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Ordonnance N°97-10 du 27
Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 relative aux droits
d'auteur et aux droits voisins. |
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ARTICLE 1 |
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La
présente ordonnance a pour objet de définir les droits d'auteur et
les droits voisins, ainsi que les oeuvres littéraires et/ou
artistiques protégées et fixer les sanctions des préjudices subis
par la violation de ces
droits. |
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ARTICLE 2 |
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Les dispositions de la présente ordonnance garantissent la
protection des droits
: |
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- de l'auteur d’œuvres littéraires et/ou artistiques, de l'artiste
interprète, du producteur de phonogrammes et/ou de vidéogrammes et
des organismes de diffusion sonore et/ou audio-visuelle,
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- des règles de gestion collective des droits ainsi que la
protection des oeuvres du patrimoine culturel traditionnel et des
oeuvres nationales du domaine
public. |
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ARTICLE 3 |
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Toute création d'une oeuvre littéraire et/ou artistique qui revêt un
caractère original confère à son auteur les droits prévus par la
présente
ordonnance.
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La protection est accordée quelque soit le genre, la forme et le
mode d'expression, le mérite ou la destination de l’œuvre dès la
création de l’œuvre, que celle-ci soit ou non fixée sur un support
permettant sa communication au
public. |
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ARTICLE 4 |
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Les oeuvres littéraires, et/ou artistiques protégées sont notamment
:
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a) les oeuvres littéraires écrites tels que les essais littéraires,
les recherches scientifiques et techniques, les romans, nouvelles
et poèmes, les logiciels et programmes d'ordinateur et les oeuvres
exprimées oralement, telles que les conférences, allocutions,
sermons et autres oeuvres de même
nature, |
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b) toutes les oeuvres du théâtre, les oeuvres dramatiques et
dramatico-musicales, les chorégraphies et les oeuvres
pantomimes, |
|
c) les oeuvres musicales avec ou sans paroles,
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d) les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres audiovisuelles
accompagnées ou non de sons,
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e) les oeuvres des arts plastiques et arts appliqués tels la
peinture, le dessin, la sculpture, la gravure de lithographie et la
tapisserie,
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f) les dessins, croquis, plans, maquettes d’œuvres d'architecture
et d'ouvrages
techniques, |
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g) les graphiques, cartes et dessins relatifs à la topographie, à
la géographie ou aux
sciences, |
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h) les oeuvres photographiques et les oeuvres exprimées par un
procédé analogue à la
photographie, |
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i) les créations de l'habillement, de la mode et de la parure.
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ARTICLE 5 |
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Sont protégées également en tant qu’œuvres :
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- les traductions, les adaptations, les arrangements de musique,
les révisions rédactionnelles et autres transformations originales
d’œuvres littéraires, et/ou artistiques,
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- les recueils et anthologies d’œuvres, les recueils d’œuvres du
patrimoine culturel traditionnel et les recueils de simples données
qui par le choix, la coordination ou la disposition des matières
sont originaux.
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La protection est conférée à l'auteur des oeuvres dérivées sans
préjudice des droits des auteurs des oeuvres
originales. |
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ARTICLE 6 |
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Le titre d'une oeuvre est protégé comme l’œuvre elle même dès lors
qu'il présente un caractère
d'originalité. |
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ARTICLE 7 |
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Les idées, concepts, principes, systèmes, procédés, procédures,
modes opératoires, liés à la création des oeuvres de l'esprit, ne
sont pas protégés en tant que tels, sauf dans la manière dont ils
sont incorporés, structurés, agencés dans l’œuvre protégée et dans
l'expression formelle autonome de leur description, explication ou
illustration.
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ARTICLE 8 |
|
Bénéficient de la protection spécifique prévue par les dispositions
de la présente ordonnance, les oeuvres du patrimoine culturel
traditionnel et les oeuvres nationales tombées dans le domaine
public.
