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DISPOSITIONS DIVERSES
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DISPOSITIONS
COMPLEMENTAIRES
Art.
28. ‑ II est créé un Fonds d'appui à l'investissement sous forme
d'un compte d'affectation spécial. Ce
fonds est destiné à financer la prise en charge de la contribution de l'Etat
dans le coût des avantages consentis aux investissements, notamment les dépenses
au titre des travaux d'infrastructures nécessaires à la réalisation de
l'investissement. La
nomenclature des dépenses susceptibles d'être imputées à ce compte est arrêtée
par le Conseil national de l'investissement visé à l'article 18
ci‑dessus. Les
modalités d'organisation et de fonctionnement de ce Fonds sont fixées par voie
réglementaire DISPOSITIONS
DIVERSES
Art.
29. ‑ Sont maintenus les droits acquis par les investisseurs en ce qui
concerne les avantages dont ils bénéficient en vertu des législations
instituant des mesures d'encouragement aux investissements, lesquels avantages
demeurent en vigueur jusqu'à expiration de la durée. et aux conditions pour
lesquelles ils ont été accordés. Art.
30. ‑ Les investissements qui bénéficient des avantages prévus par la
présente ordonnance peuvent faire l'objet de transfert ou de cession. Le
repreneur s'engage auprès de l'agence à honorer toutes les obligations prises
par l'investisseur initial et ayant permis l'octroi des dits avantages, faute de
quoi ces avantages sont supprimés. Art.
31. ‑ Les investissements réalisés à partir d'apports en capital, au
moyen de devises librement convertibles, régulièrement cotées par la Banque
d'Algérie et dont l'importation est dûment constatée par cette dernière, bénéficient
de la garantie de transfert du capital investi et des revenus qui en découlent.
Cette garantie porte également sur les produits réels nets de la cession ou de
la liquidation, même si ce montant est supérieur au capital initialement
investi. Art.
32. ‑ Les investissements qui bénéficient des avantages de la présente
ordonnance font l'objet durant leur période d'exonération d'un suivi de
l'agence. Le
suivi de ces investissements est effectué par l'agence en relation avec les
administrations et les organismes chargés de veiller au respect des obligations
nées du bénéfice des avantages octroyés. Art.
33. ‑ En cas de non‑respect des délais de réalisation et des
conditions d'octroi des avantages tels que fixés à l'article 13
ci‑dessus, ces avantages sont retirés dans les mêmes formes que celles
relatives à leur octroi, sans préjudice des autres dispositions légales. Art.
34. ‑ En attendant la mise en place de l'agence visée à l'article 6
ci‑dessus, les dispositions de la présente ordonnance ainsi que les
effets induits par la période de transition visée à l'article 29
ci‑dessus, sont pris en charge par l'agence de promotion et de soutien de
l'Investissement (APSI). Art.
35. ‑ Sont abrogées, à l'exception des lois relatives aux hydrocarbures
susvisées, toutes dispositions antérieures contraires à la présente
ordonnance, notamment celles relatives au décret législatif n° 93‑12 du
5 octobre 1993 relatif à la PROMOTION DES INVESTISSEMENTSpromotion
de l'investissement . Art.
36. ‑ La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire. Fait
à Alger, le Aoucl Joumada ‑ Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001. Abdelaziz
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