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PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES
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Art.6 -Sont prohibées, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la li bre concurrence dans un même marché, les partiques et actions concertées, conventions et ententes expresses ou tacites et notamment lorsqu'elles tendent à
Les preuves des pratiques ci-dessus, réputées illégales, sont établies après enquête réalisée conformément aux dispositions fixées dans la présente ordonnance Art. 7 Est interdit tout avus d'une situation issue d'une position dominante ou monopolistique sur un marché ou sur un segment de marché, se traduisant par
Les critères conférant à un agent économique la position dominante, ainsi que ceux qualifiant les actes constituant des abus, sont définis par voie réglementaire. Art. 8 Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à l'une des pratiques prohibées par les articles 6 et 7 ci-dessus Art. 9. - Sont autorisés les accords et pratiques ayant pour effet d'assurer un progrès économique ou technique Dans ce cas, le conseil de la concurrence est tenu informé par les auteurs de ces accords et pratiques Art. 10 .- Il est interdit à tout agent économique de vendre un bien à un prix inférieur à son prix de revient effectif , lorsque cette pratique a eu, a ou peut avoir pour effet de restreindre la concurrence dans un marché. Cette disposition ne s'applique pas
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