|
lexinter.net
POSSESSION
|
|
Section IV : De la possession § I. – De l’acquisition, du transfert et de la perte de la possession. Art. 808. – La possession ne peut être fondée sur des actes de pure faculté ou de simple tolérance. La possession exercée par violence, clandestinement ou d’une façon équivoque ne peut avoir d’effet à l’égard de la personne au préjudice de laquelle se manifeste la violence, la clandestinité ou l’équivoque qu’à partir de la cessation de ses vices. Art. 809. – L’incapacité peut acquérir la possession par l’intermédiaire de son représentant légal. Art. 810. – Sous réserve des dispositions prévues par l’ordonnance portant révolution agraire, la possession peut être exercée par intermédiaire, à condition qu’il l’exerce au nom du possesseur et qu’il soit, à l’égard de ce dernier, dans de tels rapports de dépendance qu’il soit obligé de se conformer à ses instructions en ce qui concerne la possession. En cas, de doute, celui qui exerce la possession est présumé l’exercer pour son propre compte. S’il continue une possession antérieure, la continuation est présumée être faite au nom de celui qui a commencé la possession. Art. 811. – la possession se transmet, même sans remise matérielle, de la chose objet de la possession, par un accord de volonté entre le possesseur et son ayant cause si ce dernier est en mesure d’avoir sous son emprise le droit sur lequel porte la possession. Art. 812. – La possession peut être transmise sans remise matérielle si le possesseur continue la possession pour le compte de son ayant cause ou si ce dernier demeure en possession mais pour son propre compte. Art. 813. – La remise des titres délivrés en représentation de marchandises confiées à un voiturier ou entreposées dans des magasins, équivaut à la remise des marchandises mêmes. Toutefois, si les titres sont remis à une personne et les marchandises à une autre personne, et que les deux soient de bonne foi, la préférence est à celle qui a reçu-les. Art. 814. – La possession se transmet, avec tous ses caractères, à l’ayant cause au titre universel. Toutefois, si l’auteur était de mauvaise foi, l’ayant cause qui prouve sa propre bonne foi, peu s’en prévaloir. L’ayant cause, à titre particulier, peut joindre à sa possession celle de son auteur pour aboutir à la prescription. Art. 815. – La possession cesse lorsque le possesseur abandonne son pouvoir de fait sur le droit qui en est l’objet ou lorsqu’il le perd de toute autre manière. Art. 816. – La possession ne cesse pas si un obstacle de nature temporaire empêche le possesseur d’exercer le pouvoir de fait sur le droit qu’il possède. Toutefois, la possession cesse si cet obstacle dure une année entière et qu’il soit le résultat d’une nouvelle possession exercée contre la volonté ou à l’insu du possesseur. Le délai d’un an court à partir du moment où la nouvelle possession a commencé, si elle a eu lieu publiquement ou du jour où l’ancien possesseur en a pris connaissance si elle a commencé clandestinement. § II. – De la protection de la possession. Art. 817. – Celui qui est dépossédé d’un immeuble peut dans l’année qui suit la dépossession, demander à être réintégré dans sa possession. Si la dépossession est clandestine, le délai d’un an commence du jour où elle est découverte. Celui qui possède pour autrui peut également demander à être réintégré dans la possession. Art. 818. – Si la possession de celui qui est dépossédé n’avait pas duré un an, il ne peut intenter la réintégrande contre l’auteur de la dépossession que si la possession de ce dernier n’est pas meilleure. Est meilleure la possession fondée sur un titre légitime. Si aucun des deux possesseurs n’a de titre, ou s’ils ont des titres d’égale valeur, la meilleure possession est la plus ancienne en date. Si la possession a lieu par violence, le possesseur peut, dans tous les cas, intenter la réintégrande dans l’année qui suit la dépossession. Art. 819. – Celui qui est dépossédé peut, dans le délai légal, intenter la réintégrande contre le tiers, même