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Ordonnance N°97-10 du 27
Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 relative aux droits
d'auteur et aux droits voisins. |
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ARTICLE 1 |
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La
présente ordonnance a pour objet de définir les droits d'auteur et
les droits voisins, ainsi que les oeuvres littéraires et/ou
artistiques protégées et fixer les sanctions des préjudices subis
par la violation de ces
droits. |
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ARTICLE 2 |
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Les dispositions de la présente ordonnance garantissent la
protection des droits
: |
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- de l'auteur d’œuvres littéraires et/ou artistiques, de l'artiste
interprète, du producteur de phonogrammes et/ou de vidéogrammes et
des organismes de diffusion sonore et/ou audio-visuelle,
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- des règles de gestion collective des droits ainsi que la
protection des oeuvres du patrimoine culturel traditionnel et des
oeuvres nationales du domaine
public. |
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ARTICLE 3 |
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Toute création d'une oeuvre littéraire et/ou artistique qui revêt un
caractère original confère à son auteur les droits prévus par la
présente
ordonnance.
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La protection est accordée quelque soit le genre, la forme et le
mode d'expression, le mérite ou la destination de l’œuvre dès la
création de l’œuvre, que celle-ci soit ou non fixée sur un support
permettant sa communication au
public. |
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ARTICLE 4 |
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Les oeuvres littéraires, et/ou artistiques protégées sont notamment
:
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a) les oeuvres littéraires écrites tels que les essais littéraires,
les recherches scientifiques et techniques, les romans, nouvelles
et poèmes, les logiciels et programmes d'ordinateur et les oeuvres
exprimées oralement, telles que les conférences, allocutions,
sermons et autres oeuvres de même
nature, |
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b) toutes les oeuvres du théâtre, les oeuvres dramatiques et
dramatico-musicales, les chorégraphies et les oeuvres
pantomimes, |
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c) les oeuvres musicales avec ou sans paroles,
|
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d) les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres audiovisuelles
accompagnées ou non de sons,
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e) les oeuvres des arts plastiques et arts appliqués tels la
peinture, le dessin, la sculpture, la gravure de lithographie et la
tapisserie,
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f) les dessins, croquis, plans, maquettes d’œuvres d'architecture
et d'ouvrages
techniques, |
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g) les graphiques, cartes et dessins relatifs à la topographie, à
la géographie ou aux
sciences, |
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h) les oeuvres photographiques et les oeuvres exprimées par un
procédé analogue à la
photographie, |
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i) les créations de l'habillement, de la mode et de la parure.
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ARTICLE 5 |
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Sont protégées également en tant qu’œuvres :
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- les traductions, les adaptations, les arrangements de musique,
les révisions rédactionnelles et autres transformations originales
d’œuvres littéraires, et/ou artistiques,
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- les recueils et anthologies d’œuvres, les recueils d’œuvres du
patrimoine culturel traditionnel et les recueils de simples données
qui par le choix, la coordination ou la disposition des matières
sont originaux.
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La protection est conférée à l'auteur des oeuvres dérivées sans
préjudice des droits des auteurs des oeuvres
originales. |
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ARTICLE 6 |
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Le titre d'une oeuvre est protégé comme l’œuvre elle même dès lors
qu'il présente un caractère
d'originalité. |
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ARTICLE 7 |
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Les idées, concepts, principes, systèmes, procédés, procédures,
modes opératoires, liés à la création des oeuvres de l'esprit, ne
sont pas protégés en tant que tels, sauf dans la manière dont ils
sont incorporés, structurés, agencés dans l’œuvre protégée et dans
l'expression formelle autonome de leur description, explication ou
illustration.
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ARTICLE 8 |
|
Bénéficient de la protection spécifique prévue par les dispositions
de la présente ordonnance, les oeuvres du patrimoine culturel
traditionnel et les oeuvres nationales tombées dans le domaine
public.
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Les oeuvres du patrimoine culturel traditionnel sont constituées
par
:
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|
- les oeuvres de la musique classique traditionnelle,
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|
- les oeuvres musicales et chansons populaires,
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|
- les expressions populaires, produites, développées et
perpétuées au sein de la communauté nationale et caractéristiques
de la culture traditionnelle du
pays, |
|
- les contes, la poésie, les danses et les spectacles populaires,
|
|
- les ouvrages d'art populaire comme le dessin, la peinture, la
ciselure, la sculpture, la poterie et la
mosaïque, |
|
- les travaux sur objets métalliques, bois, bijoux, vannerie et les
travaux d'aiguilles, tapis,
textiles. |
|
Les oeuvres nationales tombées dans le domaine public sont
constituées par les oeuvres littéraires et/ou artistiques dont la
durée de protection des droits patrimoniaux au bénéfice de leur
auteur et ayants-droit au titre des dispositions de la présente
ordonnance est arrivée à
terme. |
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ARTICLE 9 |
|
Les oeuvres de l'Etat rendues licitement accessibles au public
peuvent être librement utilisées à des fins non lucratives sous
réserve du respect de l'intégrité de l’œuvre et de l'indication de
la
source.
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Il est entendu par oeuvres de l'Etat, au sens du présent article,
les oeuvres produites et publiées par les différents organes de
l'Etat, des collectivités locales et les établissements publics à
caractère
administratif.
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ARTICLE 10 |
|
Sans préjudice des dispositions relatives aux successions et
libéralités, les oeuvres dévolues à l'Etat par libéralité ou
succession restent soumises au régime de protection légale qui les
régissait avant ladite
dévolution. |
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ARTICLE 11 |
|
Les lois et règlements, les décisions et les actes administratifs
des organes de l'Etat et des collectivités locales, les décisions
de justice et la traduction officielle de ces textes ne sont pas
soumis à la protection des droits d'auteur prévue par la présente
ordonnance.
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ARTICLE 12 |
|
L'auteur d'une oeuvre littéraire et/ou artistique au sens de la
présente ordonnance est la personne physique qui l'a créée. Une
personne morale peut cependant être considérée comme auteur dans
les cas prévus par la présente ordonnance.
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ARTICLE 13 |
|
Le titulaire des droits d'auteur est présumé, sauf preuve
contraire, la personne physique ou morale sous le nom de laquelle
l’œuvre a été déclarée ou rendue licitement accessible au public ou
qui l'a déclarée en son nom, à l'office national des droits
d'auteur et des droits voisins prévu à l'article 131 de la
présente
ordonnance.
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|
Lorsque l’œuvre est publiée sans la mention du nom de l'auteur, la
personne qui l'a rendue licitement accessible au public est, sauf
preuve contraire, présumée représenter le titulaire des
droits. |
|
Lorsque l’œuvre anonyme est publiée sans la mention de l'identité
de la personne qui l'a rendue accessible au public, l'exercice des
droits est assuré par l'office national des droits d'auteur et des
droits voisins jusqu'à l'identification du titulaire des
droits. |
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ARTICLE 14 |
|
"L’œuvre composite" est l’œuvre qui intègre par insertion,
juxtaposition ou transformation intellectuelle, une oeuvre ou des
fragments d’œuvres originales, sans la participation de l'auteur de
l’œuvre originale ou des fragments d’œuvres incorporés. |
|
Les droits sur "l’œuvre composite" appartiennent à la personne qui
crée l’œuvre sous réserve des droits de l'auteur de l’œuvre
originale.
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ARTICLE 15 |
|
L’œuvre est créée en "collaboration" quand plusieurs auteurs ont
collaboré à sa création et/ou
réalisation. |
|
L’œuvre de collaboration ne peut être divulguée que dans les
conditions convenues par les titulaires de
droits. |
|
Les droits appartiennent à tous ses co-auteurs; ils les exercent
dans le respect des conditions arrêtées en commun. A défaut, il est
fait application des règles afférentes à
l'indivision. |
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Aucun co-auteur ne peut s'opposer, sans raison justifiée, à
l'exploitation de l’œuvre dans la forme convenue.
|
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L'exploitation séparée par un auteur de son apport constitutif de
l’œuvre de collaboration divulguée, est permise si elle ne porte
pas préjudice à l'exploitation normale de l’œuvre dans son ensemble
et |
|
sous réserve de citer la source. Toute stipulation contraire est
nulle.
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ARTICLE 16 |
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Les co-auteurs de l’œuvre audiovisuelle sont les personnes
physiques qui ont contribué directement à la création
intellectuelle de
l’œuvre.
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Sont notamment considérés co-auteurs d'une oeuvre audiovisuelle :
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- l'auteur du scénario, |
|
- l'auteur de l'adaptation,
|
|
- l'auteur du texte parlé,
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|
- le réalisateur,
|
|
- l'auteur de l’œuvre originale lorsque l’œuvre audiovisuelle est
tirée d'une oeuvre préexistante,
|
|
- l'auteur de la composition musicale avec ou sans parole
spécialement réalisée pour l’œuvre |
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audiovisuelle, |
|
- le ou les dessinateur (s) principal (aux) lorsqu'il s'agit d'un
dessin animé.
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ARTICLE 17 |
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L’œuvre radiophonique est celle créée par l'auteur d'une oeuvre
littéraire ou musicale à des fins de
radiodiffusion. |
|
Les auteurs de l’œuvre radiophonique sont les personnes physiques
qui concourent directement à sa création
intellectuelle. |
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ARTICLE 18 |
|
L’œuvre "collective" est l’œuvre créé par plusieurs auteurs à
l'initiative et sous la direction d'une personne physique ou morale
qui la publie en son
nom. |
|
Les contributions des co-auteurs, intégrées dans l'ensemble
constitutif de l’œuvre, ne peuvent donner des droits distincts à
chaque co-auteur, sur l'ensemble ainsi
réalisé. |
|
Sauf stipulation contraire, les droits d'auteur sur l’œuvre
collective appartiennent à la personne physique ou morale qui a
pris l'initiative de la création de l’œuvre, de sa réalisation et
de sa publication sous son
nom. |
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ARTICLE 19 |
|
Lorsque l’œuvre est créée dans le cadre d'un contrat ou d'une
relation de travail, l'employeur est, sauf stipulation contraire,
investi de la titularité des droits d'auteur pour l'exploitation de
l’œuvre dans le cadre de la finalité pour laquelle l’œuvre a été
réalisée.