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Les oeuvres du patrimoine culturel traditionnel sont constituées
par
:
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|
- les oeuvres de la musique classique traditionnelle,
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- les oeuvres musicales et chansons populaires,
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|
- les expressions populaires, produites, développées et
perpétuées au sein de la communauté nationale et caractéristiques
de la culture traditionnelle du
pays, |
|
- les contes, la poésie, les danses et les spectacles populaires,
|
|
- les ouvrages d'art populaire comme le dessin, la peinture, la
ciselure, la sculpture, la poterie et la
mosaïque, |
|
- les travaux sur objets métalliques, bois, bijoux, vannerie et les
travaux d'aiguilles, tapis,
textiles. |
|
Les oeuvres nationales tombées dans le domaine public sont
constituées par les oeuvres littéraires et/ou artistiques dont la
durée de protection des droits patrimoniaux au bénéfice de leur
auteur et ayants-droit au titre des dispositions de la présente
ordonnance est arrivée à
terme. |
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ARTICLE 9 |
|
Les oeuvres de l'Etat rendues licitement accessibles au public
peuvent être librement utilisées à des fins non lucratives sous
réserve du respect de l'intégrité de l’œuvre et de l'indication de
la
source.
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Il est entendu par oeuvres de l'Etat, au sens du présent article,
les oeuvres produites et publiées par les différents organes de
l'Etat, des collectivités locales et les établissements publics à
caractère
administratif.
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ARTICLE 10 |
|
Sans préjudice des dispositions relatives aux successions et
libéralités, les oeuvres dévolues à l'Etat par libéralité ou
succession restent soumises au régime de protection légale qui les
régissait avant ladite
dévolution. |
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ARTICLE 11 |
|
Les lois et règlements, les décisions et les actes administratifs
des organes de l'Etat et des collectivités locales, les décisions
de justice et la traduction officielle de ces textes ne sont pas
soumis à la protection des droits d'auteur prévue par la présente
ordonnance.
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ARTICLE 12 |
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L'auteur d'une oeuvre littéraire et/ou artistique au sens de la
présente ordonnance est la personne physique qui l'a créée. Une
personne morale peut cependant être considérée comme auteur dans
les cas prévus par la présente ordonnance.
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ARTICLE 13 |
|
Le titulaire des droits d'auteur est présumé, sauf preuve
contraire, la personne physique ou morale sous le nom de laquelle
l’œuvre a été déclarée ou rendue licitement accessible au public ou
qui l'a déclarée en son nom, à l'office national des droits
d'auteur et des droits voisins prévu à l'article 131 de la
présente
ordonnance.
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|
Lorsque l’œuvre est publiée sans la mention du nom de l'auteur, la
personne qui l'a rendue licitement accessible au public est, sauf
preuve contraire, présumée représenter le titulaire des
droits. |
|
Lorsque l’œuvre anonyme est publiée sans la mention de l'identité
de la personne qui l'a rendue accessible au public, l'exercice des
droits est assuré par l'office national des droits d'auteur et des
droits voisins jusqu'à l'identification du titulaire des
droits. |
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ARTICLE 14 |
|
"L’œuvre composite" est l’œuvre qui intègre par insertion,
juxtaposition ou transformation intellectuelle, une oeuvre ou des
fragments d’œuvres originales, sans la participation de l'auteur de
l’œuvre originale ou des fragments d’œuvres incorporés. |
|
Les droits sur "l’œuvre composite" appartiennent à la personne qui
crée l’œuvre sous réserve des droits de l'auteur de l’œuvre
originale.
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ARTICLE 15 |
|
L’œuvre est créée en "collaboration" quand plusieurs auteurs ont
collaboré à sa création et/ou
réalisation. |
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L’œuvre de collaboration ne peut être divulguée que dans les
conditions convenues par les titulaires de
droits. |
|
Les droits appartiennent à tous ses co-auteurs; ils les exercent
dans le respect des conditions arrêtées en commun. A défaut, il est
fait application des règles afférentes à
l'indivision. |
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Aucun co-auteur ne peut s'opposer, sans raison justifiée, à
l'exploitation de l’œuvre dans la forme convenue.
