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DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA PRIVATISATION
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Ordonnance n° 01‑04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative à l'organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques.Chapitre
III
DISPOSITIONS
GENERALES RELATIVES A LA PRIVATISATION
Art.
13. ‑ La privatisation désigne toute transaction se traduisant par un
transfert à des personnes physiques ou morales de droit privé autres que des
entreprises publiques, de la propriété ‑
de tout ou partie du capital social des entreprises détenu directement ou
indirectement par l'Etat et /ou les personnes morales de droit public , par
cession d'actions, de parts sociales ou souscription à une augmentation de
capital ; ‑
des actifs constituant une unité d'exploitation autonome des entreprises
appartenant à l'Etat. Art.
14. ‑ Les opérations de privatisation sont réalisées conformément aux
règles de droit commun et aux dispositions de la présente ordonnance, dans le
respect des règles de transparence et de publicité. Art.
15. ‑ Sont éligibles à la privatisation les entreprises publiques économiques
relevant de l'ensemble des secteurs d'activité économique. Art.
16. ‑ Lorsqu'une entreprise publique économique assurant une mission de
service public fait l'objet d'une privatisation, l'Etat garantit la continuité
du service public. Art.
17, ‑ Les opérations de privatisation visées à l'article 13
ci‑dessus, par lesquelles le ou les acquéreurs s'engagent à réhabiliter
ou moderniser l'entreprise et/ou à maintenir tout ou partie des emplois salariés
et maintenir l'entreprise en activité, peuvent bénéficier d'avantages spécifiques
négociés au cas par cas. Art.
18. ‑ Préalablement à toute opération de privatisation, les éléments
d'actifs et titres à privatiser devront faire l'objet d'une évaluation par des
experts, fondée sur les méthodes généralement admises en la matière. Art.
19. ‑ Les conditions de transfert de propriété sont régies par des
cahiers des charges particuliers qui seront partie intégrante du contrat de
cession qui définit les droits et obligations du cédant et de l'acquéreur. Les
cahiers des charges peuvent, le cas échéant, prévoir la conservation à titre
provisoire par le cédant d'une action spécifique. Les
conditions et les modalités d'exercice de l'action spécifique sont précisées
par voie réglementaire. |
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