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ARTICLE 20 |
|
Lorsque l’œuvre est créée dans le cadre d'un contrat d'entreprise,
la personne ayant commandé l’œuvre est, sauf stipulation contraire,
investie de la titularité des droits d'auteur, dans le cadre de la
finalité pour laquelle l’œuvre a été réalisée.
|
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ARTICLE 21 |
|
L'auteur a des droits moraux et patrimoniaux sur l’œuvre qu'il
crée. Les droits moraux sont inaliénables et imprescriptibles et ne
peuvent faire l'objet de
renonciation. |
|
Les droits patrimoniaux sont exercés par l'auteur, son
représentant o u tout autre titulaire de droit au sens de la
présente ordonnance. |
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ARTICLE 22 |
|
L'auteur jouit du droit de divulguer son oeuvre, sous son nom ou
sous un
pseudonyme.
|
|
Il peut confier ce droit à un tiers. Après le décès de l'auteur,
sauf dispositions testamentaires |
|
particulières, le droit de divulgation appartient à ses héritiers.
En cas de désaccord entre les héritiers, la juridiction saisie par
la partie la plus diligente, statue sur la divulgation de l’œuvre.
|
|
Au cas où les héritiers refusent la divulgation d'une oeuvre
présentant un intérêt pour la communauté nationale, le ministre
chargé de la culture ou son représentant peut lui même ou à la
demande de tiers, saisir la juridiction pour statuer sur la
divulgation de l’œuvre.
|
|
Lorsque l'auteur est décédé sans héritiers, le ministre chargé de la
culture ou son représentant peut saisir la juridiction compétente
pour obtenir l'autorisation de divulguer l’œuvre.
|
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ARTICLE 23 |
|
L'auteur a le droit d'exiger la mention, en la forme usitée, de son
nom patronymique ou de son pseudonyme ainsi que sa qualité sur les
supports appropriés de l’œuvre.
|
|
Il peut également exiger, lorsque les usages et la déontologie le
permettent, la mention de son patronyme ou son pseudonyme pour
toutes formes de communication éphémère de l’œuvre au public.
|
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|
ARTICLE 24 |
|
L'auteur qui estime que son oeuvre n'est plus en conformité avec ses
convictions peut interrompre la fabrication du support de
communication publique de l’œuvre en exerçant son droit de repentir
ou retirer l’œuvre déjà publiée du circuit de la communication au
public en exerçant son droit de
retrait. |
|
L'auteur ne peut cependant exercer ce droit qu'après avoir versé aux
bénéficiaires des droits cédés, la juste indemnité des dommages que
son action leur cause.
|
|
|
|
ARTICLE 25 |
|
L'auteur a le droit d'exiger, le respect de l'intégrité de son
oeuvre et de s'opposer à toute modification, déformation ou
altération de l’œuvre, qui porterait atteinte à sa réputation
d'auteur et à son honneur ou à ses intérêts
légitimes. |
|
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|
ARTICLE 26 |
|
Après le décès de l'auteur de l’œuvre, le droit à la paternité et
le droit au respect de l’œuvre tels que reconnus par les articles
23 et 25 ci-dessus, seront exercés par les héritiers ou par toute
personne physique ou morale à laquelle ces droits ont été confiés
par
testament.
|
|
En cas de litige entre les héritiers de l'auteur de l’œuvre, la
juridiction, saisie par la partie la plus diligente, statue sur
l'exercice des droits visés à l'alinéa
ci-dessus. |
|
A défaut d'héritiers, l'office national du droit d'auteur et des
droits voisins peut exercer les droits prévus à l'alinéa 1er du
présent article au mieux des intérêts de
l'auteur. |
|
|
|
ARTICLE 27 |
|
L'auteur a le droit d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce
soit et d'en tirer un revenu pécuniaire.
|
|
Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, il a le
droit exclusif de faire ou d'autoriser de faire, notamment les actes
suivants
:
|
|
- la reproduction de l’œuvre par quelque procédé que ce soit,
|
|
-
la mise en circulation de l'original ou des copies de l’œuvre dans
le public par la location d’œuvres audiovisuelles, la location
professionnelle de logiciels et bases de données,
|
|
- la communication de l’œuvre au public par la représentation ou
l'exécution publique,
|
|
- la communication de l’œuvre au public par diffusion sonore ou
audio-visuelle,
|
|
- la communication de l’œuvre radiodiffusée au public par fil, fibre
optique, câblodistribution ou tout autre moyen transmetteur de
signes porteurs de sons ou d'images et de sons,
|
|
- la communication de l’œuvre radiodiffusée par la retransmission
sans fil par un autre organisme que celui d'origine,
|
|
- la transmission de l’œuvre radiodiffusée au public au moyen d'un
haut parleur, d'un poste de radio ou de télévision placé dans un
lieu ouvert,
|
|
- la communication de l’œuvre au public par tout système de
traitement informatique,
|
|
- la traduction, l'adaptation, l'arrangement et autres
transformations de son oeuvre donnant naissance à des œuvres
dérivées.
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ARTICLE 28 |
|
L'auteur d'une oeuvre des arts plastiques bénéficie du produit de la
revente de l'exemplaire original, réalisée par adjudication ou par
des professionnels du commerce des arts
plastiques. |
|
Ce droit est inaliénable. Il est transmis aux héritiers dans les
limites de la durée de protection consacrée par la présente
ordonnance.
|
|
Le taux de participation de l'auteur est fixé à 5% du montant de la
revente de l’œuvre.
|
|
Les modalités d'application du présent articles seront fixées par
voie réglementaire.
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ARTICLE 29 |
|
La reproduction d'une oeuvre musicale avec ou sans paroles déjà
communiquée au public au moyen d'un enregistrement licite peut être
autorisée par l'office national des droits d'auteur et des droits
voisins, contre une rémunération équitable, si l'auteur ou le
titulaire des droits n'est pas représenté par cet
office. |
|
La rémunération susvisée est déterminée sur la base des critères
retenus pour le calcul des redevances revenant aux oeuvres de même
nature dont l'enregistrement a été autorisé par une licence
volontaire délivrée par l'office en tant que représentant de
l'auteur ou de tout autre titulaire de
droits. |
|
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ARTICLE 30 |
|
La radiodiffusion sonore ou télévisuelle ou la câblodistribution
d'une oeuvre, déjà rendue accessible au public, avec l'autorisation
de l'auteur, est licite moyennant une rémunération équitable, si
l'auteur n'est pas représenté par l'office national du droit
d'auteur et des droits voisins représentant les
auteurs. |
|
La rémunération due à l'auteur est déterminée sur la base de
critères retenus pour le calcul des redevances revenant aux œuvres
de même nature dont l'enregistrement a été autorisé par une licence
volontaire délivrée par l'office en tant que représentant des
auteurs.
|
|
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ARTICLE 31 |
|
La communication au public par câblodistribution de l’œuvre
radiodiffusée est licite, avec l'autorisation de l'office national
du droit d'auteur et des droits voisins, contre une rémunération
équitable de l'auteur si elle est réalisée simultanément avec la
radiodiffusion et sans modification du programme
radiodiffusé. |
|
La rémunération due à l'auteur est déterminée sur la base des
critères retenus pour le calcul des redevances revenant aux oeuvres
de même nature dont la câblodistribution a été autorisée dans le
cadre d'une licence volontaire délivrée par ledit office, susvisé,
représentant les auteurs, au câblodistributeur distribuant son
propre
programme.
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ARTICLE 32 |
|
L'exploitation d'une oeuvre divulguée dans les conditions de
l'article 27 alinéas 4 et 8 de la présente ordonnance, donne droit
aux ayants-droit, à une rémunération équitable évaluée par la
juridiction
compétente.
|
|
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ARTICLE 33 |
|
Toute oeuvre littéraire ou artistique, produite sous forme imprimée,
radiophonique audiovisuelle ou toute autre forme, destinée à
l'enseignement scolaire ou universitaire, peut donner lieu à :
|
|
- une licence obligatoire de traduction non exclusive aux fins de
publication en Algérie, sous forme d'édition graphique ou par
radiodiffusion sonore ou télévisuelle si elle n'a pas été traduite
en langue nationale et mise en circulation ou communiquée au public
un an après la première
publication. |
|
- une licence obligatoire de reproduction non exclusive aux fins de
publication, si elle n'a pas été publiée en Algérie à un prix
équivalent à celui pratiqué par les éditions nationales, trois (3)
ans après sa première publication s'il s'agit d'une oeuvre
scientifique, sept (7) ans après sa première publication, s'il
s'agit d'une oeuvre de fiction, et cinq (5) ans après la première
publication pour toute autre
oeuvre. |
|
La licence visée aux alinéas ci-dessus est délivrée par l'office
national du droit d'auteur et des droits voisins, en conformité
avec les conventions internationales dûment
ratifiées. |
|
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ARTICLE 34 |
|
Aux fins d'attribution de la licence obligatoire, l'office national
du droit d'auteur et des droits voisins, doit simultanément et dans
le respect des procédures ci-après indiqués
: |
|
- saisir le titulaire du droit d'auteur ou son représentant, de la
demande d'autorisation de traduction ou de reproduction présentée
par le requérant.
|
|
- en informer tout centre international ou régional concerné,
indiqué comme tel dans une notification déposée auprès des
institutions internationales gérant les conventions internationales
relatives au droit d'auteur et dont l'Algérie est
membre. |
|
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|
ARTICLE 35 |
|
La licence obligatoire de traduction en langue nationale est
délivrée neuf (9) mois après l'envoi de la demande d'autorisation
et les copies d'information, aux destinataires prévus à l'article
34 ci-dessus, chaque fois qu'il n'a pas été possible de joindre le
titulaire des droits ou d'obtenir son
autorisation. |
|
|
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ARTICLE 36 |
|
La licence obligatoire de reproduction de l’œuvre est délivrée six
(6) mois après l'envoi de la demande d'autorisation et les copies
d'information, aux destinataires prévus au dernier alinéa de
l'article 34 ci-dessus, s'il s'agit d'une oeuvre scientifique et
trois (3) mois pour les autres oeuvres, chaque fois qu'il n'a pas
été possible de joindre le titulaire des droits ou d'obtenir son
autorisation.
