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ORDONNANCE RELATIVE AUX DROITS D'AUTEUR ET AUX DROITS VOISINS
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Ordonnance N°97-10 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins.

 

ARTICLE 1

 La présente ordonnance a pour objet de définir les droits d'auteur  et les droits voisins, ainsi que les oeuvres littéraires et/ou  artistiques protégées et fixer les sanctions des préjudices subis par  la violation de ces droits.                                          

 

ARTICLE 2

   Les dispositions de la présente ordonnance garantissent la  protection des droits :                                              

   - de l'auteur d’œuvres littéraires et/ou artistiques, de l'artiste  interprète, du producteur de phonogrammes et/ou de vidéogrammes et des organismes de diffusion sonore et/ou audio-visuelle,              

   - des règles de gestion collective des droits ainsi que la  protection des oeuvres du patrimoine culturel traditionnel et des oeuvres nationales du domaine public.                                

 

ARTICLE 3

   Toute création d'une oeuvre littéraire et/ou artistique qui revêt un caractère original confère à son auteur les droits prévus par la  présente ordonnance.                                                 

   La protection est accordée quelque soit le genre, la forme et le  mode d'expression, le mérite ou la destination de l’œuvre dès la  création de l’œuvre, que celle-ci soit ou non fixée sur un support  permettant sa communication au public.                               

 

ARTICLE 4

   Les oeuvres littéraires, et/ou artistiques protégées sont  notamment :                                                          

   a) les oeuvres littéraires écrites tels que les essais littéraires, les recherches scientifiques et techniques, les romans, nouvelles et  poèmes, les logiciels et programmes d'ordinateur et les oeuvres  exprimées oralement, telles que les conférences, allocutions, sermons  et autres oeuvres de même nature,                                    

   b) toutes les oeuvres du théâtre, les oeuvres dramatiques et  dramatico-musicales, les chorégraphies et les oeuvres pantomimes,    

   c) les oeuvres musicales avec ou sans paroles,                     

   d) les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres audiovisuelles  accompagnées ou non de sons,                                          

   e) les oeuvres des arts plastiques et arts appliqués tels la  peinture, le dessin, la sculpture, la gravure de lithographie et la  tapisserie,                                                          

   f) les dessins, croquis, plans, maquettes d’œuvres d'architecture  et d'ouvrages techniques,                                            

   g) les graphiques, cartes et dessins relatifs à la topographie, à  la géographie ou aux sciences,                                       

   h) les oeuvres photographiques et les oeuvres exprimées par un  procédé analogue à la photographie,                                  

   i) les créations de l'habillement, de la mode et de la parure.     

 

ARTICLE 5

   Sont protégées également en tant qu’œuvres :                    

   - les traductions, les adaptations, les arrangements de musique,  les révisions rédactionnelles et autres transformations originales  d’œuvres littéraires, et/ou artistiques,                            

   - les recueils et anthologies d’œuvres, les recueils d’œuvres du  patrimoine culturel traditionnel et les recueils de simples données  qui par le choix, la coordination ou la disposition des matières sont  originaux.                                                            

   La protection est conférée à l'auteur des oeuvres dérivées sans  préjudice des droits des auteurs des oeuvres originales.             

 

ARTICLE 6

   Le titre d'une oeuvre est protégé comme l’œuvre elle même dès lors  qu'il présente un caractère d'originalité.                           