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L'exploitation séparée par un auteur de son apport constitutif de
l’œuvre de collaboration divulguée, est permise si elle ne porte
pas préjudice à l'exploitation normale de l’œuvre dans son ensemble
et |
|
sous réserve de citer la source. Toute stipulation contraire est
nulle.
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ARTICLE 16 |
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Les co-auteurs de l’œuvre audiovisuelle sont les personnes
physiques qui ont contribué directement à la création
intellectuelle de
l’œuvre.
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Sont notamment considérés co-auteurs d'une oeuvre audiovisuelle :
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- l'auteur du scénario, |
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- l'auteur de l'adaptation,
|
|
- l'auteur du texte parlé,
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|
- le réalisateur,
|
|
- l'auteur de l’œuvre originale lorsque l’œuvre audiovisuelle est
tirée d'une oeuvre préexistante,
|
|
- l'auteur de la composition musicale avec ou sans parole
spécialement réalisée pour l’œuvre |
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audiovisuelle, |
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- le ou les dessinateur (s) principal (aux) lorsqu'il s'agit d'un
dessin animé.
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ARTICLE 17 |
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L’œuvre radiophonique est celle créée par l'auteur d'une oeuvre
littéraire ou musicale à des fins de
radiodiffusion. |
|
Les auteurs de l’œuvre radiophonique sont les personnes physiques
qui concourent directement à sa création
intellectuelle. |
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ARTICLE 18 |
|
L’œuvre "collective" est l’œuvre créé par plusieurs auteurs à
l'initiative et sous la direction d'une personne physique ou morale
qui la publie en son
nom. |
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Les contributions des co-auteurs, intégrées dans l'ensemble
constitutif de l’œuvre, ne peuvent donner des droits distincts à
chaque co-auteur, sur l'ensemble ainsi
réalisé. |
|
Sauf stipulation contraire, les droits d'auteur sur l’œuvre
collective appartiennent à la personne physique ou morale qui a
pris l'initiative de la création de l’œuvre, de sa réalisation et
de sa publication sous son
nom. |
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ARTICLE 19 |
|
Lorsque l’œuvre est créée dans le cadre d'un contrat ou d'une
relation de travail, l'employeur est, sauf stipulation contraire,
investi de la titularité des droits d'auteur pour l'exploitation de
l’œuvre dans le cadre de la finalité pour laquelle l’œuvre a été
réalisée.
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ARTICLE 20 |
|
Lorsque l’œuvre est créée dans le cadre d'un contrat d'entreprise,
la personne ayant commandé l’œuvre est, sauf stipulation contraire,
investie de la titularité des droits d'auteur, dans le cadre de la
finalité pour laquelle l’œuvre a été réalisée.
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ARTICLE 21 |
|
L'auteur a des droits moraux et patrimoniaux sur l’œuvre qu'il
crée. Les droits moraux sont inaliénables et imprescriptibles et ne
peuvent faire l'objet de
renonciation. |
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Les droits patrimoniaux sont exercés par l'auteur, son
représentant o u tout autre titulaire de droit au sens de la
présente ordonnance. |
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ARTICLE 22 |
|
L'auteur jouit du droit de divulguer son oeuvre, sous son nom ou
sous un
pseudonyme.
|
|
Il peut confier ce droit à un tiers. Après le décès de l'auteur,
sauf dispositions testamentaires |
|
particulières, le droit de divulgation appartient à ses héritiers.
