'organe d'information audiovisuel concerné
est tenu d'insérer ou de diffuser, suivant le cas, gratuitement la Art. 46. - Toute personne physique ou morale a le droit de réponse sur tout article écrit ou audiovisuel portant atteinte aux valeurs nationales.
Art. 47. - Le droit de réponse visé à l'article 45 ci-dessus doit être exercé
sous peine de forclusion, dans un délai de deux (2) mois à compter de
Art. 48. - Le directeur de toute publication périodique ou de tout organe
d'information audiovisuel est tenu d'insérer ou de diffuser, suivant le cas, Art. 49. - Si la personne nommément visée par l'information contestée est décédée, incapable ou empêchée par une cause légitime, la réponse peut être faite en ses lieu et place par son représentant légal ou dans l'ordre de priorité, par ses parents, ascendants, descendants ou collatéraux au premier degré. Art. 50. - La publication ou la diffusion de la réponse peut être refusée dans les cas suivants : - si la réponse constitue en elle même un délit de presse, au sens des dispositions de la présente loi; - si une réponse a déja été publiée ou diffusée à la demande de l'une des personnes autorisées, prévues à l'article 49 ci-dessus.
Art. 51. - La réponse doit être, selon le cas, publiée ou diffusée, dans un
délai de deux (2) jours suivant sa réception, par un quotidien ou un
En cas de refus ou de silence et dans un délai de huit (8) jours, à partir de la
réception de la demande d'exercice du droit de réponse, le
Art. 52. - Les organes d'information écrite, parlée ou filmée se doivent de
publier ou de diffuser, à titre gratuit, tout jugement définitif de non TITRE V DE LA DIFFUSION, DE LA DISTRIBUTION ET DU COLPORTAGE
Art. 53. - La diffusion des publications périodiques s'entend de la vente au
numéro ou par abonnement, de la distribution gratuite ou onéreuse,
Les entreprises de diffusion et de distribution doivent assurer l'égalité et une
large couverture en matière de diffusion et de distribution de toutes
Art. 54. - Le colportage et/ou la distribution sur la voie ou autre lieu public
de publications périodiques, nationale ou étrangère, est soumise à une
Art. 55. - La déclaration de colportage doit comporter les noms, prénoms,
profession, domicile, âge et lieu de naissance du déclarant auquel il sera
Art. 56. - La distribution par cable d'émissions radiophoniques sonores ou
télévisuelles ainsi que l'utilisation des fréquences radioélectriques sont Cet usage constitue un mode d'occupation privatif du domaine public de l'Etat.
Art. 57. - L'importation et la diffusion des publications périodiques étrangères
sur le territoire national est soumise à autorisation préalable de
L'importation par les organismes étrangers et missions diplomatiques de
publications périodiques destinées à la distribution, à titre gratuit, est
Art. 58. - En cas de non respect des dispositions de l'article 57 ci-dessus,
l'autorité légalement habilitée peut procéder à la saisie La décision de confiscation est prononcée selon les formes et modalités prévues par la législation en vigueur. TITRE VI DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'INFORMATION
Art. 59. - Il est institué un Conseil supérieur de l'information, autorité
administrative indépendante de régulation, jouissant de la A ce titre, il est chargé : * de préciser les modalités de mise en oeuvre des droits à l'expression des divers courants d'opinion; *
de garantir l'indépendance et l'impartialité des organes du secteur public de la
radiodiffusion sonore et de la télévision ainsi que l'autonomie * de veiller à l'encouragement et à la consolidation de la publication et de la diffusion en langue arabe par tous les moyens appropriés; *
de veiller à la qualité des messages ainsi qu'à la défense et à l'illustration
de la culture nationale, sous toutes ses formes notamment en * de veiller à la transparence des règles économiques de fonctionnement des activités d'information; * de prévenir par ses décisions, la concentration des titres et organes sous l'influence financière, politique ou idéologique d'un même propriétaire; *
de fixer par ses décisions, les conditions d'élaboration, d'édition, de
production, de programmation et de diffusion des écrits et émissions relatifs
*
de se prononcer sur les conflits relatifs à la liberté d'expression et de
conscience qui opposent les directeurs des organes d'information à leurs *
d'exercer, à la demande des intéressés, des prérogatives de conciliation pour
les situations conflictuelles inhérentes à la liberté *
de fixer les règles et de veiller à la répartition équitable des éventuelles
subventions, aides et subsides accordés par l'Etat aux organes *
de veiller au respect des normes en matière de publicité commerciale et de
contrôler l'objet, le contenu et les modalités de programmation de * de veiller à la diffusion et à la distribution de l'information écrite, parlée et télévisuelle à travers les différentes régions du pays; *
de recueillir auprès des administrations, de tout organe d'information ou
entreprise de presse, toutes les informations nécessaires pour s'assurer
Art. 60. - En cas d'abus de positions dominantes, le Conseil supérieur de
l'information met en demeure les propriétaires concernés de procéder à des
Art. 61. - Le Conseil supérieur de l'information délivre les autorisations et
élabore les cahiers particuliers des charges relatifs à
Art. 62. - Le Conseil supérieur de l'information est saisi, pour avis, des
conventions établies entre les propriétaires et les journalistes
Art. 63. - Le Conseil supérieur de l'information adresse chaque année un rapport
qui rend compte de son activité, de l'application de la loi, du Art. 64. - Le Conseil supérieur de l'information, peut soumettre en tant que de besoin au Gouvernement, des projets de textes relevant de son domaine d'activité.
