LIVRE VI
ORGANISATION DU MARCHE DES CHANGES ET DES
MOUVEMENTS DE CAPITAUX
ARTICLE 181 - Sont considérées comme non résidentes, les personnes physiques et
morales dont le centre principal des activités économiques est situé hors
d'Algérie.
ARTICLE 182 - Sont considérées comme résidentes en Algérie, les personnes
physiques et morales qui y ont le centre principal de leurs activités
économiques.
ARTICLE 183 - Les non résidents sont autorisés à transférer des capitaux en
Algérie pour financer toutes activités économiques non expressément réservées à
l'Etat ou à ses démembrements ou à toute personne morale expressément désignée
par un texte de loi.
* Le conseil de la monnaie et du crédit définira,
par règlement, les modalités de ces financements en tenant compte des besoins de
l'économie nationale en matière :
- de création et de promotion de l'emploi ;
- de perfectionnement de cadres et de personnel algériens ;
- d'acquisition de moyens techniques et scientifiques et de rentabilisation
locale des brevets, licences ou marques de fabrique protégés en Algérie
conformément aux conventions internationales ;
- d'équilibre du marché des changes ;
(* Alinéa abrogé par le décret n° 93 .13)
ARTICLE 184 - Les capitaux ainsi que tous les
fruits revenus, intérêts, rentes et autres en relation avec les financements
mentionnés à l'article 183, pourront être rapatriés et jouissent des garanties
prévues par les conventions internationales ratifiées par l'Algérie.
* Le conseil fixera les conditions de rapatriement dans le règlement prévu à
l'article 183. (* Alinéa abrogé par le décret n° 93 .13)
ARTICLE 185 - Tout financement réalisé en application des dispositions
réglementaires prises en vertu de l'article 183, fera l'objet d'un avis de
conformité du conseil avant tout acte d'exécution de l'investissement.
ARTICLE 186 - Toutes nouvelles conditions posées après l'avis de conformité
mentionné à l'article 185 ne peuvent faire obstacle au rapatriement autorisé par
l'article 184.
ARTICLE 187 - Les résidents en Algérie sont autorisés à transférer des capitaux
à l'étranger pour assurer le financement d'activités à l'étranger
complémentaires à leurs activités, de biens et de services en Algérie.
Le conseil détermine les conditions d'application du présent article et accorde
les autorisations conformément à ces conditions.
ARTICLE 188 - La Banque centrale organise le marché des changes.
ARTICLE 189 - Le taux de change du dinar ne peut être multiple.
ARTICLE 190 - Les mouvements financiers avec l'étranger ne doivent, en aucun
cas, avoir pour effet, direct ou indirect, de créer en Algérie quelque situation
que se soit ayant un caractère de monopole, de cartel ou d'entente et toute
pratique tendant à de telles situations est prohibée.
ARTICLE 191 - Les dispositions de l'article 184 s'appliquent d'office aux
personnes physiques et morales autorisées en vertu des articles 127, 129, 130 de
la présente loi.
ARTICLE 192 - Toute société de droit algérien exportatrice, concessionnaire du
domaine minier ou énergétique de l'Etat doit obligatoirement avoir et maintenir
ses comptes en devises auprès de la Banque centrale et effectuer ses opérations
en devises par son entremise.