 

ARTICLE 7

   Les idées, concepts, principes, systèmes, procédés, procédures,  modes opératoires, liés à la création des oeuvres de l'esprit, ne  sont pas protégés en tant que tels, sauf dans la manière dont ils sont incorporés, structurés, agencés dans l’œuvre protégée et dans  l'expression formelle autonome de leur description, explication ou  illustration.                                                        

 

ARTICLE 8

   Bénéficient de la protection spécifique prévue par les dispositions  de la présente ordonnance, les oeuvres du patrimoine culturel  traditionnel et les oeuvres nationales tombées dans le domaine  public.                                                              

   Les oeuvres du patrimoine culturel traditionnel sont constituées  par :                                                                

   - les oeuvres de la musique classique traditionnelle,              

   - les oeuvres musicales et chansons populaires,                    

   - les expressions populaires, produites, développées et perpétuées  au sein de la communauté nationale et caractéristiques de la culture  traditionnelle du pays,                                              

   - les contes, la poésie, les danses et les spectacles populaires,  

   - les ouvrages d'art populaire comme le dessin, la peinture, la  ciselure, la sculpture, la poterie et la mosaïque,                   

   - les travaux sur objets métalliques, bois, bijoux, vannerie et les  travaux d'aiguilles, tapis, textiles.                                

   Les oeuvres nationales tombées dans le domaine public sont  constituées par les oeuvres littéraires et/ou artistiques dont la  durée de protection des droits patrimoniaux au bénéfice de leur  auteur et ayants-droit au titre des dispositions de la présente ordonnance est arrivée à terme.                                      

 

ARTICLE 9

   Les oeuvres de l'Etat rendues licitement accessibles au public  peuvent être librement utilisées à des fins non lucratives sous  réserve du respect de l'intégrité de l’œuvre et de l'indication de  la source.                                                           

   Il est entendu par oeuvres de l'Etat, au sens du présent article, les oeuvres produites et publiées par les différents organes de  l'Etat, des collectivités locales et les établissements publics à  caractère administratif.                                             

 

ARTICLE 10

   Sans préjudice des dispositions relatives aux successions et libéralités, les oeuvres dévolues à l'Etat par libéralité ou  succession restent soumises au régime de protection légale qui les  régissait avant ladite dévolution.                                   

 

ARTICLE 11

   Les lois et règlements, les décisions et les actes administratifs  des organes de l'Etat et des collectivités locales, les décisions de  justice et la traduction officielle de ces textes ne sont pas soumis à la protection des droits d'auteur prévue par la présente ordonnance.                                                          

 

ARTICLE 12

   L'auteur d'une oeuvre littéraire et/ou artistique au sens de la présente ordonnance est la personne physique qui l'a créée. Une personne morale peut cependant être considérée comme auteur  dans les cas prévus par la présente ordonnance.                      

 

ARTICLE 13

   Le titulaire des droits d'auteur est présumé, sauf preuve  contraire, la personne physique ou morale sous le nom de laquelle  l’œuvre a été déclarée ou rendue licitement accessible au public ou  qui l'a déclarée en son nom, à l'office national des droits d'auteur  et des droits voisins prévu à l'article 131 de la présente  ordonnance.                                                           

   Lorsque l’œuvre est publiée sans la mention du nom de l'auteur, la  personne qui l'a rendue licitement accessible au public est, sauf  preuve contraire, présumée représenter le titulaire des droits.      

   Lorsque l’œuvre anonyme est publiée sans la mention de l'identité  de la personne qui l'a rendue accessible au public, l'exercice des  droits est assuré par l'office national des droits d'auteur et des  droits voisins jusqu'à l'identification du titulaire des droits.     

 

ARTICLE 14

   "L’œuvre composite" est l’œuvre qui intègre par insertion, juxtaposition ou transformation intellectuelle, une oeuvre ou des  fragments d’œuvres originales, sans la participation de l'auteur de  l’œuvre originale ou des fragments d’œuvres incorporés.         

   Les droits sur "l’œuvre composite" appartiennent à la personne  qui crée l’œuvre sous réserve des droits de l'auteur de l’œuvre  originale.                                                           

 

ARTICLE 15

   L’œuvre est créée en "collaboration" quand plusieurs auteurs ont  collaboré à sa création et/ou réalisation.                           

   L’œuvre de collaboration ne peut être divulguée que dans les conditions convenues par les titulaires de droits.                   

