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MISE EN OEUVRE DE LA PRIVATISATION
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CHAPITRE
IV DE LA MISE
EN OEUVRE DE LA PRIVATISATION
Art.
20. ‑ La stratégie et le programme de privatisation sont adoptés par le
Conseil des ministres. Art.
21. ‑ Dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie de privatisation
des entreprises publiques économiques. le ministre chargé des participations ‑
élabore et propose en concertation avec les ministres concernés, le programme
de privatisation ainsi que les procédures, modalités et conditions de
transfert en vue de leur approbation par le Conseil des participations de l'
Etat ; ‑
élabore et met en oeuvre une stratégie de communication à l'endroit du public
et des investisseurs sur les politiques de privatisation et sur les opportunités
de participation au capital des entreprises publiques. Art.
22. ‑ Au titre de l'exécution des opérations contenues dans le programme
de privatisation adopté par le Conseil des ministres, le ministre chargé des
participations est chargé
Pour
mener à bien l'ensemble de ces tâches, le ministre chargé des participations
se fait assister par l'expertise nationale et internationale requise. Art.
23. Le suivi des opérations de privatisation est assuré par un comité dont la
composition est fixée par voie de résolution du conseil
des participations de l' Etat. Art.
24. ‑ L'acte de cession est signé par un représentant dûment mandaté
par l'Assemblée générale de l'entreprise publique économique concernée . Art.
25. ‑ Le ministre chargé des participations établit un rapport annuel
des opérations de privatisation qu'il soumet au Conseil des participations de
l'Etat et au Gouvernement. Ce
rapport soumis également au Conseil des ministres, fait l'objet d'une
communication devant l'instance législative. |
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