|
|
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ARTICLE 37 |
|
La licence obligatoire ne sera pas accordée si après l'envoi de la
demande prévue à l'alinéa 1er de l'article 34 de la présente
ordonnance dans les délais visés aux articles 35 et 36 ci-dessus le
titulaire des droits ou son représentant, met en circulation en
Algérie, la traduction et/ou la reproduction de l’œuvre concernée,
dans les mêmes conditions, prix et forme que celles proposées par
le
requérant.
|
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|
ARTICLE 38 |
|
La licence obligatoire de traduction ou de reproduction n'est pas
cessible par le bénéficiaire. Elle est accordée exclusivement à
l'intérieur du territoire
national.
|
|
Cependant des
exemplaires des oeuvres produites sous licence obligatoire peuvent
être envoyés et distribués par tout service public national à des
ressortissants nationaux résidant à l'étranger, dans le respect des
engagements internationaux de l'Algérie en la matière.
|
|
|
|
ARTICLE 39 |
|
Le bénéficiaire de la licence obligatoire de traduction ou de
reproduction doit exploiter l’œuvre dans le respect des droits
moraux de
l'auteur.
|
|
Il doit payer au titulaire des droits une rémunération équitable.
Cette rémunération est perçue par l'office national du droit
d'auteur et des droits voisins et payée au titulaire des
droits. |
|
|
|
ARTICLE 40 |
|
L'autorisation obligatoire, de traduction ou de reproduction de
l’œuvre est réputée nulle si le titulaire des droits de l’œuvre dont
est autorisée la traduction ou la reproduction publie son oeuvre ou
la fait publier selon les mêmes conditions, offres, forme, contenu
ou au prix égal à celui de la publication faite par le bénéficiaire
de l'autorisation obligatoire. Cependant, l'exposition des
exemplaires produits avant l'expiration du délai de l'autorisation
demeurera en vigueur jusqu'à épuisement. |
|
|
|
ARTICLE 41 |
|
Sans préjudice des dispositions de l'article 125, est considérée
possible la reproduction et/ou la traduction de l’œuvre en un seul
exemplaire ainsi que toute adaptation ou toute autre transformation,
destinées à l'usage personnel et
familial. |
|
Toutefois, la reproduction privée ne s'applique pas aux oeuvres
d'architecture revêtant la forme d'un édifice ainsi qu'aux bases de
données.
|
|
|
|
ARTICLE 42 |
|
Sont licites et ne portent pas atteinte aux droits d'auteur, les
pastiches, parodies, caricatures qui ne constituent pas une
contrefaçon de l’œuvre originale et n'en impliquent pas le
discrédit.
|
|
Les citations et emprunts d'une oeuvre dans une autre oeuvre sont
aussi licites s'ils sont conformes à l'usage loyal d'information et
de démonstration recherchée. L'usage de tels emprunts et citations
doit cependant toujours indiquer le nom de l'auteur et la
source. |
|
|
|
ARTICLE 43 |
|
L'utilisation d'une oeuvre littéraire et/ou artistique à titre
d'illustration dans une publication, en enregistrement sonore ou
audiovisuelle ou dans un programme de radiodiffusion sonore ou
télévisuelle, destinés à enseignement ou à la formation
professionnelle, est licite dans la mesure où elle est justifiée
par le but à
atteindre.
|
|
Elle doit indiquer la source et le nom de l'auteur, conformément aux
bons usages.
|
|
|
|
ARTICLE 44 |
|
Est licite la représentation ou l'exécution gratuite de l’œuvre :
|
|
- dans un cercle familial, |
|
- dans les établissements d'enseignement et de formation pour leur
besoin strictement
pédagogique. |
|
|
|
ARTICLE 45 |
|
Les bibliothèques et les centres d'archives, dont les activités
n'ont, ni directement ni indirectement pour objectif la réalisation
de profits commerciaux peuvent, sans l'autorisation de l'auteur ou
autre titulaire du droit d'auteur sur l’œuvre, reproduire cette
oeuvre en un seul exemplaire par reproduction reprographie.
|
|
|
|
ARTICLE 46 |
|
Les bibliothèques et les centres d'archives peuvent reproduire une
oeuvre sous forme d'article ou une autre oeuvre succincte ou un
court extrait d'un écrit accompagné ou non d'illustrations, publiés
dans un recueil d’œuvres ou dans un numéro de journal ou de
périodique, à 'exception des programmes d'un ordinateur et lorsque
la reproduction vise à répondre à la demande d'une personne
physique, à condition : |
|
- que la copie réalisée ne sera utilisé qu'à des fins d'étude ou de
recherche universitaire ou
privée, |
|
- que l'acte de reproduction constitue un acte isolé se produisant,
s'il est répété, à des occasions distinctes et sans rapport entre
elles,
|
|
- qu'aucune licence collective permettant de réaliser de telles
copies ne puisse être obtenu auprès de l'office national du droit
d'auteur et des droits voisins. |
|
|
|
ARTICLE 47 |
|
Toutes les bibliothèques et centres d'archives peuvent reproduire
un exemplaire d'une oeuvre sans l'autorisation de l'auteur ou tout
autre titulaire des droits, ceci afin de répondre à la demande de la
bibliothèque ou le centre d'archives et de préserver un exemplaire
de l’œuvre ou de la remplacer au cas où il est détruit, perdu ou
rendu inutilisable à condition
: |
|
- qu'il soit impossible d'obtenir un nouvel exemplaire à des
conditions acceptables,
|
|
- que l'acte de reproduction reprographie constitue un acte isolé
se produisant, s'il est répété, à des occasions distinctes et sans
rapport entre
elles. |
|
|
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ARTICLE 48 |
|
Est considérée licite, sans autorisation de l'auteur ni
rémunération, mais sous réserve d'indiquer la source et le nom de
l'auteur, la reproduction ou la communication au public par tous
organes d'information, d'articles d'actualités diffusés par la
presse écrite ou audiovisuelle, sauf mention expresse
d'interdiction d'utilisation à de telles fins. Les nouvelles du
jour, les faits d'actualités qui ont le caractère strict
d'information peuvent être librement utilisés.
|
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ARTICLE 49 |
|
Est considérée licite, sans autorisation de l'auteur ni
rémunération, sous réserve d'indiquer la source et le nom de
l'auteur, la reproduction ou la communication au public par les
organes d'information, de conférences ou allocutions, prononcées à
l'occasion de manifestations publiques, aux fins d'information. La
reprise intégrale des oeuvres visées ci-dessus en vue de leur
publication est réservée à
l'auteur. |
|
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|
ARTICLE 50 |
|
Est licite sans autorisation de l'auteur ni rémunération, la
reproduction, la communication ou l'utilisation d'une oeuvre
nécessaire pour l'administration de la preuve dans le cadre d'une
procédure administrative ou
judiciaire. |
|
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ARTICLE 51 |
|
Est considérée licite sans autorisation de l'auteur ni rémunération,
la reproduction ou la communication au public d'une oeuvre
d'architecture ou des beaux arts, d'une oeuvre des arts appliqués
ou d'une oeuvre photographique lorsqu'elle est située en permanence
dans un lieu public, à l'exception des galeries d'art, musées et
sites culturels et naturels classés.
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|
ARTICLE 52 |
|
Est considérée licite sans autorisation de l'auteur ni
rémunération, la conservation d'enregistrement éphémère par un
organisme de radiodiffusion sonore ou télévisuelle d'une oeuvre
qu'il est autorisé à radiodiffuser dans la mesure ou cette
conservation revêt un caractère exceptionnel de
documentation. |
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ARTICLE 53 |
|
Est licite sans l'autorisation de l'auteur ou autre titulaire du
droit d'auteur, la reproduction en une seule copie ou l'adaptation
d'un programme d'ordinateur par le propriétaire légitime d'un
exemplaire de ce programme à condition que la copie ou l'adaptation
réalisée soit nécessaire
: |
|
- à l'utilisation du programme d'ordinateur dans le but pour lequel
il a été acquis et conformément aux conditions ayant prévalu lors
de son acquisition,
|
|
- au remplacement à des fins d'archivage de l'exemplaire
légitimement détenu du programme d'ordinateur au cas où celui-ci
aurait été perdu, détruit ou rendu
inutilisable. |
|
|
|
ARTICLE 54 |
|
La reproduction en un seul exemplaire ou l'adaptation d'un programme
d'ordinateur ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'autres
utilisations que celles prévues à l'article 53 ci-dessus. Toute
reproduction d'une copie ou adaptation d'un programme d'ordinateur
doit être détruite au cas ou la possession de l'exemplaire du
programme d'ordinateur cesse d'être licite. |
|
|
|
ARTICLE 55 |
|
Les droits patrimoniaux sont protégés au profit de l'auteur sa
vie durant et pendant cinquante (50) ans, à compter du début de
l'année civile qui suit son décès, au profit de ses ayants
droit. |
|
|
|
ARTICLE 56 |
|
Pour les oeuvres de collaboration, le délai de protection prévu à
l'article 55 expire à la fin de l'année civile du décès du dernier
survivant des
collaborateurs. |
|
Lorsque l'un des co-auteurs décédé n'a pas d'héritiers, sa part sur
l’œuvre commune est gérée par l'office national du droit d'auteur
et des droits voisins au bénéfice des autres co-auteurs de
l’œuvre. |
|
|
|
ARTICLE 57 |
|
La durée de protection des droits patrimoniaux sur l’œuvre
collective est de cinquante (50) ans à compter du début de l'année
civile qui suit sa
publication. |
|
ARTICLE 58 |
|
La durée de protection des droits patrimoniaux sur l’œuvre
pseudonyme ou anonyme est de cinquante (50) ans à compter du début
de l'année civile qui suit sa
publication. |
|
Si l'identité de l'auteur ne fait plus de doute, la durée de
protection est de cinquante (50) ans à compter du début de l'année
civil qui suit le décès de
l'auteur. |
|
|
|
ARTICLE 59 |
|
La durée de protection des droits patrimoniaux sur l’œuvre
audiovisuelle est de cinquante (50) ans à compter de la date où
l’œuvre a été rendue licitement accessible au public.
