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OBLIGATIONS
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(Décret
législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Art.
715 bis 81. ‑
(Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Les obligations sont des
titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits
de créance pour une même valeur nominale. Art.
715 bis 82. ‑
(Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) L'émission d'obligations
n'est permise qu'aux sociétés par actions ayant deux années d'existence et
qui ont établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires, et
dont le capital est intégralement libéré. Ces
conditions ne s'appliquent pas à l'émission d'obligation s qui bénéficient
soit de la garantie de l'Etat ou des personnes morales de droit public, soit de
la garantie de sociétés remplissant les conditions prévues à l'alinéa
ci‑dessus. Elles
ne sont pas non plus applicables à l'émission d'obligations qui sont gagées
par des titres de créances sur l'Etat ou sur les personnes morales de droit
public. Art.
715 bis 83. ‑
(Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Les obligations sont, selon le
cas, assorties de conditions ou clauses de remboursement ou d'amortissement à
échéance ou par tirage. Dans
les cas expressément prévus lors de l'émission, une obligation peut être
constituée en rente perpétuelle ouvrant droit à revenu variable et
capitalisable sans remboursement du principal. Art.
715 bis 84. ‑
(Décret législatif n° 93 - 08 du 25
avril 1993) L'assemblée ‑énérale des actionnaires a seule qualité
pour décider ou autoriser J'émission d'obligations et d'en définir les
conditions. Elle peut déléguer ces pouvoirs au conseil d'administration, au
conseil de surveillance ou au directoire. Art.
715 bis 85. ‑
(Décret législatif n' '93 - 08 du 25
avril 1993) Les dispositions de l'article 715 bis 84 ci‑dessus ne sont
pas applicables aux sociétés qui ont pour objet principal d'émettre des
obligations nécessaires au financement des prêts qu'elles consentent. Art.
715 bis 86. ‑
(Décret législatif n° 93 - 08 du 25
avril 1993) Si la société fait appel public à l'épargne, elle doit avant
l'ouverture de la souscription, accomplir les formalités de publicité sur les.
conditions d'émission. Les formalités de publicité sont précisées 'par
voie réglementaire. Art.
715 bis 87.
‑ (Décret législatif n° 93 - 08
du 25 avril 1993) La société ne petit constituer un gage quelconque sur
ses propres obligations. Art.
715 bis 88. ‑
(Décret législatif n' 93 - 08 du 25
avril 1993) Les porteurs d'obligations d'une même émission forment une
masse de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs. La masse
jouit de la personnalité morale. L'assemblée
générale des obligataires peut être réunie à toute période. Art.
715 bis 89.
‑ (Décret législatif n° 93 - 08
du 25 avril 1993) La masse des obligataires est représentée par un ou
plusieurs mandataires désignés en assemblée générale extraordinaire. Les
conditions que doivent remplir les mandataires des obligataires, ainsi que leurs
droits et statuts sont précisés par voie réglementaire. Art.
715 bis 90. ‑ (Décret
législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Sauf restriction décidée par
l'assemblée générale des obligataires, les mandataires ont le pouvoir
d'accomplir au nom du groupement tous les actes de gestion pour la défense des
intérêts communs des obligataires. Art.
715 bis 91. ‑
(Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Les obligataires ainsi que les
représentants de la masse ne peuvent s'immiscer dans la gestion des affaires de
la société. Cependant,
les représentants de la masse des obligataires ont accès aux assemblées générales
des actionnaires avec voix consultative. Ils
ont droit d'obtenir communication des documents sociaux dans les mêmes
conditions que les actionnaires. Art.
715 bis 92. ‑
(Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) En cas d'urgence, les représentants
des obligataires peuvent être désignés par décision de justice à la demande
de tout intéressé. Art.
715 bis 93. ‑
(Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) L'assemblée générale des
obligataires est convoquée par le conseil d'administration, le conseil de
surveillance ou le directoire par les mandataires du groupement ou par les
liquidateurs pendant la période de liquidation. Art.
715 bis 94. ‑
(Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) La convocation et la tenue
des assemblées générales d'obligataires sont faites dans les mêmes
conditions de forme et de délai que celles des assemblées d'actionnaires. Art.
715 bis 95. ‑
(Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) L'ordre du jour de l'assemblée
générale des obligataires doit être fixé par l'auteur de la convocation.
