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DISPOSITIONS GENERALES
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DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 1er  La présente ordonnance définit les règles générales de la privatisation des entreprises dans lesquelles l'Etat et les personnes morales de droit public détiennent, directement ou indirectement, une partie ou la totalité du capital social.                     1

  

Art. 2. Sont concernées par la présente ordonnance les entreprises relevant des secteurs concurrentiels et exerçant leurs activités dans les secteurs suivants :

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   Commerce et distribution,

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 Transports routiers de voyageurs et de marchandises,

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 Assurances,

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  petites et moyennes industries et petites et moyennes

Art. 3. ‑ Lorsqu'une entreprise publique assurant une mission de service public fait l'objet d'une privatisation, l'Etat garantit la continuité du service public. 

Art. 4. ‑ Les opérations de privatisation visées à 'article 2 ci‑dessus, ne peuvent être décidées ou autorisé es que si elles ont  pour finalité de réhabiliter ou de moderniser l'entreprise et/ou de maintenir tout ou partie  des emplois salariés.

 

 Art. 5. ‑ Conformément au programme  de privatisation, l'établissement de la liste des entreprises concernées par la privatisation, et relevant des secteurs cités ci‑dessus, ainsi que les modalités de mise en oeuvre, relèvent des prérogatives et des responsabilités. du Gouvernement et sont fixées par décret exécutif, sur proposition de l'institution chargée de la privatisation.  

Art. 6. ‑ Préalablement à toute opération de privatisation, les éléments d'actifs et titres à privatiser devront faire l'objet d'une évaluation fondée sur les méthodes généralement admises en la matière, en tenant compte de la valeur marchande réelle.

 Les conditions de transfert de propriété :ou de privatisation de la gestion des entreprises publiques sont régies par les cahiers des charges particuliers, qui définissent les droits et obligations du cédant et de l'acquéreur.

 

Une action spécifique ne peut être utilisée que pendant une période n'excédant pas cinq (5) ans, et notamment dans les cas suivants ‑.

 

b) cessation d'activités de la société

c) dissolution de la société.

 Art. 7. ‑ Par "action  spécifique" on désigne une action du capital d'une société constituée par la privatisation d'une entreprise publique, conformément aux dispositions de la présente ordonnance, et assortie de droits spéciaux, définis dans les statuts de la société et, par laquelle l'Etat se réserve le droit d'intervenir dans l'intérêt national.

 

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la nomination du conseil  d'administration ou au  conseil de surveillance, selon le cas d'un (1) ou de deux (2) représentants, sans voix. délibérative.

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 le pouvoir de s'opposer à toute décision contraire aux dispostions du dernier alinéa de l'article 6 ci‑dessus,

Les conditions et les modalités d'exercice de l'action spécifique sont précisées par voie réglementaire.

 

 

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