|
|
Au cas ou l’œuvre audiovisuelle n'a pas été rendue accessible au
public, la durée de cette protection expire cinquante (50) ans à
compter de la date de sa
réalisation. |
|
|
|
ARTICLE 60 |
|
La durée de protection des droits patrimoniaux sur l’œuvre
photographique ou l’œuvre des arts appliqués est de cinquante (50)
ans à compter du début de l'année civile qui suit la publication de
l’œuvre.
|
|
|
|
ARTICLE 61 |
|
La durée de protection des droits patrimoniaux sur les oeuvres
posthumes est de cinquante (50) ans à compter du début de l'année
civile qui suit la reproduction ou la communication de l’œuvre au
public. Toutefois, la durée de protection est de vingt cinq (25) ans
à compter du début de la mise en exploitation ou de la publication
pour les oeuvres visées aux articles 57 et 58
ci-dessus. |
|
|
|
ARTICLE 62 |
|
Les droits patrimoniaux de l'auteur sont cessibles entre
vifs, à titre onéreux ou gratuit, dans le respect des dispositions
de la présente ordonnance. Ces droits sont transmissibles pour cause
de décès, sous réserve des dispositions de la présente ordonnance
et de la législation en
vigueur. |
|
|
|
ARTICLE 63 |
|
La cession des droits patrimoniaux de l'auteur doit être consentie
pour contrat
écrit.
|
|
En cas de besoin, le contrat peut être conclu par échange de lettres
ou de télégrammes délimitant les droits patrimoniaux cédés
conformément aux dispositions de l'article 66
ci-dessous. |
|
|
|
ARTICLE 64 |
|
Le consentement à la cession de droits patrimoniaux d'un incapable
est donné conformément aux dispositions de la législation en
vigueur. |
|
Toutefois, lorsque l'incapable est doué de discernement, il peut
exprimer personnellement son
consentement. |
|
Les modalités d'exécution du contrat sont fixées par son tuteur.
|
|
|
|
ARTICLE 65 |
|
La cession des droits patrimoniaux de l'auteur peut être totale ou
partielle.
|
|
Le contrat de cession doit indiquer la nature des droits cédés et
les conditions économiques de leur cession, la forme d'exploitation
de l’œuvre, la durée de cession des droits et l'étendue territoriale
d'exploitation de l’œuvre. |
|
Toute cession qui ne précise pas la volonté des parties dans l'un
des domaines indiqués au paragraphe ci-dessus, exception faite du
territoire de cession, peut être annulée sur simple demande de
l'auteur ou de ses
représentants. |
|
Dans le cas où le contrat de cession ne mentionne pas seulement le
territoire d'exploitation, la cession est considérée faite pour le
seul territoire du pays où le siège d'activité du cessionnaire est
situé.
|
|
|
|
ARTICLE 66 |
|
La cession des droits patrimoniaux à titre onéreux comporte une
rémunération due à l'auteur qui doit être calculée, en règle
générale, proportionnellement aux recettes d'exploitation, avec un
minimum garanti.
|
|
La rémunération due à l'auteur est cependant calculée
forfaitairement
: |
|
- lorsque les conditions d'exploitation de l’œuvre ne permettent
pas la détermination précise d'une rémunération proportionnelle aux
recettes,
|
|
- quand l’œuvre est un apport constitutif d'une oeuvre plus large
tels que les encyclopédies, les anthologies et les
dictionnaires, |
|
- quand l’œuvre est un élément accessoire par rapport à une œuvre
plus vaste tels que les préfaces, présentations, annotations
illustrations,
|
|
- lorsque l’œuvre est créée pour être publiée dans un journal ou
autre périodique, dans le cadre d'un louage d'ouvrage ou de
service. |
|
La rémunération de l'auteur peut également être fixée
forfaitairement dans le cas de cession des droits par des titulaires
de droits résidant à l'étranger ou en rapport avec des usagers à
l'étranger.
|
|
|
|
ARTICLE 67 |
|
En cas de lésion, l'auteur est en droit de demander la révision du
contrat et à défaut d'accord intenter une action judiciaire lorsque
la rémunération forfaitaire convenue s'avère manifestement
inférieure à une juste rémunération par rapport au profit tiré de
l'exploitation de l’œuvre. Toute stipulation contraire est
nulle. |
|
L'action en lésion peut être intentée par l'auteur pendant quinze
(15) ans à compter de la
cession. |
|
Au décès de l'auteur, ses héritiers peuvent se prévaloir de la
présente disposition pendant quinze (15) ans à compter de la date
du décès.
|
|
|
|
ARTICLE 68 |
|
L'auteur doit garantir au cessionnaire les droits et l'assister et
agir à ses côtés en cas de troubles par des
tiers. |
|
|
|
ARTICLE 69 |
|
La cession des droits patrimoniaux de l'auteur emporte, pour le
cessionnaire, l'obligation de communiquer l’œuvre au public et de
faire valoir les intérêts légitimes du cédant, conformément aux
clauses du contrat de cession et dans le respect des dispositions
de la présente
ordonnance.
|
|
La cession à titre exclusif des droits confère au cessionnaire, le
droit d'exercer pleinement, à l'exclusion de tout autre, les droits
cédés pour exploiter régulièrement l’œuvre.
|
|
L'exercice à titre exclusif des droits relatifs aux œuvres d'auteurs
ayant placé leur répertoire en gestion collective, n'est cependant
opposable, aux tiers autorisés par l'office national du droit
d'auteur et des droits voisins, qu'à compter du dépôt du contrat
d'exclusivité auprès de l'office.
|
|
La cession exclusive des droits perd ses effets si le cessionnaire
ne communique par l’œuvre au public dans les délais convenus ou
cesse de l'exploiter normalement dans les conditions prévues au
contrat, après une mise en demeure du cédant, restée infructueuse
pendant trois (3)
mois. |
|
|
|
ARTICLE 70 |
|
Lorsque les droits cédés ne sont pas exploités un an après la remise
de l’œuvre, objet du contrat, celui-ci peut être résilié sur
demande du
cédant.
|
|
|
|
ARTICLE 71 |
|
Le cessionnaire des droits patrimoniaux de l'auteur ne
peut les transférer à un tiers qu'après l'autorisation expresse de
l'auteur ou de ses
représentants.
|
|
Cette obligation ne peut avoir pour effet d'empêcher le cessionnaire
d'organiser l'exploitation normale de l’œuvre en collaboration avec
des tiers. |
|
L'autorisation de rétrocession des droits patrimoniaux de l'auteur
prévue au 1er paragraphe du présent article peut être donnée par le
cédant au cessionnaire dans le contrat de cession des droits ou au
moment de transfert aux tiers de l'exercice des droits concédés
dans le cadre de l'exploitation de
l’œuvre. |
|
Toutefois le transfert des droits cédés à la suite d'une opération
sur fond de commerce peut être effectué sans recourir au
consentement de l'auteur, sous réserve du respect, par l'acquéreur,
des clauses du contrat original déterminant les conditions
d'exercice des droits
transférés.
|
|
|
|
ARTICLE 72 |
|
La cession globale des droits patrimoniaux de l'auteur sur les
oeuvres futures est
nulle. |
|
Est cependant licite le pouvoir confié à l'office national du droit
d'auteur et des droits voisins, pour la gestion des droits relatifs
aux oeuvres actuelles et
futures. |
|
|
|
ARTICLE 73 |
|
La cession des droits patrimoniaux de l'auteur est limité aux seuls
modes d'exploitation de l’œuvre prévus dans le contrat.
|
|
Elle ne peut être étendue par analogie à d'autres modes ou à des
modes d'exploitation des oeuvres inconnus à la conclusion du
contrat. |
|
|
|
ARTICLE 74 |
|
L'acquisition, en pleine propriété, d'un exemplaire de l’œuvre
ne constitue pas, par elle même, cession des droits patrimoniaux de
l'auteur. L'auteur ne peut cependant, dans le cas des oeuvres des
arts plastiques et de photographie, exiger du propriétaire du
support original, la mise à disposition de l’œuvre pour exercer ses
droits. |
|
La propriétaire du support original de l’œuvre peut aussi, sans
autorisation, exposer publiquement l’œuvre à des fins non
lucratives, si l'auteur n'a pas exclu expressément cette possibilité
au moment de la vente du support
original. |
|
|
|
ARTICLE 75 |
|
L'auteur d'une contribution à une audiovisuelle est, sauf
dispositions contractuelles contraires, libre d'exploiter son
apport dans un genre
différent. |
|
|
|
ARTICLE 76 |
|
Le co-auteur d'une oeuvre audiovisuelle qui refuse ou n'est pas en
mesure, par suite de force majeure, d'achever sa contribution, ne
peut s'opposer à l'intégration de son apport déjà réalisé, dans
l’œuvre audiovisuelle.
|
|
Il aura, pour sa contribution, la qualité d'auteur avec la faculté
de retirer son nom du
générique. |
|
|
|
ARTICLE 77 |
|
L’œuvre audiovisuelle est réputée achevée, lorsque la copie standard
est établie conformément au contrat conclu entre le producteur et
le réalisateur. |
|
Toute modification de la version définitive de l’œuvre audiovisuelle
consistant notamment en un ajout, une suppression est subordonnée à
l'autorisation préalable de ceux qui ont convenu de la version
définitive de l’œuvre.