   Les droits appartiennent à tous ses co-auteurs; ils les exercent dans le respect des conditions arrêtées en commun. A défaut, il est fait application des règles afférentes à l'indivision.               

   Aucun co-auteur ne peut s'opposer, sans raison justifiée, à l'exploitation de l’œuvre dans la forme convenue.                   

   L'exploitation séparée par un auteur de son apport constitutif de  l’œuvre de collaboration divulguée, est permise si elle ne porte pas  préjudice à l'exploitation normale de l’œuvre dans son ensemble et  

 sous réserve de citer la source. Toute stipulation contraire est  nulle.                                                               

 

ARTICLE 16

   Les co-auteurs de l’œuvre audiovisuelle sont les personnes  physiques qui ont contribué directement à la création intellectuelle  de l’œuvre.                                                         

   Sont notamment considérés co-auteurs d'une oeuvre audiovisuelle :  

   - l'auteur du scénario,                                             

   - l'auteur de l'adaptation,                                        

   - l'auteur du texte parlé,                                         

   - le réalisateur,                                                  

   - l'auteur de l’œuvre originale lorsque l’œuvre audiovisuelle est tirée d'une oeuvre préexistante,                                 

   - l'auteur de la composition musicale avec ou sans parole spécialement réalisée pour l’œuvre

audiovisuelle,               

   - le ou les dessinateur (s) principal (aux) lorsqu'il s'agit d'un dessin animé.                                                    

 

ARTICLE 17

   L’œuvre radiophonique est celle créée par l'auteur d'une oeuvre  littéraire ou musicale à des fins de radiodiffusion.                 

   Les auteurs de l’œuvre radiophonique sont les personnes physiques qui concourent directement à sa création intellectuelle.             

 

ARTICLE 18

   L’œuvre "collective" est l’œuvre créé par plusieurs auteurs à  l'initiative et sous la direction d'une personne physique ou morale qui la publie en son nom.                                            

   Les contributions des co-auteurs, intégrées dans l'ensemble constitutif de l’œuvre, ne peuvent donner des droits distincts à  chaque co-auteur, sur l'ensemble ainsi réalisé.                      

   Sauf stipulation contraire, les droits d'auteur sur l’œuvre collective appartiennent à la personne physique ou morale qui a pris  l'initiative de la création de l’œuvre, de sa réalisation et de sa  publication sous son nom.                                            

 

ARTICLE 19

   Lorsque l’œuvre est créée dans le cadre d'un contrat ou d'une relation de travail, l'employeur est, sauf stipulation contraire, investi de la titularité des droits d'auteur pour l'exploitation de l’œuvre dans le cadre de la finalité pour laquelle l’œuvre a été  réalisée.                                                            

 

ARTICLE 20

   Lorsque l’œuvre est créée dans le cadre d'un contrat d'entreprise,  la personne ayant commandé l’œuvre est, sauf stipulation contraire,  investie de la titularité des droits d'auteur, dans le cadre de la  finalité pour laquelle l’œuvre a été réalisée.                      

 

ARTICLE 21

   L'auteur a des droits moraux et patrimoniaux sur l’œuvre qu'il  crée. Les droits moraux sont inaliénables et imprescriptibles et ne  peuvent faire l'objet de renonciation.                               

   Les droits patrimoniaux sont exercés par l'auteur, son représentant o u tout autre titulaire de droit au sens de la présente ordonnance.  

 

ARTICLE 22

   L'auteur jouit du droit de divulguer son oeuvre, sous son nom ou  sous un pseudonyme.                                                  

   Il peut confier ce droit à un tiers.  Après le décès de l'auteur, sauf dispositions testamentaires       

 particulières, le droit de divulgation appartient à ses héritiers. En cas de désaccord entre les héritiers, la juridiction saisie par la partie la plus diligente, statue sur la divulgation de l’œuvre.  

