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DISPOSITIONS DIVERSES
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DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

 

Art. 28. ‑ II est créé un Fonds d'appui à l'investissement sous forme d'un compte d'affectation spécial.

Ce fonds est destiné à financer la prise en charge de la contribution de l'Etat dans le coût des avantages consentis aux investissements, notamment les dépenses au titre des travaux d'infrastructures nécessaires à la réalisation de l'investissement.

La nomenclature des dépenses susceptibles d'être imputées à ce compte est arrêtée par le Conseil national de l'investissement visé à l'article 18 ci‑dessus.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce Fonds sont fixées par voie réglementaire

 

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Art. 29. ‑ Sont maintenus les droits acquis par les investisseurs en ce qui concerne les avantages dont ils bénéficient en vertu des législations instituant des mesures d'encouragement aux investissements, lesquels avantages demeurent en vigueur jusqu'à expiration de la durée. et aux conditions pour lesquelles ils ont été accordés.

Art. 30. ‑ Les investissements qui bénéficient des avantages prévus par la présente ordonnance peuvent faire l'objet de transfert ou de cession. Le repreneur s'engage auprès de l'agence à honorer toutes les obligations prises par l'investisseur initial et ayant permis l'octroi des dits avantages, faute de quoi ces avantages sont supprimés.

Art. 31. ‑ Les investissements réalisés à partir d'apports en capital, au moyen de devises librement convertibles, régulièrement cotées par la Banque d'Algérie et dont l'importation est dûment constatée par cette dernière, bénéficient de la garantie de transfert du capital investi et des revenus qui en découlent. Cette garantie porte également sur les produits réels nets de la cession ou de la liquidation, même si ce montant est supérieur au capital initialement investi.

Art. 32. ‑ Les investissements qui bénéficient des avantages de la présente ordonnance font l'objet durant leur période d'exonération d'un suivi de l'agence.

Le suivi de ces investissements est effectué par l'agence en relation avec les administrations et les organismes chargés de veiller au respect des obligations nées du bénéfice des avantages octroyés.

Art. 33. ‑ En cas de non‑respect des délais de réalisation et des conditions d'octroi des avantages tels que fixés à l'article 13 ci‑dessus, ces avantages sont retirés dans les mêmes formes que celles relatives à leur octroi, sans préjudice des autres dispositions légales.

Art. 34. ‑ En attendant la mise en place de l'agence visée à l'article 6 ci‑dessus, les dispositions de la présente ordonnance ainsi que les effets induits par la période de transition visée à l'article 29 ci‑dessus, sont pris en charge par l'agence de promotion et de soutien de l'Investissement (APSI).

Art. 35. ‑ Sont abrogées, à l'exception des lois relatives aux hydrocarbures susvisées, toutes dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance, notamment celles relatives au décret législatif n° 93‑12 du 5 octobre 1993 relatif à la PROMOTION DES INVESTISSEMENTSpromotion de l'investissement .

Art. 36. ‑ La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le Aoucl Joumada ‑ Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

 

 

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