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PRESIDENT
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Art. 635. ‑
(Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Le
conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine
de nullité de la nomination, une personne physique. Il détermine sa rémunération. Art.
636. ‑
(Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Le
président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat
d'administrateur. Il est rééligible. Le
conseil d'administration peut le révoquer à tout moment. Toute disposition
contraire est réputée non écrite. Art.
637. ‑
(Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) En
cas d'empêchement temporaire, de décès, de démission ou de révocation du président,
le conseil d'administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions
de président. En
cas d'empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée
limitée; elle est renouvelable. En cas de décès, démission ou révocation,
elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau président. Art.
638. ‑
(Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Le
président du conseil d'administration assume, sous sa responsabilité, la
direction générale de la société. Il représente la société dans
ses rapports avec les tiers. Sous
réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées
d'actionnaires ainsi que des pouvoirs qu'elle réserve de façon spéciale au
conseil d'administration, et dans la limite de l'objet social. le président est
investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de
la société. Dans
les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président
du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins
qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il
ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule
publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
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