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DISPOSITIONS DIVERSES
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Art. 50. - Les O.P.C.V.M. sont tenus de communiquer à la Banque d'Algérie les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires.

Art. 51. - Le montant maximum des commissions qui sont perçues, à l'occasion de la souscription ou du rachat des actions ou parts d'O.P.C.V.M, ainsi que le montant maximum des frais de gestion sont fixés par un règlement de la C.O.S.O.B.

Art. 52. - Les O.P.C.V.M doivent s'acquitter d'une commission annuelle au profit de la C.O.S.O.B dont le montant et les modalités de calcul sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.

 

 

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