   Au cas où les héritiers refusent la divulgation d'une oeuvre  présentant un intérêt pour la communauté nationale, le ministre  chargé de la culture ou son représentant peut lui même ou à la  demande de tiers, saisir la juridiction pour statuer sur la  divulgation de l’œuvre.                                             

   Lorsque l'auteur est décédé sans héritiers, le ministre chargé de la culture ou son représentant peut saisir la juridiction compétente  pour obtenir l'autorisation de divulguer l’œuvre.                   

 

ARTICLE 23

   L'auteur a le droit d'exiger la mention, en la forme usitée, de son nom patronymique ou de son pseudonyme ainsi que sa qualité sur les  supports appropriés de l’œuvre.                                     

   Il peut également exiger, lorsque les usages et la déontologie le permettent, la mention de son patronyme ou son pseudonyme pour toutes  formes de communication éphémère de l’œuvre au public.               

 

ARTICLE 24

   L'auteur qui estime que son oeuvre n'est plus en conformité avec ses convictions peut interrompre la fabrication du support de communication publique de l’œuvre en exerçant son droit de repentir ou retirer l’œuvre déjà publiée du circuit de la communication au  public en exerçant son droit de retrait.                             

   L'auteur ne peut cependant exercer ce droit qu'après avoir versé aux bénéficiaires des droits cédés, la juste indemnité des dommages  que son action leur cause.                                           

 

ARTICLE 25

   L'auteur a le droit d'exiger, le respect de l'intégrité de son  oeuvre et de s'opposer à toute modification, déformation ou   altération de l’œuvre, qui porterait atteinte à sa réputation   d'auteur et à son honneur ou à ses intérêts légitimes.               

 

ARTICLE 26

   Après le décès de l'auteur de l’œuvre, le droit à la paternité et  le droit au respect de l’œuvre tels que reconnus par les articles 23  et 25 ci-dessus, seront exercés par les héritiers ou par toute  personne physique ou morale à laquelle ces droits ont été confiés par  testament.                                                           

   En cas de litige entre les héritiers de l'auteur de l’œuvre, la  juridiction, saisie par la partie la plus diligente, statue sur   l'exercice des droits visés à l'alinéa ci-dessus.                    

   A défaut d'héritiers, l'office national du droit d'auteur et des  droits voisins peut exercer les droits prévus à l'alinéa 1er du présent article au mieux des intérêts de l'auteur.                   

 

ARTICLE 27

   L'auteur a le droit d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un revenu pécuniaire.                          

   Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, il a le  droit exclusif de faire ou d'autoriser de faire, notamment les actes suivants :                                                           

   - la reproduction de l’œuvre par quelque procédé que ce soit,     

- la mise en circulation de l'original ou des copies de l’œuvre dans le public par la location d’œuvres audiovisuelles, la location professionnelle de logiciels et bases de données,       

   - la communication de l’œuvre au public par la représentation ou l'exécution publique,                                            

   - la communication de l’œuvre au public par diffusion sonore ou audio-visuelle,                                                  

   - la communication de l’œuvre radiodiffusée au public par fil, fibre optique, câblodistribution ou tout autre moyen transmetteur  de signes porteurs de sons ou d'images et de sons,               

   - la communication de l’œuvre radiodiffusée par la retransmission sans fil par un autre organisme que celui d'origine,             

   - la transmission de l’œuvre radiodiffusée au public au moyen d'un  haut parleur, d'un poste de radio ou de télévision placé dans un  lieu ouvert,                                                     

   - la communication de l’œuvre au public par tout système de traitement informatique,                                         

   - la traduction, l'adaptation, l'arrangement et autres  transformations de son oeuvre donnant naissance à des œuvres dérivées.                                                        

 

ARTICLE 28

   L'auteur d'une oeuvre des arts plastiques bénéficie du produit de la revente de l'exemplaire original, réalisée par adjudication ou par des professionnels du commerce des arts plastiques.                  