Toutefois, les obligataires, à titre individuel ou groupés, peuvent demander
l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolution qui. sont immédiatement
soumis au vote de l'assemblée générale. Art.
715 bis 96.
‑ (Décret législatif n' 93 - 08
du 25 avril 1993) Tout obligataire a le droit de participer à l'assemblée
ou de s'y faire représenter par un mandataire de son choix et ne faisant
l'objet d'aucune interdiction. La
société qui détient au moins ‑ 10 % du capital de la société débitrice
ne peut voter à l'assemblée avec les obligations qu'elle détient. Art.
715 bis 97. ‑
(Décret législatif n' 93 - 08 du 25
avril 1993) Les obligataires détenteurs d'obligations amorties et non
remboursées par suite de la défaillance de la société débitrice ou à
raison d'un litige relatif aux conditions de remboursement peuvent participer à
l'assemblée générale. Art.
715 bis 98. ‑
(Décret législatif n' 93 - 08 du 25
avril 1993) L'assemblée ‑énéral.‑ des obligataires délibère
sur toutes questions relatives à la défense des intérêts des obligataires et
l'exécution du contrat d'emprunt ainsi que sur toute proposition tendant à la
modification du contrat ou de certains de ses éléments. Tout
obligataire a le droit d'obtenir communication des documents qui seront soumis
à l'assemblée générale des obligataires ainsi que les procès‑verbaux
et feuilles de présence. Art.
715 bis 99. ‑
(Décret législatif n° 93 - 08 du 25
avril 1993) Le droit de vote attaché aux obligations doit être
proportionnel à la quotité du montant de l'emprunt qu'elles représentent. Chaque
obligation donne droit à une voix au moins. Art.
715 bis 100. ‑
(Décret législatif n' 93 - 08 du 25
avril 1993) Les frais d'organisation et de déroulement des assemblées générales
des obligataires ainsi que la rémunération des représentants des obligataires
sont à la charge de la société débitrice. Art.
715 bis 101. ‑
(Décret législatif n' 93 - 08 du 25
avril 1993) Les obligataires ne sont pas admis individuellement à exercer
un contrôle sur les opérations de la société ou à demander communication
des documents sociaux. Art.
715 bis 102. ‑
(Décret législatif n° 93 - 08 du 25
avril 1993) Les obligations rachetées par la société émettrice, ainsi
que les obligations sorties au tirage et remboursées, sont annulées et ne
peuvent être remises en circulation. Art.
715 bis 103. ‑
(Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) En aucun cas la société émettrice
ne peut imposer le remboursement anticipé des obligations sauf clause expresse
du contrat d'émission. Art.
715 bis 104. ‑
(Décret législatif n' 93 - 08 du 25
avril 1993) En cas de dissolution anticipée de la société, non provoquée par
une fusion ou une scission, l'assemblée générale des obligataires peut exiger
le remboursement des obligations et la société peut l'imposer. Art.
715 bis 105. ‑
(Décret législatif n* 93 - 08 du 25 avril 1993) La constitution de sûreté
particulière par la société émettrice des obligations, doit se faire avant
l'émission desdites obligations. Ces
sûretés sont constituées par les organes habilités de la société au profit
de la masse des obligataires. Les
sûretés donnent lieu à une publicité avant toute souscription selon les
modalités fixées par voie réglementaire. Art.
715 bis 106. ‑
(Décret législatif n' 93 - 08 du 25
avril 1993) En cas de faillite ou de règlement judiciaire de la société, les
représentants des obligaiaires sont habilités à agir au nom de tous les
obligataires. Ils
déclarent au passif du redressement judiciaire de la société, le montant au
principal des obligations restant en circulation augmenté pour mémoire des
coupons d'intérêts échus et non payés dont le décompte sera établi par le
représentant des créanciers. La
présentation des titres de leurs mandats n'est pas obligatoire à cette fin. Art.
715 bis 107. ‑
(Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Dans tous les cas, une décision
de justice désignera un mandataire chargé de représenter la masse des
obligataires en cas de défaillance des mandataires de cette dernière. Art.
715 bis 108.
‑ (Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) L'assemblée générale
des obligataires se prononce sur les modalités de règlement des obligations
proposées par le représentant des créanciers de la société.
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