En cas de désaccord entre les héritiers, la juridiction saisie par
la partie la plus diligente, statue sur la divulgation de l’œuvre.
|
|
Au cas où les héritiers refusent la divulgation d'une oeuvre
présentant un intérêt pour la communauté nationale, le ministre
chargé de la culture ou son représentant peut lui même ou à la
demande de tiers, saisir la juridiction pour statuer sur la
divulgation de l’œuvre.
|
|
Lorsque l'auteur est décédé sans héritiers, le ministre chargé de la
culture ou son représentant peut saisir la juridiction compétente
pour obtenir l'autorisation de divulguer l’œuvre.
|
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ARTICLE 23 |
|
L'auteur a le droit d'exiger la mention, en la forme usitée, de son
nom patronymique ou de son pseudonyme ainsi que sa qualité sur les
supports appropriés de l’œuvre.
|
|
Il peut également exiger, lorsque les usages et la déontologie le
permettent, la mention de son patronyme ou son pseudonyme pour
toutes formes de communication éphémère de l’œuvre au public.
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ARTICLE 24 |
|
L'auteur qui estime que son oeuvre n'est plus en conformité avec ses
convictions peut interrompre la fabrication du support de
communication publique de l’œuvre en exerçant son droit de repentir
ou retirer l’œuvre déjà publiée du circuit de la communication au
public en exerçant son droit de
retrait. |
|
L'auteur ne peut cependant exercer ce droit qu'après avoir versé aux
bénéficiaires des droits cédés, la juste indemnité des dommages que
son action leur cause.
|
|
|
|
ARTICLE 25 |
|
L'auteur a le droit d'exiger, le respect de l'intégrité de son
oeuvre et de s'opposer à toute modification, déformation ou
altération de l’œuvre, qui porterait atteinte à sa réputation
d'auteur et à son honneur ou à ses intérêts
légitimes. |
|
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ARTICLE 26 |
|
Après le décès de l'auteur de l’œuvre, le droit à la paternité et
le droit au respect de l’œuvre tels que reconnus par les articles
23 et 25 ci-dessus, seront exercés par les héritiers ou par toute
personne physique ou morale à laquelle ces droits ont été confiés
par
testament.
|
|
En cas de litige entre les héritiers de l'auteur de l’œuvre, la
juridiction, saisie par la partie la plus diligente, statue sur
l'exercice des droits visés à l'alinéa
ci-dessus. |
|
A défaut d'héritiers, l'office national du droit d'auteur et des
droits voisins peut exercer les droits prévus à l'alinéa 1er du
présent article au mieux des intérêts de
l'auteur. |
|
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ARTICLE 27 |
|
L'auteur a le droit d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce
soit et d'en tirer un revenu pécuniaire.
|
|
Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, il a le
droit exclusif de faire ou d'autoriser de faire, notamment les actes
suivants
:
|
|
- la reproduction de l’œuvre par quelque procédé que ce soit,
|
|
-
la mise en circulation de l'original ou des copies de l’œuvre dans
le public par la location d’œuvres audiovisuelles, la location
professionnelle de logiciels et bases de données,
|
|
- la communication de l’œuvre au public par la représentation ou
l'exécution publique,
|
|
- la communication de l’œuvre au public par diffusion sonore ou
audio-visuelle,
|
|
- la communication de l’œuvre radiodiffusée au public par fil, fibre
optique, câblodistribution ou tout autre moyen transmetteur de
signes porteurs de sons ou d'images et de sons,
|
|
- la communication de l’œuvre radiodiffusée par la retransmission
sans fil par un autre organisme que celui d'origine,
|
|
- la transmission de l’œuvre radiodiffusée au public au moyen d'un
haut parleur, d'un poste de radio ou de télévision placé dans un
lieu ouvert,
|
|
- la communication de l’œuvre au public par tout système de
traitement informatique,
|
|
- la traduction, l'adaptation, l'arrangement et autres
transformations de son oeuvre donnant naissance à des œuvres
dérivées.
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ARTICLE 28 |
|
L'auteur d'une oeuvre des arts plastiques bénéficie du produit de la
revente de l'exemplaire original, réalisée par adjudication ou par
des professionnels du commerce des arts
plastiques. |
|
Ce droit est inaliénable. Il est transmis aux héritiers dans les
limites de la durée de protection consacrée par la présente
ordonnance.
|
|
Le taux de participation de l'auteur est fixé à 5% du montant de la
revente de l’œuvre.
|
|
Les modalités d'application du présent articles seront fixées par
voie réglementaire.
