DISPOSITIONS
GENERALES
Article
1er La présente ordonnance définit les règles générales de la
privatisation des entreprises dans lesquelles l'Etat et les personnes morales de
droit public détiennent, directement ou indirectement, une partie ou la totalité
du capital social.
1
Art.
2. Sont concernées par la présente ordonnance les entreprises relevant des
secteurs concurrentiels et exerçant leurs activités dans les secteurs suivants
:
Art.
3. ‑ Lorsqu'une entreprise publique assurant une mission de service public
fait l'objet d'une privatisation, l'Etat garantit la continuité du service
public.
Art.
4. ‑ Les opérations de privatisation visées à 'article 2
ci‑dessus, ne peuvent être décidées ou autorisé
es que si elles ont pour finalité de réhabiliter ou de moderniser
l'entreprise et/ou de maintenir tout ou partie
des emplois salariés.
Art.
5. ‑ Conformément au programme de
privatisation, l'établissement de la liste des entreprises concernées par la
privatisation, et relevant des secteurs cités ci‑dessus, ainsi que les
modalités de mise en oeuvre, relèvent des prérogatives et des responsabilités.
du Gouvernement et sont fixées par décret exécutif, sur proposition de
l'institution chargée de la privatisation.
Art.
6. ‑ Préalablement à toute opération de privatisation, les éléments
d'actifs et titres à privatiser devront faire l'objet d'une évaluation fondée
sur les méthodes généralement admises en la matière, en tenant compte de la
valeur marchande réelle.
Les conditions de transfert de propriété :ou de
privatisation de la gestion des entreprises publiques sont régies par les
cahiers des charges particuliers, qui définissent les droits et obligations du
cédant et de l'acquéreur.
Une
action spécifique ne peut être utilisée que pendant une période n'excédant
pas cinq (5) ans, et notamment dans les cas suivants ‑.
b)
cessation d'activités de la société
c)
dissolution de la société.
Art.
7. ‑ Par "action spécifique"
on désigne une action du capital d'une société constituée par la
privatisation d'une entreprise publique, conformément aux dispositions de la présente
ordonnance, et assortie de droits spéciaux, définis dans les statuts de la
société et, par laquelle l'Etat se réserve le droit d'intervenir dans l'intérêt
national.