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NANTISSEMENT
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TITRE:III
DU NANTISSEMENT Chapitre I:
Des éléments du nantissement Art. 948. - Le nantissement est un contrat par lequel une personne s’oblige, pour la garantie de sa dette ou de celle d’un tiers, à remettre au créancier, où à une tierce personne choisie par les parties, un objet sur lequel elle constitue au profit du créancier, un droit réel en vertu duquel celui-ci peut retenir l’objet jusqu’au paiement de sa créance et peut se faire payer sur le prix de cet objet, en quelque main qu’il passe, par préférence aux créanciers chirographaires et aux créanciers inférieurs en rang. Art. 949. - Ne peuvent faire l’objet d’un nantissement que les biens meubles ou immeubles susceptibles d’être vendus séparément aux enchères publiques. Art. 950. - Sont applicables au nantissement, les dispositions des articles 891, 893 et 904 relatives à l’hypothèque. Chapitre II:
Des effets du nantissement Section I:
Entre les parties §I
- Des obligations du constituant du nantissement Art. 951. - Le constituant du nantissement est tenu d’en remettre l’objet au créancier ou au tiers choisi par les parties à cet effet. L’obligation de remettre l’objet du nantissement est régie par les dispositions applicables à l’obligation de livrer la chose vendue. Art. 952. - Si l’objet du nantissement retourne entre les mains du constituant, le nantissement s’éteint à moins que le créancier nanti ne prouve que ce retour a eu lieu pour une raison autre que celle de l’extinction du nantissement. Le tout sans préjudice des droits tiers. Art. 953. - Le constituant au nantissement est garant du nantissement et de son efficacité. Il ne peut rien faire qui soit de nature à diminuer la valeur de l’objet ou à empêcher le créancier d’exercer ses droits découlant du nantissement. Le créancier nanti peut, en cas d’urgence, prendre aux frais du constituant toutes les mesures conservatoires nécessaires. Art. 954. - La perte ou la détérioration de l’objet mis en nantissement sont à la charge du constituant lorsqu’elles sont dues par sa faute ou par un cas de force majeure. Sont applicables au nantissement les dispositions des articles 899 et 900 relatives à la perte ou à la détérioration de l’immeuble hypothéqué et au transport du droit du créancier à la créance qui remplace chose hypothéquée. §
II - Obligations du créancier nanti. Art. 955. - Le créancier nanti doit veiller à la conservation de l’objet à lui remis et y apporter tout le soin d’un bon père de famille. Il est responsable de sa perte ou de sa détérioration, à moins qu’il ne prouve qu’elles sont dues à une cause qui ne lui est pas imputable. Art. 956. - Le créancier nanti ne doit tirer aucun profit gratuit de l’objet du nantissement. Il doit, à moins de stipulation contraire, lui faire produire tous les fruits dont il est susceptible. Le revenu net qu’il en retire et la valeur de son usage seront imputés sur la somme garantie, même encore échue. L’imputation se fait d’abord sur les dépenses faites pour la conservation et la réparation de l’objet, puis sur les frais et enfin sur le capital de la dette. Art. 957. - Si les parties n’ont pas fixé une date pour l’échéance de la dette garantie, le créancier peut exiger le paiement de sa créance autrement que par un prélèvement sur les fruits, réserve faite du droit pour le débiteur de s’acquitter de sa dette à tout moment qu’il juge utile. Art. 958. – Le créancier nanti a l’administration de la chose, et il doit y apporter tout le soin d’un bon père de famille. Il ne peut, sans l’assentiment du constituant du nantissement, changer le mode de l’exploitation de la chose. Il est tenu d’avertir immédiatement le constituant de tout fait qui exige son intervention. En cas d’abus de ce droit, de mauvaise gestion ou de négligence grave de la part du créancier, le constituant du nantissement a le droit de requérir la mise de la chose sous séquestre ou d’en réclamer la restitution contre paiement de la dette. Art. 959. – Le créancier nanti doit, après avoir reçu toute sa créance, ses accessoires, les impenses et les réparations, restituer l’objet du nantissement au constituant. Art. 960. – Sont applicables au nantissement, les dispositions de l’article 901, relatives à la responsabilité du constituant de l’hypothèque qui n’est pas le débiteur, ainsi que les dispositions de l’article 903 relatives au pacte commissoire et à la clause de voie parée. Section II:
A l’égard des tiers Art. 961. – Pour que le nantissement soit opposable aux tiers, le bien remis en nantissement doit être entre les mains du créancier ou de la tierce personne choisie par les contractants Le bien mis en nantissement peut garantir plusieurs dettes. Art. 962. – Le nantissement confère au créancier nanti le droit de retenir la chose à l’encontre de tous, sans préjudice des droits des tiers régulièrement conservés. Si le créancier est dépossédé de la chose contre son gré ou à son insu, il a le droit de se faire restituer à l’encontre du tiers, conformément aux dispositions relatives à la possession. Art. 963. – Le nantissement garantit non seulement le capital de la créance, mais également au même rang : - les impenses nécessaires faites pour la conversation de la chose; - les réparations des dommages résultant de vices de la chose; - les frais de l’acte constitutif de la dette et de celui du nantissement et de son inscription, s’il y a lieu; - les frais occasionnés par la réalisation du nantissement. Chapitre III:
De l’extinction du nantissement Art. 964. – Le droit de nantissement s’éteint par l’extinction de la créance garantie; il renaît avec la créance si la cause de l’extinction disparaît et ce, sans préjudice des droits qu’un tiers de bonne foi aurait régulièrement acquis dans l’intervalle. Art. 965. – Le droit de nantissement s’éteint également par l’une des causes suivantes : - la renonciation à ce droit par le créancier nanti. La renonciation peut résulter tacitement de ce que le créancier se dessaisit volontairement de la chose engagée ou de ce qu’il consent sans réserve à son aliénation. Toutefois, si la chose est grevée d’un droit établi au profit d’un tiers, la renonciation du créancier n’est opposable à ce qu’avec son consentement. - La réunion du droit de nantissement et de celui de la propriété sur la tête de la même personne. - La perte de la chose ou l’extinction du droit donné en nantissement. Chapitre IV:
Du nantissement immobilier Art. 966. – Pour que le nantissement immobilier soit opposable aux tiers, il faut, outre la remise de l’immeuble au créancier, que l’acte d’antichrèse soit inscrit. Sont applicables à cette inscription les mêmes dispositions qui régissent l’inscription de l’hypothèque. Art. 967. – Le créancier gagiste peut donner l’immeuble à bail au constituant, et l’antichrèse n’en est pas moins opposable aux tiers. Si le bail est stipulé dans l’acte constitutif, il doit être énoncé dans l’inscription même de l’antichrèse; mais le bail est conclu ultérieurement, mention doit en être faite en marge de cette inscription. La mention n’est pas nécessaire si le bail est renouvelé par tacite reconduction. Art. 968. – Le créancier gagiste doit pouvoir à l’entretien de l’immeuble engagé, aux dépenses nécessaires à sa conversation, ainsi qu’aux impôts et charges annuels, sauf à imputer le montant de ces frais sur les fruits ou à se le faire rembourser, à son rang, sur le prix de l’immeuble. Il peut toujours se décharger de ses en abandonnant son droit à l’antichrèse. Chapitre V:
Du gage Art. 969. – Outre la remise du meuble gagé au créancier, faut, pour que le gage soit opposable aux tiers, qu’il soit constitué par un écrit désignant suffisamment le montant de la dette garantie et l’objet engagé et portant date certaine. Le rang du créancier gagiste est déterminé par cette date certaine. Art. 970. – Sont applicables au gage les règles relatives aux effets de la possession des meubles corporels et des titres au porteur. Notamment, le créancier gagiste de bonne foi, peut se prévaloir de son droit de gage, même si le constituant n’avait pas qualité pour disposer de la chose gagée. D’autre part, tout possesseur de bonne foi peut, même postérieurement à la constitution du gage, se prévaloir de son droit acquis sur la chose gagée. Art. 971. – Si la chose gagée menace de dépérir, de se détériorer ou de diminuer de valeur, au point qu’il y ait lieu de craindre qu’elle ne puisse plus suffire pour la sûreté du créancier, et que le constituant ne demande pas sa restitution en lui substituant une autre garantie, le créancier ou le constituant peut demander au juge l’autorisation de la vendre aux enchères publiques, ou au cours du marché. En autorisant la vente, le juge statue sur le dépôt du prix. Dans ce cas, le droit du créancier se transporte sur le prix. Art. 972. – Si une occasion avantageuse pour la vente de la chose gagée se présente, le constituant peut, même avant l’échéance du terme fixé pour la réalisation du gage, demander au juge d’autoriser la vente. En autorisant la vente, le juge en règle les conditions et statue sur le dépôt du prix. Art. 973. – A défaut de paiement de la dette, le créancier gagiste peut demander au juge, l’autorisation de vendre la chose aux enchères publiques ou au cours du marché. Il peut également demander au juge de l’autoriser à s’approprier la chose en paiement de la dette jusqu’à due concurrence, d’après une estimation par experts. Art. 974. – Les précédentes dispositions s’appliquent dans la mesure où elles ne sont incompatibles ni avec les lois de commerce, ni avec celles concernant les établissements autorisés à prêter sur gage. Ni avec les lois et règlements concernant des cas particuliers de mise en gage. Art. 975. – La mise en page d’une créance n’est opposable au débiteur qu’après la notification ou l’acceptation prévues à l’article 241. Ce gage n’est opposable aux tiers qu’après la remise du titre gagé au créancier, et il pend rang à la date certaine de la notification ou de l’acceptation Art 976. – les titres nominatifs ou à ordre peuvent être mis en gage par le mode de transport spécial prescrit par la loi, pourvu qu’il soit spécifié que ce transport est fait à titre de gage et sans qu’il soit besoin de signification. Art. 977. – les créances incessibles insaisissables ne peuvent pas être données en page. Art. 978. – Sauf stipulation contraire, le créancier gagiste a le droit de recouvrer la prestation périodique, à charge de les imputer d’abord sur les frais, puis sur le capital de la créance garantie. Le créancier gagiste est tenu de veiller à la conservation de la créance gagée Dans la mesure où il a le droit de recouvrer la créance sans le concours du constituant, il doit faire le recouvrement en temps et lieu et en aviser immédiatement le constituant. Art. 979. – Le débiteur de la créance gagée peut opposer au créancier gagiste, tant les exceptions relatives à la validité de la créance garantie que celles qui lui appartiennent contre son propre créancier, dans la mesure où, en cas de cession, le débiteur cédé peut opposer des exceptions au cessionnaire. Art. 980. – Si la créance gagée vient à échéance avant la créance garantie, le débiteur ne peut s’acquitter qu’entre les mains du créancier gagiste et du créancier constituant conjointement. Chacun de ces derniers peut exiger que la prestation soit consignée par le débiteur et ainsi le gage est transporté à cette prestation consignée. Le créancier gagiste et le créancier constituant doivent coopérer ensemble pour que, sans préjudiciel aux droits du créancier gagiste, il soit fait de la prestation l’emploi le plus avantageux au constituant, avec mise en gage immédiate au profit du créancier gagiste. Art. 981. – Si la créance gagée et la créance garantie deviennent exigibles, le créancier gagiste, non remboursé peut recouvrer la créance gagée jusqu’à concurrence de ce qui lui est dû, ou demander que cette créance soit vendue ou qu’elle lui soit attribuée conformément à l’article 970, alinéa 2.
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