|
|
Il est interdit de détruire la version définitive d'une oeuvre
cinématographique.
|
|
|
|
ARTICLE 78 |
|
Les droits moraux sur l’œuvre audiovisuelle s'exercent sur la
version définitive de l’œuvre.
|
|
|
|
ARTICLE 79 |
|
Les rapports entre les co-auteurs et le producteur de l’œuvre
audiovisuelle sont fixés par contrat écrit.
|
|
Le producteur de l’œuvre audiovisuelle est la personne physique ou
morale qui a pris l'initiative et la responsabilité de la
production de
l’œuvre.
|
|
Sauf stipulation contraire, le contrat de production de l’œuvre
audiovisuelle emporte, cession à titre exclusif, au profit du
producteur du droit
: |
|
- de reproduire l’œuvre pour les besoins d'exploitation ou sous
forme de vidéogrammes à distribuer au
public, |
|
- de représenter l’œuvre dans les salles ouvertes au public et de la
communiquer au public par radiodiffusion sonore ou télévisuelle,
|
|
- de procéder au sous-tirage et au doublage de l’œuvre. |
|
Les droits des auteurs des compositions musicales avec ou sans
textes, spécialement créées pour l’œuvre audiovisuelle, sont
toujours réservés au bénéfice de leurs
auteurs. |
|
|
|
ARTICLE 80 |
|
La rémunération des co-auteurs de l’œuvre audiovisuelle est
déterminée pour chaque mode d'exploitation de l’œuvre au stade du
contrat de production ou au moment de l'exploitation de l’œuvre.
|
|
|
|
ARTICLE 81 |
|
Lorsque l’œuvre audiovisuelle est projetée ou transmise, par tout
moyen, dans un lieu ouvert au public, contre paiement d'un droit
d'entrée ou lorsqu'elle est mise en circulation publique au moyen de
la location du support pour l'usage privé, les co-auteurs de l’œuvre
dont les droits sont réservés au titre des dispositions de la
présente ordonnance, représentés par l'office national du droit
d'auteur et des voisins, ont le droit d'obtenir de l'exploitant ou
de l'usager une rémunération proportionnelle aux
recettes. |
|
Dans le cas où la projection ou la transmission par tout moyen est
réalisée sans paiement de droit d'entrée, la rémunération
proportionnelle et le niveau des redevances forfaitaires pour les
exploitations visées aux alinéas précédents sont déterminés par
l'office national du droit d'auteur et des droits
voisins. |
|
|
|
ARTICLE 82 |
|
Les usagers qui exploitent les oeuvres audiovisuelles dans les
conditions prévues à l'article 81 ci-dessus sont tenus de
communiquer à l'office national du droit d'auteur et des droits
voisins les recettes d'exploitations des oeuvres permettant le
calcul des redevances de droits d'auteur dont ils doivent
s'acquitter. |
|
Les modalités d'application de la présente disposition, seront
fixées par voie réglementaire.
|
|
|
|
ARTICLE 83 |
|
La mise en circulation des copies de l’œuvre audiovisuelle, sous
forme de vidéogramme, aux fins de location pour l'usage privé reste
soumise à l'autorisation des auteurs ou de leurs
représentants. |
|
|
|
ARTICLE 84 |
|
Les dispositions relatives aux oeuvres audiovisuelles s'appliquent
aux oeuvres radiophoniques dans leurs caractéristiques s'en
apparentent.
|
|
|
|
ARTICLE 85 |
|
Le contrat d'édition est celui par lequel l'auteur cède à
l'éditeur, aux conditions convenues et contre rémunération, le droit
de reproduire, en nombre, des exemplaires de l’œuvre et d'en
assurer, pour son propre compte la publication et diffusion auprès
du public.
|
|
Le contrat d'édition porte sur l’œuvre littéraire, ou artistique
sous forme d'édition graphique, de phonogramme ou de
vidéogramme. |
|
|
|
ARTICLE 86 |
|
Sauf stipulation contraire, l'auteur cède à l'éditeur le droit
exclusif de fabriquer et de reproduire, en nombre, des exemplaire de
l’œuvre et d'en assurer la diffusion et la publication dans les
limites fixées au
contrat. |
|
Le contrat d'édition peut porter sur la cession du droit de
reproduction de la version originale comme sur le droit de
traduction.
|
|
|
|
ARTICLE 87 |
|
Les droits d'adaptation et les droits liés aux autres formes
d'exploitation de l’œuvre, dans sa version originale ou traduite
éditée, ne donnent pas lieu à cession dans le contrat
d'édition. |
|
|
|
ARTICLE 88 |
|
Le contrat d'édition doit indiquer sous peine de nullité :
|
|
1) la nature et le caractère exclusif ou non des droits que l'auteur
cède à l'éditeur, |
|
2) le mode de rémunération de l'auteur convenu, dans le respect des
dispositions de l'article 66 de la présente ordonnance,
|
|
3) le nombre d'exemplaires arrêté par édition convenue,
|
|
4) la durée de cession et l'étendue du territoire d'exploitation de
l’œuvre,
|
|
5) la forme appropriée de l’œuvre que l'auteur doit remettre à
l'éditeur pour sa reproduction,
|
|
6) le délai de remise de l’œuvre lorsque l'éditeur n'en a pas pris
possession à la conclusion du contrat et quant il a été convenu que
la remise par l'auteur aura lieu ultérieurement,
|
|
7) la date du début de publication et de diffusion des exemplaires
de l’œuvre éditée.
|
|
|
|
ARTICLE 89 |
|
Sauf pour les encyclopédies, les anthologies, les dictionnaires et
les publications scientifiques et techniques du même genre, la date
de mise en circulation des exemplaires de l’œuvre éditée ne doit pas
être supérieure à un délai d'un an à compter de la remise de
l’œuvre, en la forme convenue pour la reproduction, comme indiqué à
l'article 88 ci-dessus.
|
|
Passé ce délai, l'auteur peut reprendre librement son droit, sans
préjudice d'une action en justice ayant pour objet une demande de
réparation civile pour la non exécution, par l'éditeur, des ses
obligations.
|
|
|
|
ARTICLE 90 |
|
L'auteur a le droit d'apporter des modifications à l’œuvre engagée
dans le processus de fabrication du support permettant sa
reproduction, sous réserve que ces modifications n'aboutissent pas
à transformer la nature et la finalité de l’œuvre par rapport à
l'engagement ayant motivé la conclusion du contrat par
l'éditeur. |
|
Cependant, si les modifications conformes bouleversent, par leur
nature, par leur importance, les coûts de fabrication prévus,
l'éditeur peut exiger que l'auteur supporte les frais
supplémentaires qui en
résultent.
|
|
|
|
ARTICLE 91 |
|
L'éditeur ne peut, sauf accord de l'auteur, apporter de
modifications à l’œuvre, par rectification, adjonction ou
suppression.
|
|
|
|
ARTICLE 92 |
|
Dans le cas de l'édition graphique, l'auteur doit :
|
|
- corriger à défaut d'accord, les épreuves d'impression;
|
|
- signer le bon à tirer de reproduction de l’œuvre dans les délais
convenus.
|
|
|
|
ARTICLE 93 |
|
Sauf clause d'anonymat, l'éditeur est tenu de faire figurer sur
chaque exemplaire de l’œuvre, le nom ou le pseudonyme de l'auteur.
|
|
|
|
ARTICLE 94 |
|
Sauf stipulation contraire, la version originale de l’œuvre dans la
forme de sa remise à l'éditeur, reste la propriété de l'auteur. A
défaut de cette stipulation, l'éditeur est tenu de restituer ladite
version originale à l'auteur, dès achèvement de la
fabrication. |
|
|
|
ARTICLE 95 |
|
L'éditeur est tenu de reproduire l’œuvre, de la diffuser et
d'assurer sa
disponibilité.
|
|
|
|
ARTICLE 96 |
|
L'éditeur est tenu de verser à l'auteur la rémunération convenue
dans le respect des dispositions de la présente
ordonnance. |
|
Lorsque la rémunération est calculée proportionnellement aux
recettes, elle ne peut être inférieure à 10% du prix de vente au
public des exemplaires de l’œuvre et ce, indépendamment de toute
éventuelle prime
d'inédit. |
|
Toutefois, cette rémunération ne peut excéder 5% du prix de vente
public pour les auteurs des supports didactiques destinés à
l'enseignement
scolaire. |
|
|
|
ARTICLE 97 |
|
L'éditeur doit fournir à l'auteur toute information sur l'état
d'exécution du contrat et notamment sur ses clauses financières
lorsque la rémunération due à l'auteur est calculée
proportionnellement aux recettes de vente des exemplaires de
l’œuvre.
|
|
Dans ce cadre, il doit adresser à l'auteur, une fois par an, un état
de reddition des comptes indiquant :
|
|
- le nombre d'exemplaires du tirage convenu et la date de ce
tirage,
|
|
- le nombre d'exemplaires vendus, |
|
- le nombre d'exemplaires en stock,
|
|
- le nombre d'exemplaires éventuellement détruits ou abîmés par
suite de cas fortuit ou de force
majeure, |
|
- le montant des redevances dues,
|
|
- le montant des redevances versées,
|
|
- le solde des redevances à verser à l'auteur et les modalités de
leur paiement.
|
|
|
|
ARTICLE 98 |
|
L'auteur peut résilier le contrat d'édition, sans préjudice des
indemnités qui peuvent lui être dues, après une mise en demeure
restée infructueuse pendant un délai de trois (3) mois, lorsque
: |
|
- les exemplaires de l’œuvre ne sont pas mis à la disposition du
public conformément aux spécifications et dans les délais prévus au
contrat,
|
|
- les redevances de droits d'auteur dues ne lui sont pas payées
pendant une durée d'une
année, |
|
- l'éditeur n'a pas procédé à la réédition de l’œuvre comme prévu au
contrat alors que le nombre des exemplaires de l’œuvre en stock est
au plus égal à 3% du tirage de l'édition concernée.
