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ORDONNANCE DE 1997
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REGLES GENERALES DE PRIVATISATIONS

 

Ordonnance n° 97-12 du 11 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 19 mars 1997 modifiant et complétant l'ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 relative à la privatisation des entreprises publiques.

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Article 1er. - L'alinéa 1 de l'article 1er de l'ordonnance n°95-22  du 29Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995, susvisée est modifié, complété et rédigé comme suit;

" La présente ordonnance définit les règles générales de privatisation de la propriété :

- du capital social des entreprises détenu directement ou indirectement par l 'Etat et/ou les personnes morales de droit public;

- des actifs constituant une unité d'exploitation autonome des entreprises appartenant à l 'Etat. (Le reste sans changement)"

Art. 2. - L'article 4 de l'ordonnance n°95-22  du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995, susvisée est modifié, complété et rédigé comme suit :

"Art.4. - Les opérations de privatisation visées à l'article 2 ci-dessus, pour lesquelles le ou les acquéreurs s'engagent à réhabiliter ou moderniser l'entreprise et/ou à maintenir tout ou partie des emplois salariés et à maintenir l'entreprise en activité peuvent bénéficier d'avantages spécifiques, négociés au cas par cas. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire".

Art. 3. - L'alinéa 4 de l'article 8 de l'ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995, susvisée est modifié et rédigé comme suit :

"- soumettre au Gouvernement pour décision, après rapport du conseil et de la commission prévus aux articles 11 et 38 ci-dessous, le dossier de cession comprenant notamment l'évaluation et la fourchette des prix ainsi que les procédures et modalités de transfert de propriété ou de privatisation de la gestion.(Le reste sans changement)"

Art. 4. - L'alinéa 3 de l'article 14 de l'ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995, susvisée est abrogé.

Art. 5. - L'alinéa 2 de l'article 15 de l'ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995, susvisée est modifié, complété et rédigé comme suit :

"Les modalités de cession peuvent s'effectuer :

- soit par le recours aux mécanismes du marché financier (par introduction en bourse ou par offre publique de vente à prix fixe) ;

- soit par appel d'offres ;

- soit par la procédure du gré à gré sur décision du Gouvernement après rapport circonstancié de l'institution chargée de la privatisation ;

- soit par tout autre mode de privatisation visant à promouvoir l'actionnariat populaire, selon des modalités qui seront fixées par voie réglementaire".

Art. 6. - L'article 21 de l'ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 susvisée est abrogé.

Art. 7. - L'article 22 de l'ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 susvisée est modifié, complété et rédigé comme suit :

"Art. 22.- Les instances organiques et/ou les dirigeants des entreprises publiques éligibles à la privatisation sont tenus :

- d'assurer la continuité de fonctionnement des dites entreprises,

- de fournir à l'institution et au conseil de la privatisation toute information jugée utile,

- de mettre à jour tous les documents financiers et comptables et particulièrement les livres d'inventaire,

- de prendre toute disposition en vue de préparer l'entreprise publique ou ses actifs à la privatisation et le cas échéant, d'en assurer la réalisation selon les directives de l'institution".

Art. 8. - L'article 31 de l'ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 susvisée est complété et rédigé comme suit :

"d) pour les entreprises dont la cession s'effectue au profit des salariés sur décision du Gouvernement".

Art. 9. - L'article 34 de l'ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 susvisée est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit :

"Toutefois la cession peut donner lieu à paiement à tempérament :

a) lorsqu'elle est effectuée au profit des salariés de l'entreprise concernée sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article 46 ci-dessous,

b) sur proposition du conseil et décision du Gouvernement pour les repreneurs, autres que les salariés.

Les modalités d'application du présent article, seront précisées par voie réglementaire".

Art. 10. - L'alinéa 2 de l'article 36 de l'ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 susvisée est modifié, complété et rédigé comme suit :

"- cette quote-part est représentée par des actions, sans droit de vote,ni de représentation au conseil d'administration. Les revenus de ces actions sont gérés par un fonds commun de placement des salariés.