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ARTICLE 29 |
|
La reproduction d'une oeuvre musicale avec ou sans paroles déjà
communiquée au public au moyen d'un enregistrement licite peut être
autorisée par l'office national des droits d'auteur et des droits
voisins, contre une rémunération équitable, si l'auteur ou le
titulaire des droits n'est pas représenté par cet
office. |
|
La rémunération susvisée est déterminée sur la base des critères
retenus pour le calcul des redevances revenant aux oeuvres de même
nature dont l'enregistrement a été autorisé par une licence
volontaire délivrée par l'office en tant que représentant de
l'auteur ou de tout autre titulaire de
droits. |
|
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ARTICLE 30 |
|
La radiodiffusion sonore ou télévisuelle ou la câblodistribution
d'une oeuvre, déjà rendue accessible au public, avec l'autorisation
de l'auteur, est licite moyennant une rémunération équitable, si
l'auteur n'est pas représenté par l'office national du droit
d'auteur et des droits voisins représentant les
auteurs. |
|
La rémunération due à l'auteur est déterminée sur la base de
critères retenus pour le calcul des redevances revenant aux œuvres
de même nature dont l'enregistrement a été autorisé par une licence
volontaire délivrée par l'office en tant que représentant des
auteurs.
|
|
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ARTICLE 31 |
|
La communication au public par câblodistribution de l’œuvre
radiodiffusée est licite, avec l'autorisation de l'office national
du droit d'auteur et des droits voisins, contre une rémunération
équitable de l'auteur si elle est réalisée simultanément avec la
radiodiffusion et sans modification du programme
radiodiffusé. |
|
La rémunération due à l'auteur est déterminée sur la base des
critères retenus pour le calcul des redevances revenant aux oeuvres
de même nature dont la câblodistribution a été autorisée dans le
cadre d'une licence volontaire délivrée par ledit office, susvisé,
représentant les auteurs, au câblodistributeur distribuant son
propre
programme.
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ARTICLE 32 |
|
L'exploitation d'une oeuvre divulguée dans les conditions de
l'article 27 alinéas 4 et 8 de la présente ordonnance, donne droit
aux ayants-droit, à une rémunération équitable évaluée par la
juridiction
compétente.
|
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ARTICLE 33 |
|
Toute oeuvre littéraire ou artistique, produite sous forme imprimée,
radiophonique audiovisuelle ou toute autre forme, destinée à
l'enseignement scolaire ou universitaire, peut donner lieu à :
|
|
- une licence obligatoire de traduction non exclusive aux fins de
publication en Algérie, sous forme d'édition graphique ou par
radiodiffusion sonore ou télévisuelle si elle n'a pas été traduite
en langue nationale et mise en circulation ou communiquée au public
un an après la première
publication. |
|
- une licence obligatoire de reproduction non exclusive aux fins de
publication, si elle n'a pas été publiée en Algérie à un prix
équivalent à celui pratiqué par les éditions nationales, trois (3)
ans après sa première publication s'il s'agit d'une oeuvre
scientifique, sept (7) ans après sa première publication, s'il
s'agit d'une oeuvre de fiction, et cinq (5) ans après la première
publication pour toute autre
oeuvre. |
|
La licence visée aux alinéas ci-dessus est délivrée par l'office
national du droit d'auteur et des droits voisins, en conformité
avec les conventions internationales dûment
ratifiées. |
|
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ARTICLE 34 |
|
Aux fins d'attribution de la licence obligatoire, l'office national
du droit d'auteur et des droits voisins, doit simultanément et dans
le respect des procédures ci-après indiqués
: |
|
- saisir le titulaire du droit d'auteur ou son représentant, de la
demande d'autorisation de traduction ou de reproduction présentée
par le requérant.