|
|
|
|
ARTICLE 99 |
|
A la fin du contrat, l'éditeur conserve pour une durée de
deux (2) années au maximum, le droit de vendre les exemplaires
restants de l’œuvre au prix fixé dans le contrat ou à un nouveau
prix fixé par les parties sous réserve que l'éditeur déclare à
l'auteur ou à son représentant le nombre d'exemplaires non vendus
et qu'il donne tout justificatif à leur écoulement.
|
|
L'éditeur conserve cependant le droit d'écouler les exemplaires
de l’œuvre non vendus à la fin du contrat, pendant une durée
maximale de deux (2) ans, sous réserve qu'il déclare à l'auteur ou
à son représentant le nombre d'exemplaires non écoulés et qu'il
donne tout justificatif à leur liquidation.
|
|
|
|
ARTICLE 100 |
|
La communication au public des oeuvres protégées, par
représentation, exécution, radiodiffusion sonore ou télévisuelle,
câblodistribution, présentation ou tout autre moyen de mise à
disposition du public, est subordonnée à l'autorisation préalable de
l'auteur, ci-après dénommée " licence de communication publique ",
sauf dans les cas prévus par la présente
ordonnance. |
|
|
|
ARTICLE 101 |
|
La licence de communication publique de l’œuvre est accordée par
contrat écrit aux conditions que l'auteur ou ses représentations
déterminent.
|
|
Elle prend la forme d'une convention générale dans le cas où
l'office national du droit d'auteur et des droits voisins confère à
une personne physique ou morale la faculté de communiquer au public
aux conditions déterminées les oeuvres constituant son
répertoire. |
|
Elle peut être donnée pour une durée déterminée ou pour un nombre
donné de communication au
public. |
|
|
|
ARTICLE 102 |
|
Sauf convention expresse la licence de communication publique de
l’œuvre ne confère aucune exclusivité d'exploitation.
|
|
La clause d'exclusivité ne saurait excéder trois (3) ans à compter
de la date de la première communication de l’œuvre au public.
|
|
La clause d'exclusivité visée ci-dessus perd ses effets si l’œuvre
n'est pas exploitée sans motif légitime pendant une durée maximum
d'une année à compter de la date de la licence. |
|
|
|
ARTICLE 103 |
|
La licence de communication publique de l’œuvre ne peut être
transférée à un tiers sans l'accord préalable de l'auteur ou de son
représentant, sauf dans le cas de transfert du fonds de commerce aux
conditions prévues par l'alinéa 4 de l'article 71
ci-dessus. |
|
|
|
ARTICLE 104 |
|
Dans le cadre des conditions fixées au contrat, le bénéficiaire
d'une licence de communication publique de l’œuvre doit :
|
|
- exploiter normalement l’œuvre en respectant son contenu,
|
|
- faire connaître l’œuvre sous le nom de son auteur,
|
|
- verser les redevances de droits prévues et fournir l'état justifié
et détaillé des recettes quand les redevances dues sont calculées
proportionnellement aux recettes d'exploitation de
l’œuvre,
|
|
- remettre le relevé des oeuvres effectivement exploitées lorsque la
licence accordée donne la possibilité de puiser dans tout un
répertoire d’œuvres complètes.
|
|
|
|
ARTICLE 105 |
|
L'auteur ou son représentant a le droit d'inspecter les conditions
d'exploitation autorisée de l’œuvre.
|
|
|
|
ARTICLE 106 |
|
La licence de communication publique de l’œuvre par diffusion sonore
et/ou audio-visuelle au sens des alinéas 4 et 5 de l'article 27 de
la présente ordonnance couvre tout le système de transmission, sans
fil, des signes porteurs de sons ou d'images et de sons mettant
l’œuvre à la disposition du public, dans la limite de l'ère
géographique prévue dans le contrat de l'autorisation de
communication publique de l’œuvre.
|
|
|
|
ARTICLE 107 |
|
La licence de communication publique de l’œuvre par diffusion
sonore et/ou audio-visuelle couvre la câblodistribution par
l'organisme d'origine, de son propre programme lorsqu'elle est
réalisée dans sa zone normale d'émission prévue au contrat et sans
aucune rémunération du public.
|
|
Dans le cas de la transmission par satellite, l'organisme de
diffusion sonore et/ou audio-visuelle distinct de l'organisme
d'origine peut diffuser l’œuvre transmise par satellite dans le
respect des droits reconnus à l'auteur ou son représentant,
conformément à la législation
nationale. |
|
|
|
ARTICLE 108 |
|
Tout artiste qui interprète une oeuvre de l'esprit et/ou une oeuvre
du patrimoine culturel traditionnel, tout producteur qui réalise des
phonogrammes et/ou des vidéogrammes relatifs à ces oeuvres et tout
organisme de diffusion sonore et/ou audio-visuelle qui produit des
programmes communiquant ces oeuvres au public, bénéficient, sur
leurs prestations, de droits voisins des droits d'auteurs, dénommés
" droits voisins
". |
|
|
|
ARTICLE 109 |
|
L'artiste interprète, au sens de l'article 108 ci-dessus, est
l'acteur, chanteur, musicien, danseur et toute autre personne qui
représente, chante, déclame, récite, joue sous quelque forme que ce
soit les oeuvres de l'esprit et les oeuvres du patrimoine culturel
traditionnel.
|
|
|
|
ARTICLE 110 |
|
L'artiste interprète a le droit d'autoriser, aux conditions
déterminées par contrat écrit, la reproduction et la communication
publique de son
interprétation. |
|
|
|
ARTICLE 111 |
|
L'autorisation pour la fixation sonore et/ou audiovisuelle de la
prestation d'un artiste est considérée comme un accord pour sa
reproduction sous forme de phonogramme et/ou vidéogramme à
distribuer ou à communiquer au
public. |
|
L'artiste interprète dispose d'un droit à rémunération, pour la
diffusion sonore et/ou audio-visuelle ou la communication au public
par tout autre moyen, de sa prestation
fixée. |
|
|
|
ARTICLE 112 |
|
Lorsque la prestation de l'artiste interprète est accomplie dans
le cadre d'un contrat de travail, les droits qui lui sont reconnus
aux articles 110 et 111 ci-dessus, sont réputés être exercés dans
le cadre de la législation du
travail. |
|
|
|
ARTICLE 113 |
|
Le producteur de phonogrammes au sens de l'article 108 ci-dessus est
la personne physique ou morale qui assure, sous sa responsabilité,
la fixation, pour la première fois, de sons provenant d'une
exécution d'une oeuvre de l'esprit ou d'une oeuvre du patrimoine
culturel traditionnel. |
|
|
|
ARTICLE 114 |
|
Le producteur de phonogrammes a le droit d'autoriser, aux conditions
fixées par contrat écrit, la reproduction de son phonogramme et la
mise à la disposition du public des exemplaires ainsi reproduits
dans le respect des droits des auteurs des oeuvres contenues dans le
phonogramme. |
|
Le producteur de phonogrammes dispose d'un droit à rémunération,
pour la radiodiffusion ou la communication au public par tout autre
moyen de son
phonogramme.
|
|
|
|
ARTICLE 115 |
|
Le producteur de vidéogrammes au sens de l'article 108 de la
présente ordonnance est la personne physique ou morale qui assure,
sous sa responsabilité, la fixation pour la première fois, des
images structurées, accompagnées ou non de sons, dont la vision
donne une impression de vie ou de
mouvement. |
|
|
|
ARTICLE 116 |
|
Le producteur de vidéogrammes a le droit d'autoriser, aux
conditions fixées par contrat écrit, la reproduction de son
vidéogramme et sa communication au public par tous moyens, dans le
respect des droits des auteurs des oeuvres contenues dans le
vidéogramme.
|
|
Toutefois, pour la diffusion sonore ou audiovisuelle de vidéogrammes
mis en circulation au moyen exemplaires en édition, le producteur
bénéficie d'un droit à rémunération.
|
|
Le producteur de vidéogrammes ne peut céder séparément ses droits
sur le vidéogramme et les droits qu'il acquiert des auteurs et des
artistes interprètes des oeuvres fixées dans le
vidéogramme. |
|
|
|
ARTICLE 117 |
|
L'organisme de diffusion sonore ou audio-visuelle au sens de
l'article 108 de la présente ordonnance est l'entité qui émet par
tout procédé de transmission sans fil des signaux porteurs de sons
ou d'images et des sons ou qui distribuent au moyen de fil, fibre
optique ou autre câble, aux fins de réception des programmes émis
pour le public.
|
|
|
|
ARTICLE 118 |
|
Les organismes de diffusion sonore ou audio-visuelle ont le droit
d'autoriser aux conditions fixées par contrat écrit, la rémission
de leurs émissions et la reproduction de leurs programmes émis sur
des supports destinés à être distribués au public dans le respect
des droits des auteurs des oeuvres contenues dans leurs
programmes. |
|
|
|
ARTICLE 119 |
|
La redevance au titre du droit à rémunération au bénéfice de
l'artiste interprète, ou du producteur de phonogrammes et/ou de
vidéogrammes est perçue par l'office national des droits d'auteurs
et des droits voisins auprès des organismes de diffusion sonore
et/ou audio/visuelle et ou tout usager concerné par leurs
prestations. |
|
La redevance qui couvre les formes d'exploitation des prestations en
cause est, en règle générale, calculée proportionnellement aux
recettes d'exploitation des prestations produites par le titulaire
de droits.