Les modalités d'application du présent article, seront fixées, le cas échéant, par voie réglementaire".

Art. 11. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

 

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Décret exécutif n°97-329 du 8 Joumada El Oula 1418 correspondant au 10 septembre 1997 fixant les conditions d'octroi d'avantages spécifiques et de paiement à tempérament au profit des acquéreurs des entreprises publiques privatisées....

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DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Article 1er. - Le présent décret a pour objet :

- de fixer les conditions d'octroi des avantages spécifiques, en application des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995, susvisée;

- de fixer les modalités d'application de l'article 34, alinéa 2, de l'ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995, susvisée, en matière de paiement à tempérament.

Chapitre I

Des avantages spécifiques

Art. 2. - Les acquéreurs qui s'engagent à réhabiliter ou moderniser l'entreprise et/ou à la maintenir en activité peuvent, outre les avantages prévus par la législation et la réglementation en vigueur, bénéficier de tout ou partie des avantages suivants :

- abattement sur le prix de cession retenu dans la limite d'un maximum de 25%;

- paiement échelonné sur une période ne pouvant excéder 15 ans, ou abattement supplémentaire pouvant aller jusqu'à 15% en cas de paiement au comptant.

Toutefois, à titre exceptionnel, d'autres avantages peuvent être négociés avec les acquéreurs selon l'importance des engagements pris.

Art. 3. - Le paiement échelonné est effectué dans les conditions suivantes :

- paiement au comptant représentant 20% au moins du prix de cession;

- le reliquat est réglé au semestrialités d'égal montant, avec application d'un taux d'intérêt de 6% l'an;

- un différé de remboursement de deux (2) années, sans intérêt, après la conclusion du contrat de cession.

Art. 4. - Les acquéreurs qui bénéficient d'avantages spécifiques doivent s'engager à réaliser une ou plusieurs des actions suivantes :

- Investissement de réhabilitation et/ou de modernisation, dans un délai de deux (2) ans au plus suivant la cession ;

- maintien de tout ou partie de l'emploi salarié pendant une période d'au moins cinq (5) années;

- maintien de l'entreprise en activité pendant une période d'au moins cinq (5) années.

Chapitre II

Du paiement à tempérament

Art. 5. - Le paiement à tempérament est octroyé :

- au salarié de l'entreprise, objet de la privatisation, qui le demandent;

- sur proposition du conseil de la privatisation et décision du Gouvernement pour les autres acquéreurs.

Art. 6. - Le paiement à tempérament est accordé sur une période ne pouvant excéder dix (10) ans. Cette durée peut être portée à vingt (20) ans au maximum en cas de cession au salariés.

Art. 7. - Le paiement à tempérament est octroyé dans les conditions suivantes :

- 30% du prix de cession versé à la conclusion du contrat de cession.

Quand il s'agit d'une cession au salariés, ce taux peut être inférieur, il est fixé dans le contrat de vente;

- le reliquat est payé en semestrialités d'égal montant, avec application d'un taux d'intérêt de 6% l'an;

- un différé de remboursement, sans intérêt, d'une année après la conclusion du contrat de cession. Ce différé peut être porté à cinq (5) ans en cas de cession au salariés.

Chapitre III

Des garanties

Art. 8. - Lorsque l'acquéreur bénéficie des facilités de paiement prévues aux articles 3 et 7 ci-dessus, le transfert de propriété est réalisé à la conclusion du contrat. Toutefois, l'acquéreur constitue une hypothèque au profit du cédant sur les biens immeubles.

Art. 9. - Les conditions de cession sont consignées dans le contrat de vente.

Art. 10. - En cas de non respect des engagements souscrits par les acquéreurs, les avantages accordés par le présent décret peuvent être annulés et le reliquat du prix de cession devient immédiatement exigible.

Art. 11. - L'institution chargée de la privatisation, en relation avec les administrations concernées, notamment celles des finances, du travail et des ministères sectoriellement compétents, assure le suivi des dispositions du présent décret, notamment en ce qui concerne le respect des engagements souscrits par les acquéreurs.

 

 

 

 

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