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Obligations avec bons (Décret
législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Art.
715 bis 126. ‑ (Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Les sociétés
_par actions, qui répondent aux conditions requises pour l'émission
d'obligations, peuvent émettre des obligations avec bons de souscription
d'actions. Une
société peut émettre des obligations avec bons de souscription à des actions
à émettre par la société qui possède directement ou indirectement, plus de
la moitié de son capital. Dans
ce cas, l'émission d'obligations doit être autorisée par l'assemblée générale
ordinaire de la société filiale émettrice des obligations et l'émission des
actions par l'assemblée générale extraordinaire de la société appelée à
émettre des actions. Art.
715 bis 127. ‑ (Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Les bons
de ‑souscription donnent le droit de souscrire des actions à émettre par
la société à un ou plusieurs prix et dans les conditions et délais fixés
par Lutte contrat d'émission. La
période d'exercice du droit de souscription ne peut dépasser plus de trois
mois l'échéance d'amortissement final de l'emprunt. Art.
715 bis 128. ‑
(Décret législatif n' 93 - 08 du 25
avril 1993) L'assemblée générale se prononce sur les modalités de calcul
du prix d'exercice du droit de souscription et le montant maximum des actions
qui peut être souscrit par les titulaires de bons. Le
prix auquel le droit de souscription peut s'exercer doit être au moins égal à
la valeur nominale des actions souscrites sur présentation des bons. Dans
le cas d'émission de nouvelles obligations avec bons de souscription ou
d'obligations convertibles, la société en informe les titulaires ou porteurs
de bons de souscription, par un avis publié dans les conditions fixées par
voie réglementaire, pour leur permettre, s'ils désirent participer à l'opération,
d'exercer leur droit de souscription dans le délai fixé par l'avis. Si la période
d'exercice du droit de souscription n'est pas encore ouverte, le prix d'exercice
à retenir est le premier figurant dans le contrat d'émission. Les dispositions
du présent alinéa sont applicables à toute autre opération comportant un
droit de souscription réservé aux actionnaires. Toutefois,
lorsque les bons ouvrent droit à la souscription d'actions inscrites à la cote
officielle d'une bourse des valeurs mobilières, le contrat d'émission peut prévoir
au lieu des mesures mentionnées aux alinéas précédents, un ajustement des
conditions de souscription fixées à l'origine pour tenir compte de l'incidence
des émissions, incorporations ou distributions, dans les conditions et selon
les modalités de calcul fixées par le règlement de l'autorité chargée de
l'organisation et de la surveillance des opérations de bourse et sous le contrôle
de cette dernière. Dans
le mois qui suit chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire,
selon le cas, constate, s'il y a lieu, le nombre et le montant nominal des
actions, apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts
relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le
composent. Il peut également à toute époque, procéder à cette constatation
pour l'exercice en cours et apporter aux statuts les modifications
correspondantes. Lorsqu'en
raison de l'une des opérations mentionnées aux articles 715 bis 127 et 715 bis
129, le titulaire de bons de souscription qui présente ses titres a droit à un
nombre d'actions comportant une fraction formant rompu, cette fraction fait
l'objet d'un versement en espèces selon les modalités de calcul fixées par
voie réglementaire. Art.
715 bis 129. ‑
(Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Si la société émettrice
d'actions est absorbée par une autre société ou fusionnée avec une ou
plusieurs autres sociétés dans une société nouvelle ou procède à une
scission, les titulaires de bons de souscription peuvent souscrire des actions
de la société absorbante ou de la société nouvelle. Le
nombre des actions qu'ils ont le droit de souscrire est déterminé en
corrigeant le nombre d'actions de la société émettrice auquel ils avaient
droit par le rapport d'échange des actions de cette dernière société contre
les actions de la société absorbante ou de la société nouvelle. L'assemblée
générale de la société absorbante ou de la société nouvelle statue, selon
les conditions prévues à l'article 715 bis 116, sur la renonciation au droit
préférentiel de souscription mentionné aux articles 715 bis 117 et 715 bis
118. La
société absorbante ou la société nouvelle est substituée à la société émettrice
des actions pour l'application des dispositions des articles 715 bis 120 et 715
bis 121. Art.
715 bis 130 ‑
(Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Sauf stipulation contraire du
contrat d'émission, les bons de souscription peuvent être cédés ou négociés
indépendamment des obligations. Art.
715 bis 131. ‑
(Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 19,93) Les obligations avec bons de
souscription sont soumises aux dispositions de la sous‑section 1.
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