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PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES
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Art.6 -Sont prohibées, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la li bre concurrence dans un même marché, les partiques et actions concertées, conventions et ententes expresses ou tacites et notamment lorsqu'elles tendent à 

bulletlimiter l'accès légal au marché ou l'exercice légal des activités commerciales par un autre producteur ou distributeur
bulletlimiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique
bulletrépartir les marchés ou les sources d'approvisionnement
bulletfaire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse

Les preuves des pratiques ci-dessus, réputées illégales, sont établies après enquête réalisée conformément aux dispositions fixées dans la présente ordonnance

Art. 7 Est interdit tout avus d'une situation issue d'une position dominante ou monopolistique sur un marché ou sur un segment de marché, se traduisant par

bulletun refus de vente sans motif légitime, ainsi que la rétention de stocks de produits détenues dans les locaux commerciaux ou dans tout autre lieu déclaré ou non déclaré
bulletla vente concommitante ou discriminatoire
bulletla vente conditionnée par l'acquisition d'une quantité minimale
bulletl'obligation de revente à un prix minimum
bulletla rupture d'une relation commerciale au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées
bullettout autre acte de nature à réduire ou à éliminer les avantages de la concurrence dans un marché

Les critères conférant à un agent économique la position dominante, ainsi que ceux qualifiant les actes constituant des abus, sont définis par voie réglementaire.

Art. 8 Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à l'une des pratiques prohibées par les articles 6 et 7 ci-dessus

Art. 9. - Sont autorisés les accords et pratiques ayant pour effet d'assurer un progrès économique ou technique

Dans ce cas, le conseil de la concurrence est tenu informé par les auteurs de ces accords et pratiques

Art. 10 .- Il est interdit à tout agent économique de vendre un bien à un prix inférieur à son prix de revient effectif , lorsque cette pratique a eu, a ou peut avoir pour effet de restreindre la concurrence dans un marché.

Cette disposition ne s'applique pas

bulletaux biens périssables menacés par une altération rapide, aux biens provenant d'une vente volontaire ou forcée par suite d'un changement ou d'une cessation d'activités ou effectuée en exécution d'une décision de justice, aux biens dont la vente est saisonnière, ainsi qu'aux biens démodés ou techniquement dépassés
bulletaux biens dont l'approvisionnement ou le réapprovisionnement s'est effectué ou pourrait s'effectuer à un prix inférieur. Dans ce cas le prix effectif minimum de revente pourrait être celui du nouveau réapprovisionnement
bulletaux produits dont le prix de vente s'aligne sur celui pratiqué par les concurrents, à condition qu'ils ne revendent pas en-dessous du seuil de vente à perte
 

 

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