Art. 65. - Le Conseil supérieur de l'information peut être saisi par le
Président de l'Assemblée populaire nationale, le Chef du Gouvernement, les
Art. 66. - En cas de non observation des dispositions de la présente loi, le
Conseil supérieur de l'information peut ester en justice contre Art. 67. - Il est institué sous l'autorité du Conseil supérieur de l'information, des commissions spécialisées dont notamment : - une commission de l'organisation professionnelle; - une commission de l'éthique. Le fonctionnement et la composition de ces commissions seront fixés par des dispositions internes.
Art. 68. - Les membres du Conseil ne peuvent, pendant la durée de leurs
fonctions, prendre une position publique sur les questions ayant fait ou
Art. 70. - Le Conseil supérieur de l'information dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son président.
Les personnels de ces services ne peuvent participer directement ou
indirectement à une entreprise liée aux secteurs de la radiodiffusion, de la Art. 71. - Les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions du Conseil supérieur de l'information sont inscrits au budget général de l'Etat. Le Président du Conseil supérieur de l'information est ordonnateur des dépenses. Art. 72. - Le Conseil supérieur de l'information est composé de douze (12) membres nommés par décret et ainsi désignés : - 3 membres par le Président de la République dont le président du Conseil; - 3 membres par le président de l'Assemblée populaire nationale; -
6 membres élus à la majorité absolue parmi les journalistes professionnels des
secteurs de la télévision, de la radio et de la presse Art. 73. - Le mandat des membres du Conseil est de six (6) ans. Il n'est ni révocable, ni renouvelable. Le Conseil se renouvelle par un tiers (1/3) tous les deux (2) ans. Hormis son président désigné pour toute la durée du mandat, le membre du Conseil qui a manqué aux obligations définies par la présente loi ou qui a été condamné à une peine afflictive ou infamante, est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil supérieur de l'information.
En cas de vacance, pour quelque raison que ce soit, il est pourvu à la
désignation, dans les conditions prévues à l'article 72 ci-dessus, d'un
Art. 74. - Le Conseil supérieur de l'information ne peut délibérer valablement
que si huit (8) de ses membres sont présents. Il délibère à la Art. 75. - Les fonctions de membres du Conseil sont incompatibles avec tout mandat électif, tout emploi et toute activité professionnelle. Art. 76. - Les fonctions de membres du Conseil supérieur de l'information ne peuvent ni directement, ni indirectement exercer des fonctions, ni détenir une participation dans une entreprise liée aux secteurs de l'information. TITRE VII DISPOSITIONS PENALES
Art. 77. - Quiconque offense par écrit, sons, images, dessins ou tous autres
moyens directs ou indirects, l'islam et les autres religions célestes
Art. 78. - Quiconque offense par gestes, propos ou menaces, un journaliste
professionnel pendant ou à l'occasion de l'exercice de sa Art. 79. - Toute infraction aux dispositions des articles 14, 18, 19 et 22 de la présente loi expose son auteur à une amende de 5.000 à 10.000 DA et à la suspension à temps ou définitive du titre ou de l'organe.