|
|
- en informer tout centre international ou régional concerné,
indiqué comme tel dans une notification déposée auprès des
institutions internationales gérant les conventions internationales
relatives au droit d'auteur et dont l'Algérie est
membre. |
|
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|
ARTICLE 35 |
|
La licence obligatoire de traduction en langue nationale est
délivrée neuf (9) mois après l'envoi de la demande d'autorisation
et les copies d'information, aux destinataires prévus à l'article
34 ci-dessus, chaque fois qu'il n'a pas été possible de joindre le
titulaire des droits ou d'obtenir son
autorisation. |
|
|
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ARTICLE 36 |
|
La licence obligatoire de reproduction de l’œuvre est délivrée six
(6) mois après l'envoi de la demande d'autorisation et les copies
d'information, aux destinataires prévus au dernier alinéa de
l'article 34 ci-dessus, s'il s'agit d'une oeuvre scientifique et
trois (3) mois pour les autres oeuvres, chaque fois qu'il n'a pas
été possible de joindre le titulaire des droits ou d'obtenir son
autorisation.
|
|
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ARTICLE 37 |
|
La licence obligatoire ne sera pas accordée si après l'envoi de la
demande prévue à l'alinéa 1er de l'article 34 de la présente
ordonnance dans les délais visés aux articles 35 et 36 ci-dessus le
titulaire des droits ou son représentant, met en circulation en
Algérie, la traduction et/ou la reproduction de l’œuvre concernée,
dans les mêmes conditions, prix et forme que celles proposées par
le
requérant.
|
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|
ARTICLE 38 |
|
La licence obligatoire de traduction ou de reproduction n'est pas
cessible par le bénéficiaire. Elle est accordée exclusivement à
l'intérieur du territoire
national.
|
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Cependant des
exemplaires des oeuvres produites sous licence obligatoire peuvent
être envoyés et distribués par tout service public national à des
ressortissants nationaux résidant à l'étranger, dans le respect des
engagements internationaux de l'Algérie en la matière.
|
|
|
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ARTICLE 39 |
|
Le bénéficiaire de la licence obligatoire de traduction ou de
reproduction doit exploiter l’œuvre dans le respect des droits
moraux de
l'auteur.
|
|
Il doit payer au titulaire des droits une rémunération équitable.
Cette rémunération est perçue par l'office national du droit
d'auteur et des droits voisins et payée au titulaire des
droits. |
|
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|
ARTICLE 40 |
|
L'autorisation obligatoire, de traduction ou de reproduction de
l’œuvre est réputée nulle si le titulaire des droits de l’œuvre dont
est autorisée la traduction ou la reproduction publie son oeuvre ou
la fait publier selon les mêmes conditions, offres, forme, contenu
ou au prix égal à celui de la publication faite par le bénéficiaire
de l'autorisation obligatoire. Cependant, l'exposition des
exemplaires produits avant l'expiration du délai de l'autorisation
demeurera en vigueur jusqu'à épuisement. |
|
|
|
ARTICLE 41 |
|
Sans préjudice des dispositions de l'article 125, est considérée
possible la reproduction et/ou la traduction de l’œuvre en un seul
exemplaire ainsi que toute adaptation ou toute autre transformation,
destinées à l'usage personnel et
familial. |
|
Toutefois, la reproduction privée ne s'applique pas aux oeuvres
d'architecture revêtant la forme d'un édifice ainsi qu'aux bases de
données.
|
|
|
|
ARTICLE 42 |
|
Sont licites et ne portent pas atteinte aux droits d'auteur, les
pastiches, parodies, caricatures qui ne constituent pas une
contrefaçon de l’œuvre originale et n'en impliquent pas le
discrédit.
|
|
Les citations et emprunts d'une oeuvre dans une autre oeuvre sont
aussi licites s'ils sont conformes à l'usage loyal d'information et
de démonstration recherchée. L'usage de tels emprunts et citations
doit cependant toujours indiquer le nom de l'auteur et la
source. |
|
|
|
ARTICLE 43 |
|
L'utilisation d'une oeuvre littéraire et/ou artistique à titre
d'illustration dans une publication, en enregistrement sonore ou
audiovisuelle ou dans un programme de radiodiffusion sonore ou
télévisuelle, destinés à enseignement ou à la formation
professionnelle, est licite dans la mesure où elle est justifiée
par le but à
atteindre.