   Ce droit est inaliénable. Il est transmis aux héritiers dans les  limites de la durée de protection consacrée par la présente ordonnance.                                                          

   Le taux de participation de l'auteur est fixé à 5% du montant de la  revente de l’œuvre.                                                 

   Les modalités d'application du présent articles seront fixées par  voie réglementaire.                                                   

 

ARTICLE 29

   La reproduction d'une oeuvre musicale avec ou sans paroles déjà communiquée au public au moyen d'un enregistrement licite peut être  autorisée par l'office national des droits d'auteur et des droits voisins, contre une rémunération équitable, si l'auteur ou le  titulaire des droits n'est pas représenté par cet office.            

   La rémunération susvisée est déterminée sur la base des critères  retenus pour le calcul des redevances revenant aux oeuvres de même nature dont l'enregistrement a été autorisé par une licence  volontaire délivrée par l'office en tant que représentant de l'auteur ou de tout autre titulaire de droits.                                

 

ARTICLE 30

   La radiodiffusion sonore ou télévisuelle ou la câblodistribution  d'une oeuvre, déjà rendue accessible au public, avec l'autorisation  de l'auteur, est licite moyennant une rémunération équitable, si  l'auteur n'est pas représenté par l'office national du droit d'auteur  et des droits voisins représentant les auteurs.                      

   La rémunération due à l'auteur est déterminée sur la base de  critères retenus pour le calcul des redevances revenant aux œuvres  de même nature dont l'enregistrement a été autorisé par une licence  volontaire délivrée par l'office en tant que représentant des  auteurs.                                                             

 

ARTICLE 31

   La communication au public par câblodistribution de l’œuvre  radiodiffusée est licite, avec l'autorisation de l'office national du  droit d'auteur et des droits voisins, contre une rémunération  équitable de l'auteur si elle est réalisée simultanément avec la radiodiffusion et sans modification du programme radiodiffusé.       

   La rémunération due à l'auteur est déterminée sur la base des critères retenus pour le calcul des redevances revenant aux oeuvres  de même nature dont la câblodistribution a été autorisée dans le  cadre d'une licence volontaire délivrée par ledit office, susvisé, représentant les auteurs, au câblodistributeur distribuant son propre programme.                                                           

 

ARTICLE 32

   L'exploitation d'une oeuvre divulguée dans les conditions de  l'article 27 alinéas 4 et 8 de la présente ordonnance, donne droit aux ayants-droit, à une rémunération équitable évaluée par la juridiction compétente.                                              

 

ARTICLE 33

   Toute oeuvre littéraire ou artistique, produite sous forme imprimée, radiophonique audiovisuelle ou toute autre forme, destinée  à l'enseignement scolaire ou universitaire, peut donner lieu à :     

   - une licence obligatoire de traduction non exclusive aux fins de  publication en Algérie, sous forme d'édition graphique ou par radiodiffusion sonore ou télévisuelle si elle n'a pas été traduite en  langue nationale et mise en circulation ou communiquée au public un  an après la première publication.                                    

   - une licence obligatoire de reproduction non exclusive aux fins de  publication, si elle n'a pas été publiée en Algérie à un prix  équivalent à celui pratiqué par les éditions nationales, trois (3) ans après sa première publication s'il s'agit d'une oeuvre  scientifique, sept (7) ans après sa première publication, s'il s'agit d'une oeuvre de fiction, et cinq (5) ans après la première publication pour toute autre oeuvre.                                 

   La licence visée aux alinéas ci-dessus est délivrée par l'office national du droit d'auteur et des droits voisins, en conformité avec   les conventions internationales dûment ratifiées.                    

 

ARTICLE 34

   Aux fins d'attribution de la licence obligatoire, l'office national  du droit d'auteur et des droits voisins, doit simultanément et dans  le respect des procédures ci-après indiqués :                        

   - saisir le titulaire du droit d'auteur ou son représentant, de la   demande d'autorisation de traduction ou de reproduction présentée par  le requérant.                                                         

   - en informer tout centre international ou régional concerné, indiqué comme tel dans une notification déposée auprès des  institutions internationales gérant les conventions internationales  relatives au droit d'auteur et dont l'Algérie est membre.            