Art. 80. - Quiconque, enfreint les dispositions prévues aux articles 56 et 61 de
la présente loi est puni d'un emprisonnement de deux (2) à cinq (5)
Art. 81. - Tout directeur de l'un des titres ou organes d'information visés à
l'article 4 ci-dessus, qui reçoit en son nom personnel ou pour le
Art. 82. - La vente de publications périodiques étrangères interdites à
l'importation et à la diffusion en Algérie sont punies, sans préjudice de
Art. 83. - Quiconque colporte sans déclaration ou fait une fausse déclaration en
matière de colportage, tel que défini à l'article 54
Art. 85. - Quiconque, convaincu d'avoir prêté son nom au propriétaire, ou
copropriétaire ou commandataire d'une publication et notamment par la
Art. 86. - Quiconque publie ou diffuse délibérement des informations erronées ou
tendancieuses, de nature à porter atteinte à la sûreté de l'Etat
Art. 87. - L'incitation par tous les moyens d'information aux crimes et délits
contre la sûreté de l'Etat et l'unité nationale, expose dans le cas où
Dans le cas où la provocation n'est pas suivie d'effet, le directeur et l'auteur
sont punis d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une
Art. 88. - Quiconque publie ou diffuse par les moyens prévus à l'article 4
ci-dessus toute information ou tout document comportant un secret de
Art. 89. - Quiconque publie, par les moyens prévus à l'article 4 ci-dessus toute
information ou tout document portant atteinte au secret de
Art. 90. - Quiconque publie ou diffuse, par quelque moyens que ce soit, des
photographies, dessins et autres illustrations reproduisant tout ou
Art. 91. - Quiconque dans l'intention de nuire, publie ou diffuse, par quelque
moyen que ce soit, tout texte ou toute illustration, concernant
Art. 92. - Quiconque publie la teneur des débats des juridictions de jugement,
lorsque celles-ci en prononcent le huits clos, est puni d'une peine
Art. 93. - Quiconque publie ou diffuse des comptes rendus de débats des procès
relatifs à l'état des personnes ou à l'avortement est puni
Art. 94. - Sauf autorisation de la juridiction compétente, l'emploi de tout
appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra de
Art. 95. - Quiconque publie ou diffuse des délibérés des tribunaux et cours est
puni d'emprisonnement d'un (1) mois à six (6) mois et d'une amende
Art. 96. - L'apologie directe ou indirecte, par tous moyens d'information,
d'actes qualifiés, crime ou délit expose son auteur à un
Art. 97. - Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessus, quiconque
offense délibérément par l'intermédiaire des moyens d'information, Art. 98. - L'outrage commis par l'intermédiaire de moyens d'information envers les chefs et les membres des missions diplomatiques accrédités auprès du Gouvernement de République algérienne démocratique et populaire, expose son auteur à une peine d'emprisonnement de dix (10) jours à un (1) an et à une amende de 3.000 à 30.000 DA.
Art. 99. - Dans tous les cas prévus au présent titre, le tribunal pourra
ordonner la confiscation des biens objet de l'infraction ainsi que la TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES Art. 100. - La publicité est exclue de l'application de la présente loi et fera l'objet d'une loi spécifique. Art. 101. - Le sondage d'opinion est exclu de l'application de la présente loi et fera l'objet d'une loi particulière. TITRE IX DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 102. - Pour la mise en oeuvre de la présente loi, dans le domaine de la
presse écrite relevant du secteur public, il peut être procédé à la
Art. 103. - A titre tansitoire et pour la formation du Conseil supérieur de
l'information, les journalistes devant être élus par leurs pairs sont
Trois sont élus parmi les jounalistes des organes de radiodiffusion sonore et
télévisuelle. Les trois autres sont élus parmi les journalistes des
Art. 104. - A titre transitoire et pour les deux premiers renouvellements devant
être effectués au sein du Consei supérieur de l'information, il est - 1 parmi les membres désignés par le Président de la République; - 1 parmi les membres désignés par le Président de l'Assemblée populaire nationale; - 2 parmi les journalistes élus. Art. 105. - Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées et notamment la loi n° 82-01 du 6 février 1982 susvisée. Art. 106. - La présente loi sera publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1990. |
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