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PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS
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TITRE V :
PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS CHAPITRE
I : ORGANES DE PARTICIPATION Art
91. - Au sein de l'organisme employeur, la participation des
travailleurs est assurée :
Art
92. - Lorsqu'il existe, au sein d'un même organisme employeur,
plusieurs lieux de travail distincts comprenant chacun moins de vingt ( 20 )
travailleurs mais dont le nombre total est égal ou supérieur à vingt ( 20 ),
les travailleurs peuvent être affiliés au lieu de travail le plus proche ou
regroupés pour élire leurs délégués du personnel. Art
93. - Au sein d'un même organisme employeur, les délégués du
personnel élus conformément aux articles 91 et 92 de la présente loi, élisent
en leur sein un comité de participation dont le nombre de délégués est déterminé
dans les conditions fixées à l'article 99 ci-dessous. Art
93 bis. - Dans les cas où l'organisme employeur n'est constitué que
d'un lieu de travail distinct unique, le délégué du personnel élu conformément
aux articles 91 et 99 de la présente loi, exerce les prérogatives du comité
de participation prévues à l'article 94 ci-dessous. CHAPITRE II :ATTRIBUTIONS
DES ORGANES DE PARTICIPATION Art
94. - Le comité de participation a les attributions suivantes : 1
- recevoir les informations qui lui sont communiquées au moins chaque trimestre
par l'employeur : *
sur l'évolution de la production des biens et des services, des ventes et de la
productivité du travail; *
sur l'évolution des effectifs et de la structure de l'emploi; *
sur le taux d'absentéisme, les accidents de travail et les maladies
professionnelles; *
sur l'application du règlement intérieur; 2
- surveiller l'exécution des dispositions applicables en matière d'emploi,
d'hygiène, de sécurité et celles relatives à la sécurité sociale; 3
- engager toute action appropriée auprès de l'employeur lorsque les
dispositions légales et réglementaires concernant l'hygiène, la sécurité et
la médecine du travail ne sont pas respectées; 4
- exprimer un avis avant la mise en oeuvre par l'employeur des décisions se
rapportant : *
aux plans annuels et bilans de leur exécution; *
à l'organisation du travail ( normes de travail, système de stimulation, contrôle
du travail, horaire du travail ); *
aux projets de restructuration de l'emploi ( réduction de la durée du travail,
redéploiement et compression d'effectifs ); *
aux plans de formation professionnelle, de recyclage, de perfectionnement et
d'apprentissage; *
aux modèles de contrat de travail, de formation et d'apprentissage; *
au règlement intérieur de l'organisme employeur. Les
avis doivent être émis dans un délai maximum de quinze (15 ) jours après
exposés des motifs formulés par l'employeur. En cas de désaccord sur le règlement
intérieur, l'inspecteur du travail est obligatoirement saisi. 5
- gérer les oeuvres sociales de l'organisme employeur. Lorsque la gestion des
oeuvres sociales est confiée à l'employeur, après accord de celui-ci, une
convention entre le comité de participation et l'employeur en précisera les
conditions, modalités d'exercice et de contrôle; 6
- consulter les états financiers de l'organisme employeur : bilans, comptes
d'exploitation, comptes profits et pertes; 7
- informer régulièrement les travailleurs des questions traitées sauf celles
ayant trait aux processus de fabrication, aux relations avec les tiers ou celles
revêtues d'un cachet confidentiel ou secret. Art
95. - Lorsque l'organisme employeur regroupe plus de cent cinquante (
150 ) travailleurs et lorsqu'il existe en son sein un conseil d'administration
ou de surveillance, le comité de participation désigne parmi ses membres ou en
dehors d'eux des administrateurs chargés de représenter les travailleurs au
sein dudit conseil conformément à la législation en vigueur. Art
96. - Lorsque l'organisme employeur est constitué de plusieurs lieux
de travail distincts, les délégués du personnel de chaque lieu distinct
exercent, sous le contrôle du comité de participation, les prérogatives de
celui-ci précisées aux alinéas 1 et 3 de l'article 94 relativement au lieu de
travail concerné. CHAPITRE
III : MODE D'ÉLECTION ET COMPOSITION DES ORGANES DE
PARTICIPATION Art
97. - Les délégués du personnel sont élus en conformité avec les
articles 91 et 92 précédents, par les travailleurs concernés au suffrage
personnel libre, secret et direct. Ne
sont pas éligibles, les cadres dirigeants de l'organisme employeur, les
ascendants, descendants, collatéraux ou parents par alliance au premier degré
de l'employeur et des cadres dirigeants, les travailleurs occupant des postes de
responsabilité avec pouvoir disciplinaire et les travailleurs ne jouissant pas
de leurs droits civils et civiques. Les
délégués du personnel sont élus parmi les travailleurs confirmés réunissant
les conditions pour être électeurs, âgés de vingt et un ( 21 ) ans révolus
et justifiant de plus d'une année d'ancienneté au sein de l'organisme
employeur. La
condition d'ancienneté prévue à l'alinéa 3 ci-dessus n'est pas requise pour
l'organisme employeur créé depuis moins d'une année. Art
98. - Le scrutin est à deux ( 2 ) tours. Au premier tour de scrutin,
les candidats à l'élection des délégués du personnel sont présentés par
les organisations syndicales représentatives au sein de l'organisme employeur,
parmi les travailleurs remplissant les critères d'éligibilité fixés à
l'article 97 ci-dessus. Si
le nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs, il est procédé
dans un délai n'excédant pas trente ( 30 ) jours à un second tour de scrutin.