|
|
Elle doit indiquer la source et le nom de l'auteur, conformément aux
bons usages.
|
|
|
|
ARTICLE 44 |
|
Est licite la représentation ou l'exécution gratuite de l’œuvre :
|
|
- dans un cercle familial, |
|
- dans les établissements d'enseignement et de formation pour leur
besoin strictement
pédagogique. |
|
|
|
ARTICLE 45 |
|
Les bibliothèques et les centres d'archives, dont les activités
n'ont, ni directement ni indirectement pour objectif la réalisation
de profits commerciaux peuvent, sans l'autorisation de l'auteur ou
autre titulaire du droit d'auteur sur l’œuvre, reproduire cette
oeuvre en un seul exemplaire par reproduction reprographie.
|
|
|
|
ARTICLE 46 |
|
Les bibliothèques et les centres d'archives peuvent reproduire une
oeuvre sous forme d'article ou une autre oeuvre succincte ou un
court extrait d'un écrit accompagné ou non d'illustrations, publiés
dans un recueil d’œuvres ou dans un numéro de journal ou de
périodique, à 'exception des programmes d'un ordinateur et lorsque
la reproduction vise à répondre à la demande d'une personne
physique, à condition : |
|
- que la copie réalisée ne sera utilisé qu'à des fins d'étude ou de
recherche universitaire ou
privée, |
|
- que l'acte de reproduction constitue un acte isolé se produisant,
s'il est répété, à des occasions distinctes et sans rapport entre
elles,
|
|
- qu'aucune licence collective permettant de réaliser de telles
copies ne puisse être obtenu auprès de l'office national du droit
d'auteur et des droits voisins. |
|
|
|
ARTICLE 47 |
|
Toutes les bibliothèques et centres d'archives peuvent reproduire
un exemplaire d'une oeuvre sans l'autorisation de l'auteur ou tout
autre titulaire des droits, ceci afin de répondre à la demande de la
bibliothèque ou le centre d'archives et de préserver un exemplaire
de l’œuvre ou de la remplacer au cas où il est détruit, perdu ou
rendu inutilisable à condition
: |
|
- qu'il soit impossible d'obtenir un nouvel exemplaire à des
conditions acceptables,
|
|
- que l'acte de reproduction reprographie constitue un acte isolé
se produisant, s'il est répété, à des occasions distinctes et sans
rapport entre
elles. |
|
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ARTICLE 48 |
|
Est considérée licite, sans autorisation de l'auteur ni
rémunération, mais sous réserve d'indiquer la source et le nom de
l'auteur, la reproduction ou la communication au public par tous
organes d'information, d'articles d'actualités diffusés par la
presse écrite ou audiovisuelle, sauf mention expresse
d'interdiction d'utilisation à de telles fins. Les nouvelles du
jour, les faits d'actualités qui ont le caractère strict
d'information peuvent être librement utilisés.
|
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ARTICLE 49 |
|
Est considérée licite, sans autorisation de l'auteur ni
rémunération, sous réserve d'indiquer la source et le nom de
l'auteur, la reproduction ou la communication au public par les
organes d'information, de conférences ou allocutions, prononcées à
l'occasion de manifestations publiques, aux fins d'information. La
reprise intégrale des oeuvres visées ci-dessus en vue de leur
publication est réservée à
l'auteur. |
|
|
|
ARTICLE 50 |
|
Est licite sans autorisation de l'auteur ni rémunération, la
reproduction, la communication ou l'utilisation d'une oeuvre
nécessaire pour l'administration de la preuve dans le cadre d'une
procédure administrative ou
judiciaire. |
|
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ARTICLE 51 |
|
Est considérée licite sans autorisation de l'auteur ni rémunération,
la reproduction ou la communication au public d'une oeuvre
d'architecture ou des beaux arts, d'une oeu |