 

ARTICLE 35

   La licence obligatoire de traduction en langue nationale est  délivrée neuf (9) mois après l'envoi de la demande d'autorisation et  les copies d'information, aux destinataires prévus à l'article 34  ci-dessus, chaque fois qu'il n'a pas été possible de joindre le  titulaire des droits ou d'obtenir son autorisation.                  

 

ARTICLE 36

   La licence obligatoire de reproduction de l’œuvre est délivrée six  (6) mois après l'envoi de la demande d'autorisation et les copies d'information, aux destinataires prévus au dernier alinéa de  l'article 34 ci-dessus, s'il s'agit d'une oeuvre scientifique et   trois (3) mois pour les autres oeuvres, chaque fois qu'il n'a pas été possible de joindre le titulaire des droits ou d'obtenir son autorisation.                                                        

 

ARTICLE 37

   La licence obligatoire ne sera pas accordée si après l'envoi de la  demande prévue à l'alinéa 1er de l'article 34 de la présente  ordonnance dans les délais visés aux articles 35 et 36 ci-dessus le titulaire des droits ou son représentant, met en circulation en  Algérie, la traduction et/ou la reproduction de l’œuvre concernée, dans les mêmes conditions, prix et forme que celles proposées par le   requérant.                                                           

 

ARTICLE 38

   La licence obligatoire de traduction ou de reproduction n'est pas  cessible par le bénéficiaire.  Elle est accordée exclusivement à l'intérieur du territoire  national.                                                            

   Cependant des exemplaires des oeuvres produites sous licence  obligatoire peuvent être envoyés et distribués par tout service   public national à des ressortissants nationaux résidant à l'étranger,  dans le respect des engagements internationaux de l'Algérie en la  matière. 

 

ARTICLE 39

   Le bénéficiaire de la licence obligatoire de traduction ou de  reproduction doit exploiter l’œuvre dans le respect des droits  moraux de l'auteur.                                                  

   Il doit payer au titulaire des droits une rémunération équitable. Cette rémunération est perçue par l'office national du droit d'auteur et des droits voisins et payée au titulaire des droits.     

 

ARTICLE 40

   L'autorisation obligatoire, de traduction ou de reproduction de l’œuvre est réputée nulle si le titulaire des droits de l’œuvre dont est autorisée la traduction ou la reproduction publie son oeuvre  ou la fait publier selon les mêmes conditions, offres, forme, contenu  ou au prix égal à celui de la publication faite par le bénéficiaire de l'autorisation obligatoire.  Cependant, l'exposition des exemplaires produits avant l'expiration du délai de l'autorisation demeurera en vigueur jusqu'à épuisement.  

 

ARTICLE 41

   Sans préjudice des dispositions de l'article 125, est considérée  possible la reproduction et/ou la traduction de l’œuvre en un seul  exemplaire ainsi que toute adaptation ou toute autre transformation, destinées à l'usage personnel et familial.                           

   Toutefois, la reproduction privée ne s'applique pas aux oeuvres  d'architecture revêtant la forme d'un édifice ainsi qu'aux bases de  données.                                                              

 

ARTICLE 42

   Sont licites et ne portent pas atteinte aux droits d'auteur, les  pastiches, parodies, caricatures qui ne constituent pas une contrefaçon de l’œuvre originale et n'en impliquent pas le  discrédit.                                                            

   Les citations et emprunts d'une oeuvre dans une autre oeuvre sont aussi licites s'ils sont conformes à l'usage loyal d'information et de démonstration recherchée.  L'usage de tels emprunts et citations doit cependant toujours indiquer le nom de l'auteur et la source.                            