|
|
Elle est calculée forfaitairement dans le cas prévus à l'article 66
de la présente
ordonnance. |
|
Les conditions de calcul et le niveau de la redevance sont
déterminés, par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis
du représentant du titulaire de droits
concernés. |
|
La redevance est répartie à 40% à l'artiste interprète et 60% au
producteur de phonogrammes ou de
vidéogrammes. |
|
|
|
ARTICLE 120 |
|
Le droit d'autorisation préalable reconnu à l'artiste interprète, au
producteur de phonogrammes et/ou de vidéogrammes et aux organismes
de diffusion sonore et/ou audio-visuelle est soumis aux
mêmes |
|
exceptions apportées au droit exclusif de l'auteur prévues aux
articles 30 à 42 de la présente ordonnance. |
|
|
|
ARTICLE 121 |
|
Les droits reconnus à l'artiste interprète, au producteur
de phonogrammes et/ou de vidéogrammes et aux organismes de diffusion
sonore et/ou audio-visuelle sont soumis aux mêmes limites apportées
aux droits d'auteurs, prévues aux articles 43 à 56 de la présente
ordonnance.
|
|
|
|
ARTICLE 122 |
|
La durée de protection des droits de l'artiste interprète prévus au
titre II de la présente ordonnance est de cinquante (50) ans à
partir du début de l'année civile qui suit la communication de ses
prestations au
public. |
|
|
|
ARTICLE 123 |
|
La durée de protection des droits du producteur de phonogrammes
et/ou de vidéogrammes et des organismes de diffusion sonore et/ou
audio-visuelle, prévus au présent titre II de la présente
ordonnance est de cinquante (50) ans à partir du début de l'année
civile qui suit la communication au public ou des phonogrammes
,idéogrammes ou des programmes
émis. |
|
|
|
ARTICLE 124 |
|
La reproduction privée pour l'usage personnel, d'une oeuvre sur
support magnétique vierge donne droit à une rémunération à
l'auteur, à l'artiste interprète et au producteur de phonogrammes
et/ou de vidéogrammes de l’œuvre ainsi reproduite aux conditions
fixées aux articles 126 à 130 de la présente
ordonnance. |
|
|
|
ARTICLE 125 |
|
Le fabricant et importateur de bandes magnétiques ou autres
supports vierges et des appareils d'enregistrement, est tenu de
payer, sur les quantités de supports et appareils qu'ils mettent à
la disposition du public, une redevance, ci-après dénommée " la
redevance pour copie privée ", en contrepartie de la faculté qu'ils
offrent aux usagers de leurs supports et appareils, de reproduire à
domicile sous forme de phonogramme et de vidéogramme, pour l'usage
personnel, des oeuvres licitement communiquées au
public. |
|
|
|
ARTICLE 126 |
|
Ne sont pas soumis au paiement de la redevance, visée à l'article
125 ci-dessus, les supports et les appareils destinés à
l'enregistrement professionnel des oeuvres, à l'enregistrement ne
couvrant pas des oeuvres et à l'enregistrement des oeuvres pour les
besoins des établissements publics spécialisés pour handicapés et
de leurs
associations.
|
|
Toutefois la redevance pour copie privée est due pour toutes les
quantités à mettre sur le marché lorsque l'assujetti n'a pas
déterminé avec précision le nombre de supports et appareils non
soumis au paiement de la redevance au titre des cas prévus à
l'alinéa premier de la présente
disposition. |
|
|
|
ARTICLE 127 |
|
La redevance pour copie privée est calculée proportionnellement au
prix de vente pour les supports vierges et forfaitairement pour les
appareils de
reproduction.
|
|
Les taux proportionnels et les tarifs forfaitaires de la redevance
visée ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre chargé de la
culture, après avis de l'office national des droits d'auteurs ou
des droits voisins ou les représentants des assujettis.
|
|
La redevance visée ci-dessus est payée par l'assujetti à
l'office national des droits d'auteurs et des droits
voisins. |
|
|
|
ARTICLE 128 |
|
L'assujetti à la redevance pour copie privée doit communiquer
régulièrement à l'office national des droits d'auteurs et des droits
voisins, les quantités réelles de supports et appareils produits
localement ou importés avec leur prix de vente public et destinés à
l'usage
privé.
|
|
Les modalités d'application du présent article seront fixées par
voie
réglementaire.
|
|
|
|
ARTICLE 129 |
|
La redevance pour copie privée perçue est répartie, après déduction
des frais de gestion, par l'office national des droits d'auteurs et
des droits voisins, aux catégories de bénéficiaires selon les
quotes-parts ci-après
: |
|
- 30% à l'auteur et au compositeur,
|
|
- 15% à l'artiste interprète,
|
|
- 25% au producteur de phonogrammes et/ou de vidéogrammes,
|
|
-
-
30%
à l'activité de promotion de la création d'une oeuvre de l'esprit et
de préservation culturel traditionnel. |
|
|
|
ARTICLE 130 |
|
La gestion collective des droits particuliers au bénéfice de
leurs ayants-droit et l'exercice de la protection du patrimoine
culturel traditionnel et des oeuvres nationales tombées dans le
domaine public, reconnus par la présente ordonnance sont assurés
par l'office national des droits d'auteurs et des droits voisins,
conformément aux dispositions de la présente
ordonnance. |
|
|
|
ARTICLE 131 |
|
L'office national des droits d'auteurs et des droits voisins est
chargé de la protection juridique des droits prévus à la présente
ordonnance.
|
|
Ses statuts déterminent ses attributions et les modalités de son
organisation et de son fonctionnement dans le cadre de la mise en
oeuvre des dispositions de la présente
ordonnance. |
|
Les modalités d'application du présent article seront déterminées
par voie
réglementaire.
|
|
|
|
ARTICLE 132 |
|
L'office national des droits d'auteurs et des droits voisins est
habilité à représenter collectivement les auteurs, leurs héritiers
et les autres titulaires de droits en vue d'agir, comme
intermédiaire auprès des usagers et associations d'usagers, pour
autoriser l'exploitation légale des oeuvres et prestations et
percevoir les redevances y afférentes et les répartir à leurs
bénéficiaires, conformément aux dispositions de la présente
ordonnance. |
|
|
|
ARTICLE 133 |
|
Tout auteur ou autre titulaire de droit national, désirant
situer la gérance de ses droits et le contrôle des différentes
formes d'exploitation de ses oeuvres ou prestations dans le cadre de
la gestion collective, est tenu d'adhérer à l'office national des
droits d'auteurs et des droits
voisins. |
|
|
|
ARTICLE 134 |
|
Du fait de son adhésion à l'office national des droits d'auteurs
et des droits voisins, l'auteur ou tout autre titulaire de droit, à
titre exclusif et pour tous pays, le droit d'autoriser l'office
susvisé ou de lui interdire les différentes formes d'exploitation
de toutes ses oeuvres ou prestations actuelles et
futures. |
|
|
|
ARTICLE 135 |
|
L'office national des droits d'auteurs et des droits voisins est
tenu d'assurer la protection des droits des auteurs ou tout autre
titulaire de droits nationaux adhérent et des auteurs ou tout autre
titulaire de droits étrangers résidant en Algérie ou non,
représentés au moyen d'accords de représentation réciproque avec
des organismes étrangers similaires, dès lors qu'une oeuvre ou une
prestation de leur répertoire est l'objet d'une exploitation
publique. |
|
L'office est habilité à représenter ces auteurs et tout autre
titulaire de droit, auprès des usagers, dans le cadre de son
activité de gestion collective des droits et prestations et à leur
assurer une protection identique à celle des auteurs et tout autre
titulaire de droit qui y ont adhéré, conformément aux engagements
internationaux de l'Algérie en ce qui concerne le titulaire de
droits étrangers. |
|
|
|
ARTICLE 136 |
|
L'office national des droits d'auteurs et des droits voisins
recueille toute déclaration d'une oeuvre littéraire, et/ou
artistique faite par un auteur ou tout autre titulaire de droits
aux fins de présomption de la paternité de l’œuvre et de la
titularité des droits protégés par la présente
ordonnance. |
|
La déclaration d'une oeuvre à l'office national des droits
d'auteurs et des droits voisins ne constitue pas une condition à la
reconnaissance des droits conférés par la présente
ordonnance. |
|
|
|
ARTICLE 137 |
|
L'office national des droits d'auteurs et des droits
voisins est tenu de mettre à la disposition des usagers publics,
les oeuvres et prestations des répertoires qu'il représente et de
permettre, aux conditions raisonnables et contre une rémunération
équitable, leur
exploitation.
|
|
Il ne peut de son propre chef autoriser l'exploitation à titre
exclusif de ces oeuvres et prestations sans l'accord des titulaires
de
droits.
|
|
|
|
ARTICLE 138 |
|
Il sera créé auprès du ministère chargé de la culture, un organe de
conciliation chargé de statuer sur les différends pouvant naître
entre l'office national des droits d'auteurs et des droits voisins
et les usagers ou associations usagers des oeuvres et prestations
relatifs aux conditions d'exploitation des répertoires que l'office
gère.
|
|
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux oeuvres
et prestations du domaine public ainsi que les oeuvres et
prestations du patrimoine culturel traditionnel.
|
|
La composition, l'organisation et le fonctionnement de cet organe
sont déterminés par voie
réglementaire. |
|
|
|
ARTICLE 139 |
|
L'office national des droits d'auteurs et des droits voisins a
la charge de protéger les oeuvres du domaine public et les oeuvres
du patrimoine culturel
traditionnel. |
|
|
|
ARTICLE 140 |
|
L'exploitation des oeuvres visées à l'article 139 ci-dessus est
subordonnée à une autorisation accordée par l'office national des
droits d'auteurs et des droits
voisins. |
|
Lorsque l'exploitation est lucrative, l'office perçoit une
redevance calculée proportionnellement aux recettes ou
forfaitairement, aux conditions fixées dans son règlement de
perception.
|
|
Les redevances visées à l'alinéa ci-dessus sont destinées à financer
le recensement et la préservation desdites oeuvres.