Dans
ce cas, peuvent se présenter aux élections tous les travailleurs remplissant
les critères d'éligibilité fixés à l'article 97 ci-dessus. En
cas d'absence d'organisation ( s ) syndicale ( s ) représentative ( s ) au sein
de l'organisme employeur, les élections des délégués du personnel sont
organisées dans les conditions prévues à l'alinéa 3 précédent, compte tenu
du taux minimal de participation au scrutin tel que fixé à l'alinéa 2
ci-dessus. Le
mode du scrutin devra permettre, en outre, une représentation équitable des
différentes catégories socioprofessionnelles au sein du lieu de travail et de
l'organisme employeur concerné. Sont
déclarés élus, les candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix.
Lorsque deux ou plusieurs candidats ont recueilli le même nombre de voix,
l'ancienneté au sein de l'organisme employeur est prise en considération pour
les départager. Toutefois, dans le cas où les candidats élus ont la même
ancienneté, le plus âgé d'entre eux l'emporte. Les
modalités d'application du présent article notamment celles relatives à
l'organisation des élections sont fixées par voie réglementaire, après
consultation des organisations syndicales des travailleurs et des employeurs les
plus représentatives. Art
99. - Le nombre de délégués du personnel est fixé comme suit :
Au
delà de 1.000 travailleurs, il sera décompté un ( 1 ) délégué supplémentaire
par tranche de 500 travailleurs. Art
100. - Toute contestation portant sur les élections des délégués du
personnel est portée dans les trente ( 30 ) jours suivant les élections devant
le tribunal territorialement compétent qui se prononce dans un délai de trente
( 30 ) jours de sa saisine par un jugement rendu en premier et dernier ressort. Art
101. - La durée du mandat des délégués du personnel est de trois (
3 ) ans. Le mandat des délégués du personnel peut leur être retiré par décision
de la majorité des travailleurs qui les ont élus lors d'une assemblée générale
convoquée par le président du bureau du comité de participation visé à
l'article 102 ou organisée à la demande du tiers au moins des travailleurs
concernés. En
cas de vacance pour un motif quelconque, le délégué du personnel est remplacé
par le travailleur ayant obtenu, lors des élections, un nombre de voix immédiatement
inférieur à la dernière personne élue délégué du personnel. CHAPITRE IV :
FONCTIONNEMENT ET FACILITES Art
102. - Lorsque le comité de participation est composé d'au moins deux
(02) délégués du personnel, il établit son règlement intérieur et procède
à l'élection en son sein d'un bureau composé d'un président et d'un vice-président.
Art
103. - Le comité de participation se réunit au moins une fois tous
les trois mois. Il se réunit obligatoirement à la demande de son président ou
de la majorité de ses membres. L'ordre
du jour de ces réunions est obligatoirement porté à la connaissance de
l'employeur au moins quinze (15) jours à l'avance. L'employeur
peut déléguer un ou plusieurs de ses collaborateurs à ces réunions. Art
104. - Le comité de participation se réunit également sous la présidence
de l'employeur ou de son représentant dûment habilité, assisté de ses
principaux collaborateurs, au moins une fois par trimestre. L'ordre
du jour de ces réunions devra être porté à la connaissance du président du
bureau du comité de participation au moins trente ( 30 ) jours à l'avance et
devra traiter de sujets relevant des attributions du comité de participation.
Des dossiers relatifs aux questions qui devront être traitées devront être
fournis au président du bureau du comité de participation. Le
bureau du comité de participation peut proposer l'adjonction de points à
l'ordre du jour de la réunion sous réserve que les questions soulevées relèvent
de ses attributions et à condition que les dossiers correspondants établis par
le bureau du comité de participation parviennent à l'employeur au moins quinze
(15) jours avant la date prévue pour la tenue de la réunion. Art
105. - Au niveau de chaque lieu de travail, le représentant habilité
de l'employeur assisté de ses principaux collaborateurs tient une réunion au
moins tous les trois (3) mois avec les délégués du personnel concernés
conformément à l'article 96 précédent sur la base d'un ordre du jour préalablement
établi et qui leur aura été communiqué au moins sept ( 7 ) jours avant la
tenue de la réunion. Art
106. - Les délégués du personnel ont le droit de disposer
mensuellement d'un crédit de dix (10) heures payées par l'employeur comme
temps de travail, pour l'exercice de leur mandat, sauf durant leur congé
annuel. Les
modalités d'utilisation du crédit horaire ainsi alloué fait l'objet d'un
accord avec l'employeur. Art
107. - Les délégués du personnel peuvent convenir de cumuler les crédits
d'heures qui leur sont alloués au profit d'un ou plusieurs délégués, après
accord de l'employeur. Art
108. - Le temps passé par les délégués du personnel aux réunions
convoquées à l'initiative de l'employeur ou acceptées par celui-ci à leur
demande, n'est pas pris en compte pour le calcul du crédit d'heures visé à
l'article 106 ci-dessus. Art
109. - L'employeur mettra à la disposition du comité de participation
et des délégués du personnel, les moyens nécessaires pour la tenue de leurs
réunions et pour la réalisation des travaux de secrétariat. Art
110. - Le comité de participation organise ses activités dans le
cadre de ses attributions et de son règlement intérieur et peut recourir à
des expertises non patronales. Art
111. - En application de l'article 110 ci-dessus, des budgets sont
alloués par l'organisme employeur selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Art
112. - Dans l'exercice de leurs activités professionnelles, les délégués
du personnel sont soumis aux dispositions législatives, réglementaires et
conventionnelles relatives aux droits et obligations des travailleurs.
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