de bonne foi, qui a reçu la chose usurpée. Art. 820. – Celui qui possède un immeuble durant une année entière, peut, s’il est troublé dans sa possession, exercer, dans l’année qui suit le trouble, une action en justice, pour le faire cesser. Art. 821. – Le possesseur d’un immeuble qui, après une année entière de possession, craint pour de justes raisons d’être troublé par de nouveaux travaux menaçant sa possession de ces travaux, à condition qu’ils ne soient pas terminés et qu’il ne soit pas écoulé une année depuis le commencement des travaux qui ont causé le dommage. Le juge peut interdire ou autoriser la continuation des travaux. Dans les deux cas, il peut ordonner de fournir une caution appropriée pour répondre, dans le cas d’un jugement ordonnant la suspension de ces travaux, de la réparation du dommage causé par le fait de cette suspension, lorsqu’une décision définitive démontre que l’opposition à leur continuation était mal fondée, et, dans le cas d’un jugement ordonnant la continuation de ces travaux, de leur démolition en totalité ou en partie et de la réparation du dommage subi par le possesseur, lorsqu’il obtient un jugement définitif en sa faveur. Art. 822. – En cas de conflit entre plusieurs personnes sur la possession d’un même droit, celui qui a la possession matérielle est présumé en être provisoirement le possesseur, à moins qu’il n’ait acquis cette possession par les moyens dolosifs. Art. 823. – Le possesseur d’un droit est présumé en être le titulaire jusqu’à preuve contraire. Art. 824. – Est présumé de bonne foi le possesseur d’un droit qui ignore qu’il porte atteinte au droit d’autrui à moins que cette ignorance ne soit résultat d’une faute grave. Si le possesseur est une personne morale, c’est la bonne ou la mauvaise foi de son représentant qui doit être prise en considération. La bonne foi est toujours présumée jusqu’à preuve contraire. Art. 825. – Le possesseur ne perd sa bonne foi que du moment où il sait que sa possession porte atteinte au droit d’autrui. La bonne foi cesse dès que les vices de la possession ont été notifiés au possesseur par acte introductif d’instanc. Est réputé de mauvaise foi celui qui a é par violence la possession d’autrui. Art. 826. – Sauf preuve contraire, la possession conserve le même caractère qu’elle avait lorsqu’elle été acquise. § III. – Des effets de la possession. De la prescription acquisitive. Art. 827. – Celui qui exerce la possession sur une chose, mobilière ou immobilière, ou sur un droit réel mobilier ou immobilier sans qu’il en soit propriétaire ou le titulaire, en devient propriétaire si sa possession continue sans interruption pendant quinze ans. Art. 828. – Si la possession est exercée de bonne foi et en vertu d’un titre sur un immeuble ou sur un droit réel immobilier, la prescription acquisitive est de dix ans. La bonne foi n’est nécessaire qu’au moment de l’acte translatif du droit. Le juste titre est un acte émanant d’une personne qui n’est pas le propriétaire de la chose ou le titulaire du droit à prescrire. Il doit être publié. Art. 829. – Dans tous les cas, on ne peut prescrire les droits successoraux que une possession de trente-trois ans. Art. 830. – La possession actuelle dont l’existence à un moment antérieur déterminé a été établie, est présumée avoir existé durant l’intervalle, à moins d’une preuve contraire. Art. 831. – Nul ne peut prescrire contre son titre, en ce sens que l’on ne peut point se changer à soi-même, la cause et le principe de sa possession. Toutefois, on peut acquérir par prescription si le titre de la possession est interverti, soit par le fait d’un tiers, soit par suite de la contradiction opposée par le possesseur au droit du propriétaire; mais en pareil cas, la prescription ne court qu’à partir de l’interversion du titre. Art. 832. – En ce qui concerne le calcul du délai de la prescription, sa suspension ou son interruption, le fait de s’en prévaloir en justice, la renonciation à la prescription et la convention relative à la modification du délai, les