|
|
|
|
ARTICLE 141 |
|
L'office oeuvre à contrôler l'exploitation appropriée des oeuvres
visées à l'article 139 de la présente ordonnance. Il a compétence
de refuser ou suspendre toute exploitation
dommageable. |
|
|
|
ARTICLE 142 |
|
Tout usager des oeuvres visées à l'article 139 de la présente
ordonnance doit respecter l'intégrité de ces oeuvres et veiller à
les communiquer au public dans le respect de leur
authenticité. |
|
|
|
ARTICLE 143 |
|
L'action en réparation du préjudice, résultant de l'exploitation
non autorisée de l’œuvre de l'auteur et des prestations du titulaire
des droits voisins, relève de la juridiction
civile. |
|
|
|
ARTICLE 144 |
|
Le titulaire des droits, lésé, peut demander à la juridiction
territorialement compétente des mesures conservatoires devant faire
obstacle à l'atteinte imminente à ses droits ou faire cesser
l'atteinte constatée moyennant la réparation du préjudice
subi. |
|
|
|
ARTICLE 145 |
|
L'atteinte aux droits d'auteur et aux droits voisins est constatée
par les officiers de police judiciaire ou les agents assermentés de
l'office national des droits d'auteurs et des droits
voisins. |
|
|
|
ARTICLE 146 |
|
Outre les officiers de police judiciaire, les agents
assermentés de l'office national des droits d'auteurs et des droits
voisins, sont habilités à saisir, à titre conservatoire, les copies
et exemplaires contrefaits de l’œuvres et/ou de supports d’œuvres
ou de prestation, sous réserve qu'ils soient placés sous la garde de
l'office. |
|
Le président de la juridiction territorialement compétente est
immédiatement saisi sur la base du procès-verbal déclaratif des
exemplaires contrefaits saisis, dûment daté et
signé. |
|
La juridiction doit statuer sur la saisie conservatoire, dans un
délai n'excédant pas trois (3) jours à partir de sa
saisine. |
|
|
|
ARTICLE 147 |
|
A la demande du titulaire des droits ou de son représentant, le
président de la juridiction territorialement compétente peut
ordonner la suspension de toute fabrication en cours, tendant à la
reproduction illicite de l’œuvre ou de la prestation protégées et la
saisie, même en dehors des heures légales, des supports contrefaits
et des recettes provenant de l'exploitation illicite des oeuvres et
prestations
citées.
|
|
|
|
ARTICLE 148 |
|
Les redevances dues à l'auteur et à l'artiste interprète pour les
deux dernières années d'exploitation de son oeuvre ou prestation,
constituent des créances privilégiées au même titre que les
salaires. Il en est de même du montant des condamnations dues au
titulaire des droits, en cas d'exploitation illicite de son oeuvre
ou
prestation.
|
|
|
|
ARTICLE 149 |
|
Est coupable du délit d'imitation et de contrefaçon, quiconque :
|
|
- divulgue illicitement une oeuvre ou une prestation,
|
|
- porte atteinte à l'intégrité de l’œuvre ou de la prestation,
|
|
- reproduit une oeuvre ou une prestation par quelque
procédé que ce soit, sous forme d'exemplaires imités et
contrefaits, |
|
- importe ou exporte des exemplaires imités et contrefaits,
|
|
- vend des exemplaires contrefaits d'une oeuvre ou d'une
prestation, |
|
- loue ou met en circulation une oeuvre ou une prestation imitée ou
contrefaite. |
|
|
|
ARTICLE 150 |
|
Est coupable du délit de contrefaçon et d'imitation, quiconque
communique l’œuvre ou la prestation au public par représentation ou
exécution publique, diffusion sonore et/ou audio-visuelle, par
distribution ou tout autre moyen transmetteur de signes porteurs de
sons ou d'images et sous ou par tout système de traitement
informatique.
|
|
|
|
ARTICLE 151 |
|
Le coupable du délit d'imitation et de contrefaçon d'une oeuvre ou
d'une prestation, tel que prévu aux articles 149 et 150 est puni
d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans, et d'une amende
de 500.000 à 1.000.000 DA, que la publication ait eu lieu en
Algérie ou à
l'étranger.
|
|
|
|
ARTICLE 152 |
|
Est coupable du délit prévu à l'article 149 de la présente
ordonnance et encourt la peine prévue à l'article 151 ci-dessus,
quiconque concourt, par son action ou les moyens en sa possession,
à porter atteinte aux droits d'auteurs ou à tout titulaire de
droits
voisins.
|
|
|
|
ARTICLE 153 |
|
Est coupable du délit d'imitation et de contrefaçon et puni de la
même peine prévue à l'article 151 ci-dessus, quiconque, en
violation des droits reconnus, refuse délibérément de payer la
rémunération due au titre des droits prévus à l'auteur ou tout
autre titulaire de droits
voisins.
|
|
|
|
ARTICLE 154 |
|
En cas de récidive, la peine prévue à l'article 151 de la
présente ordonnance est portée au
double. |
|
La juridiction territorialement compétente peut, en outre,
prononcer la fermeture temporaire, pour une durée n'excédant six (6)
mois de l'établissement exploité par l'imitateur et le
contrefacteur ou son complice, ou le cas échéant, la fermeture
définitive. |
|
|
|
ARTICLE 155 |
|
La juridiction territorialement compétente prononce la confiscation
des sommes égales au montant des parts de recettes produites par
l'exploitation illicite de l’œuvre ou de la prestation protégée, de
tout matériel spécialement installé pour mener cette activité
illicite et de tous les exemplaires et objets imités et
contrefaits. |
|
|
|
ARTICLE 156 |
|
La juridiction territorialement compétente peut ordonner,
à la requête de la partie civile, la publication des jugements de
condamnation intégralement ou par extrait, dans les journaux qu'elle
désigne et l'affichage desdits jugements dans les lieux qu'elle
indique, notamment à la porte du domicile du condamné, de tout
établissement ou salle de spectacles lui appartenant le tout aux
frais de celui-ci sans toutefois que lesdits frais puissent
dépasser le montant de l'amende prononcée.
|
|
|
|
ARTICLE 157 |
|
Dans tous les cas prévus par les articles 148 à 150 de la présente
ordonnance la juridiction territorialement compétente ordonne la
remise du matériel ou des copies ou exemplaires contrefaits, ou
leur valeur, ainsi que les recettes et parts de recettes ayant
donné lieu à confiscation, à l'auteur ou tout autre titulaire de
droits ou leurs ayants-droit pour, au besoin, les indemniser du
préjudice subi. |
|
|
|
ARTICLE 158 |
|
Le titulaire de droits protégés conformément aux dispositions de
la présente ordonnance ou son représentant, dépose plainte auprès de
la juridiction localement compétente, lorsqu'il est victime des
faits prévus et punis par les articles 149 à 152 de la présente
ordonnance. |
|
|
|
ARTICLE 159 |
|
Les dispositions de la présente ordonnance concernant les droits
d'auteurs prennent effet à partir de sa promulgation pour les œuvres
publiées pour la première fois après son entrée en
vigueur. |
|
Les présentes dispositions englobent les oeuvres publiées avant
la promulgation de la présente ordonnance et qui demeurent protégées
en application des dispositions de l'ordonnance n°73-14 du 3 avril
1973. |
|
|
|
ARTICLE 160 |
|
Les actes et contrats relatifs aux oeuvres passés ou conclus avant
l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent soumis au
régime de protection prévu par l'ordonnance n°73-14 du 3 avril 1973
régissant les droits d'auteurs jusqu'à l'extinction des effets
juridiques qui leur sont
attachés. |
|
Si à l'échéance du délai de protection prévu par l'ordonnance
n°73-14 du 3 avril 1973 l’œuvre n'est pas tombée dans le domaine
public, elle bénéficie du régime de protection de la présente
ordonnance.
|
|
|
|
ARTICLE 161 |
|
Les dispositions de la présente ordonnance concernant les droits
voisins prennent effet au début de l'année civile qui suit l'entrée
en vigueur de la présente
ordonnance. |
|
Elles s'appliquent :
|
|
- aux prestations de l'artiste interprète, aux phonogrammes, et/ou
vidéogrammes et aux émissions de diffusion sonore et/ou
audiovisuelle publiés ou émis à partir de la date citée à l'alinéa
1er ci-dessus. |
|
- aux actes et contrats passés ou conclus à partir de la date visée
ci-dessus concernant les prestations de l'artiste interprète, les
phonogrammes, et/ou vidéogrammes et les émissions de diffusion
sonore et/ou audiovisuelle fixés ou produits antérieurement à cette
date. |
|
|
|
ARTICLE 162 |
|
Les actes et contrats relatifs aux prestations de l'artiste
interprète, aux phonogrammes, et/ou vidéogrammes et aux émissions
de diffusion, sonore et/ou audiovisuelle passés ou conclus avant la
date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente
ordonnance, restent, le cas échéant, soumis au régime contractuel
initial, jusqu'à l'extinction des effets qui leur sont attachés.
|
|
Si à cette échéance, le titulaire originaire des droits voisins
n'est pas décédé ou est toujours en activité il pourra bénéficier
du régime de protection institué par la présente
ordonnance. |
|
|
|
ARTICLE 163 |
|
Les dispositions de la présente ordonnance concernant le droit à
rémunération pour copie privée prennent effet à compter du début de
l'année civile qui suit l'entrée en vigueur de la présente
ordonnance.
|
|
|
|
ARTICLE 164 |
|
Les
attributions de l'office national des droits d'auteurs et des droits
voisins prévus dans la présente ordonnance seront exercées par
l'office national du droit d'auteur créé par l'ordonnance n°73-46
du 25 juillet 1973 dont les statuts devront être mis à jour en
conformité aux dispositions de la présente ordonnance dans un délai
n'excédant pas six (6) mois à partir de son entrée en
vigueur. |
|
|
|
ARTICLE 165 |
|
Les dispositions des articles 390 à 394 de l'ordonnance n°66-156 du
8 juillet 1966, modifiée et complétée, portant code pénal sont
abrogées à partir de l'entrée en vigueur de la présente
ordonnance. |
|
|
|
ARTICLE 166 |
|
Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente
ordonnance, notamment l'ordonnance n°73-14 du 3 avril
1973. |
|
|
|
ARTICLE 167 |
|
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
|
|
Fait à Alger, le 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997.
|
|
Liamine
ZEROUAL |