 

ARTICLE 43

   L'utilisation d'une oeuvre littéraire et/ou artistique à titre d'illustration dans une publication, en enregistrement sonore ou  audiovisuelle ou dans un programme de radiodiffusion sonore ou   télévisuelle, destinés à enseignement ou à la formation  professionnelle, est licite dans la mesure où elle est justifiée par  le but à atteindre.                                                  

   Elle doit indiquer la source et le nom de l'auteur, conformément aux bons usages.                                                     

 

ARTICLE 44

   Est licite la représentation ou l'exécution gratuite de l’œuvre : 

   - dans un cercle familial,                                          

   - dans les établissements d'enseignement et de formation pour leur besoin strictement pédagogique.                                      

 

ARTICLE 45

   Les bibliothèques et les centres d'archives, dont les activités  n'ont, ni directement ni indirectement pour objectif la réalisation  de profits commerciaux peuvent, sans l'autorisation de l'auteur ou  autre titulaire du droit d'auteur sur l’œuvre, reproduire cette  oeuvre en un seul exemplaire par reproduction reprographie.        

 

ARTICLE 46

   Les bibliothèques et les centres d'archives peuvent reproduire une oeuvre sous forme d'article ou une autre oeuvre succincte ou un court  extrait d'un écrit accompagné ou non d'illustrations, publiés dans un recueil d’œuvres ou dans un numéro de journal ou de périodique, à 'exception des programmes d'un ordinateur et lorsque la reproduction  vise à répondre à la demande d'une personne physique, à condition :  

   - que la copie réalisée ne sera utilisé qu'à des fins d'étude ou de  recherche universitaire ou privée,                                   

   - que l'acte de reproduction constitue un acte isolé se produisant,  s'il est répété, à des occasions distinctes et sans rapport entre elles,                                                                

   - qu'aucune licence collective permettant de réaliser de telles copies ne puisse être obtenu auprès de l'office national du droit  d'auteur et des droits voisins.                       

 

ARTICLE 47

Toutes les bibliothèques et centres d'archives peuvent reproduire  un exemplaire d'une oeuvre sans l'autorisation de l'auteur ou tout  autre titulaire des droits, ceci afin de répondre à la demande de la bibliothèque ou le centre d'archives et de préserver un exemplaire de  l’œuvre ou de la remplacer au cas où il est détruit, perdu ou rendu inutilisable à condition :                                           

   - qu'il soit impossible d'obtenir un nouvel exemplaire à des  conditions acceptables,                                               

   - que l'acte de reproduction reprographie constitue un acte isolé  se produisant, s'il est répété, à des occasions distinctes et sans  rapport entre elles.                                                 

 

ARTICLE 48

   Est considérée licite, sans autorisation de l'auteur ni  rémunération, mais sous réserve d'indiquer la source et le nom de  l'auteur, la reproduction ou la communication au public par tous  organes d'information, d'articles d'actualités diffusés par la presse  écrite ou audiovisuelle, sauf mention expresse d'interdiction d'utilisation à de telles fins.  Les nouvelles du jour, les faits d'actualités qui ont le caractère  strict d'information peuvent être librement utilisés.                

 

ARTICLE 49

   Est considérée licite, sans autorisation de l'auteur ni rémunération, sous réserve d'indiquer la source et le nom de  l'auteur, la reproduction ou la communication au public par les organes d'information, de conférences ou allocutions, prononcées à  l'occasion de manifestations publiques, aux fins d'information. La reprise intégrale des oeuvres visées ci-dessus en vue de leur  publication est réservée à l'auteur.                                 

 

ARTICLE 50

   Est licite sans autorisation de l'auteur ni rémunération, la  reproduction, la communication ou l'utilisation d'une oeuvre  nécessaire pour l'administration de la preuve dans le cadre d'une  procédure administrative ou judiciaire.                              

 

ARTICLE 51

   Est considérée licite sans autorisation de l'auteur ni rémunération, la reproduction ou la communication au public d'une  oeuvre d'architecture ou des beaux arts, d'une oeuvre des arts  appliqués