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PRESIDENT
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Art. 635. ‑ (Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. Il détermine sa rémunération.

 

Art. 636. ‑ (Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible.

 

Le conseil d'administration peut le révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée non écrite.

 

Art. 637. ‑ (Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) En cas d'empêchement temporaire, de décès, de démission ou de révocation du président, le conseil d'administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de président.

 

En cas d'empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée; elle est renouvelable. En cas de décès, démission ou révocation, elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau président.

 

Art. 638. ‑ (Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Le président du conseil d'administration assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers.

 

Sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires ainsi que des pouvoirs qu'elle réserve de façon spéciale au conseil d'administration, et dans la limite de l'objet social. le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.

 

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

 

Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant ses pouvoirs, sont inopposables aux tiers.

 

 

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