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MISE EN OEUVRE DE LA PRIVATISATION
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CHAPITRE IV

DE LA MISE EN OEUVRE DE LA PRIVATISATION

 

Art. 20. ‑ La stratégie et le programme de privatisation sont adoptés par le Conseil des ministres.

Art. 21. ‑ Dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie de privatisation des entreprises publiques économiques. le ministre chargé des participations

‑ élabore et propose en concertation avec les ministres concernés, le programme de privatisation ainsi que les procédures, modalités et conditions de transfert en vue de leur approbation par le Conseil des participations de l' Etat ;

‑ élabore et met en oeuvre une stratégie de communication à l'endroit du public et des investisseurs sur les politiques de privatisation et sur les opportunités de participation au capital des entreprises publiques.

Art. 22. ‑ Au titre de l'exécution des opérations contenues dans le programme de privatisation adopté par le Conseil des ministres, le ministre chargé des participations est chargé

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de faire estimer la valeur de l'entreprise ou des actifs à céder ;

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d'étudier et de procéder à la sélection des offres et d'établir un rapport circonstancié sur l'offre retenue ;

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de sauvegarder l'information et d'instituer des procédures à même d'assurer la confidentialité de l'information ;

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de transmettre le dossier de cession à la Commission de contrôle des opérations de privatisation visée à l'article 30 ci-dessous ;

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de soumettre au conseil des participations   de l'Etat le dossier de cession comprenant notamment l'évaluation et la fourchette des prix. les modalités de transfert de propriété retenues, ainsi que la proposition de l'acquéreur.

Pour mener à bien l'ensemble de ces tâches, le ministre chargé des participations se fait assister par l'expertise nationale et internationale requise.

Art. 23. Le suivi des opérations de privatisation est assuré par un comité dont la composition est fixée par voie de résolution du conseil des participations  de l' Etat.

Art. 24. ‑ L'acte de cession est signé par un représentant dûment mandaté par l'Assemblée générale de l'entreprise publique économique concernée .

Art. 25. ‑ Le ministre chargé des participations établit un rapport annuel des opérations de privatisation qu'il soumet au Conseil des participations de l'Etat et au Gouvernement.

Ce rapport soumis également au Conseil des ministres, fait l'objet d'une communication devant l'instance législative.

 

 

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