règles de la prescription extinctive, en tant qu’elles ne sont pas incompatibles sous réserve des dispositions suivantes. Art. 833. – Quel que soit le délai de la prescription acquisitive, elle est suspendue s’il existe une cause de suspension. Art. 834. – La prescription acquisitive est interrompue si le possesseur abandonne ou perd la possession même par le fait d’un tiers. Toutefois, la prescription n’est pas interrompue par la perte de la possession si le possesseur recouvre la possession dans l’année ou intente la réintégrande dans le même délai. § IV. – De l’acquisition des meubles par la possession. Art. 835. – Celui qui possède en vertu d’un juste titre une chose mobilière, un droit réel mobilier ou un titre au porteur, en devient propriétaire ou titulaire si, au moment où il a pris possession, il était de bonne foi. Si le possesseur a, de bonne foi et en vertu d’un juste titre, possédé la chose comme étant libre de toutes charges ou limitations réelles, il en acquiert la propriété libre de telles charges ou limitations. La seule possession fait présumer le juste titre et la bonne foi sauf preuve contraire. Art. 836. – Celui qui a perdu ou auquel a été volée une chose mobilière ou un titre au porteur peut, dans un délai de trois ans de la perte ou du vol, les revendiquer contre le tiers de bonne foi entre les mains duquel il les trouve. Si la chose perdue ou volée se trouve entre les mains d’une personne qui l’a achetée de bonne foi sur le marché, aux enchères publiques ou à un marchand qui fait le commerce de choses semblables, cette personne peut demander à celui qui revendique la chose, de lui rembourser le prix qu’elle a payé. § V. – De l’acquisition des fruits par la possession. Art. 837. – Le possesseur acquiert les fruits perçus tant qu’il est de bonne foi. Les fruits naturels ou industriels sont réputés perçus du jour où ils sont séparés. Quant aux fruits civils, ils sont réputés perçus au jour le jour. Art. 838. – Le possesseur de mauvaise foi répond de tous les fruits qu’il a perçu ou qu’il a négligé de percevoir, à partir du moment où il est devenu de mauvaise foi. T, il peut se faire rembourser les frais de production effectués par lui. § VI. – De la réparation des dépenses. Art. 839. - Le propriétaire auquel la chose est restituée, doit payer au possesseur toutes les dépenses nécessaires que celui-ci a faites. Pour ce qui est des dépenses utiles, les dispositions des articles 784 et 785 sont applicables. Si les dépenses sont voluptueuses, le possesseur n’a rien à réclamer. Toutefois, il peut enlever les ouvrages qu’il a faits à condition de restituer la chose dans son état primitif, à moins que le propriétaire ne préfère les maintenir moyennant le paiement de leur valeur en état de démolition. Art. 840. – Celui qui reçoit la possession d’un précédent propriétaire ou possesseur peut, s’il prouve avoir remboursé les impenses à ce dernier, les réclamer à celui qui revendique la chose. Art. 841. – Le juge peut, à la demande du propriétaire choisir le moyen qu’il estime opportun pour le remboursement des dépenses prévues aux articles 839 et 840. Il peu aussi décider que le remboursement soit effectué par des versements périodiques pourvu que les garanties nécessaires soient fournies. Le propriétaire peut se libérer de cette obligation en payant d’avance une somme égale au montant de ces versements. § VII. – De la responsabilité en cas de perte. Art. 842. – Si le possesseur a, de bonne foi, joui de la chose conformément à son droit présumé, il ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer. Il ne répond de la perte de la chose ou de sa détérioration que jusqu’à concurrence du profit qu’il a tiré en raison de sa perte ou de sa détérioration. Art. 843. – Si le possesseur est de mauvaise foi, il répond de sa perte de la chose ou de sa détérioration, même résultant d’un cas fortuit ou de force majeure à moins qu’il ne soit prouvé qu’elles se seraient produites même si la chose eut été en la possession de celui qui la revendique.
|
|
|